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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 3 févr. 2025, n° 24/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00012 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GFMR
==============
Ordonnance n°
du 03 Février 2025
N° RG 24/00012 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GFMR
==============
[E] [N] épouse [I], [R] [Z], [H] [I]
C/
[O] [B], [P] [J]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
la SCP ODEXI AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
03 Février 2025
DEMANDEURS :
Madame [E] [N] épouse [I]
née le 30 Juin 1977 à ST DENIS (93200),
demeurant 6 route de Raville – 28410 SERVILLE
représentée par la SELARL ISALEX, demeurant Rue Gilles de Roberval – Le Jardin d’Entreprises – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53, Me Marc LE TANNEUR, demeurant 10 rue José Maria de Hérédia – 75007 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 846
Monsieur [R] [Z], [H] [I]
né le 28 Août 1975 à PARIS (75014),
demeurant 6 route de Raville – 28410 SERVILLE
représenté par la SELARL ISALEX, demeurant Rue Gilles de Roberval – Le Jardin d’Entreprises – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53, Me Marc LE TANNEUR, demeurant 10 rue José Maria de Hérédia – 75007 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 846
DÉFENDEURS :
Madame [O] [B]
née le 07 Juin 1963 à PARIS 12EME (75012),
demeurant 4 Route de Raville – 28410 SERVILLE
représentée par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
Monsieur [P] [J]
né le 06 Juin 1964 à PARIS 15EME (75015),
demeurant 4 Route de Raville – 28410 SERVILLE
représenté par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Séverine FONTAINE
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 03 Février 2025
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Séverine FONTAINE,
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 3 janvier 2024, les époux [I] ont fait Madame [B] et Monsieur [J], devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé aux fins de voir constater un empiétement illégal sur leur parcelle les empêchant de construire un garage et sollicitaient du tribunal qu’il soit ordonné de remettre les lieux en l’état selon le bornage défini et cadastré, sous astreinte de 100 € par jour de retard outre un article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4 000 €.
Par décision du 4 mars 2024, le juge des référés a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
A l’audience du 13 janvier 2025, les parties indiquent être parvenues à un accord de médiation régularisé le 27 novembre 2024 dont elles sollicitent l’homologation et de lui voir conférer force exécutoire. Les parties sont convenues de conserver à leur charge respective les frais, droits et honoraires afférents à la conclusion du protocole et d’assumer, chacune pour ce qui la concerne, l’ensemble des droits, frais honoraires et dépens exposés à l’occasion de la présente procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Les parties ont trouvé un accord, dont les termes sont transcrits dans le constat d’accord du 27 novembre 2024. Cet accord étant conforme à l’ordre public et portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition, il convient de donner acte aux parties de leur accord et lui conférer force exécutoire.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Juge des référés, statuant par ordonnance rendue en premier ressort et insusceptible de recours ;
HOMOLOGUONS l’accord conclu entre [E] [I] – [R] [I] et [O] [B] – [P] [J], le 27 novembre 2024 annexé à la présente ordonnance,
CONSTATONS l’accord des parties de conserver chacune leurs propres frais et dépens;
CONSTATONS l’extinction de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Séverine FONTAINE Elodie GILOPPE
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