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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 7 juin 2024, n° 24/00669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
06 Rue Joseph Autran ou 65 rue Grignan – 13281 MARSEILLE CEDEX 6
ORDONNANCE N° RG 24/00669 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5BC7
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Caroline CHARPENTIER, Vice-Président , Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Sophie SETRICK, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au 49-51 Bd Ferdinand de Lesseps 13014 Marseille à proximité du Centre de Rétention administrative du Canet en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 06 Juin 2024 à 14h56, présentée par Monsieur le Préfet du département BOUCHES DU RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Madame [M], dûment assermenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Frédéric LAZAUD
avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [W] [C]
né le 25 Février 1995 à ALGER
de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant OQTF avec interdiction de retour pendant 3 ans
n° 24131207M en date du 28/05/2024
et notifié le 05/06/2024 à 09h08
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 04/06/2024 notifiée le 05/06/2024 à 09h08,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
l’Avocat soulève la nullité de la procédure (conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance).
avant de prendre la décision d’OQTF l’administration doit demander à l’interessé de formuler des observations. Ce que je reproche, on a informé Monsieur d’envisager cette OQTF mais on ne lui a pas précisé la durée d’interdiction de retour, il n’a pas donc pu faire d’observation sur ce point là. Il n’a pas pu s’expliquer sur cela, cela méconnait ses droits. Je me baserais sur le code des relations en droit public et des administrations, qui existe et le prévoit. C’est pas par caprice que l’administration demande à Monsieur de faire des observations.
Dés qu’un étranger est placé en rétention, il a des droits. Les droits ont été notifiés lors de sa levée d’écrou. Figure le droit d’entrer en communication, et il doit avoir accés à un téléphone.
Il est amené des Baumettes au Canet, Monsieur doit avoir un téléphone accessible. Mais Monsieur était menotté, le fait d’etre menotté c’est incompatible afin de faire usage d’un téléphone. Aprés lecture du pv de transport, Monsieur était menotté et a eu accés à un téléphone, il avait les menottes dans le dos, cela est impossible d’avoir accés au téléphone. Dans l’autre dossier, il y a eu les mêmes circonstances de transport mais celui ci avait accés à son téléphone. Dans le cas précis, ce droit n’a pas été respecté
Le représentant du Préfet : Pour le menottage, c’est une procédure normale pour la sécurité de Monsieur et des transporteurs. Il a pu avoir accés à son téléphone. Cela ne lui porte pas grief car dés qu’il arrive au Cra il y aussi accés.
Concernant le contradictoire, Monsieur n’a pas fait d’observations alors que cela était possible, il peut le faire lors de l’audience aussi.
j’ajoute le fait de ne pas préciser dans l’oQTF la durée de l’interdiction de retour ne porte pas grief que ce soit 3 ou 5 ans, cela ne change rien
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : je n’ai pas de papiers, j’ai des menaces de mort en Algérie. En France, deux ans de prison, 13 mois à Paris et 2 jours à Marseille. J’habite en Epsagne, j’ai les enfants en Espagne. Je n’ai pas fait de démarches pour régulariser en France. J’ai un appartement à Toulouse, Bastia. C’est ma famille, ils sont en Espagne, en France. J’ai une adresse en Espagne mais non j’ai pas une adresse fixe en France. Si je retourne en Algérie je suis mort. Je souffre ici , j’ai deux jours ici, j’ai pas mangé, il y a que des cachettonés, les gens mettent le feu. Je souffre ici. Je retourne en Espagne. Ma vie est en Espagne, on m’a volé ma sacoche avec tous mes papiers
Le représentant du Préfet :Monsieur à une OQTF, il est défavorablement connu des services de police et constitue une menace à l’ordre public, nous avons sollicité les autorités consulaires algériennes et nous sommes dans l’attente du routing et du laisser passer. Dans ce cas, je vous demande de faire droit à la requête du Prefet.
Observations de l’avocat : Monsieur a sa vie en Espagne, et ses enfants la bas. La mère de ses enfants serait décédé, je n’ai pas de justificatifs d’un passeport ou autre. Je m’en rapporte.
La personne étrangère présentée déclare : je souffre, je ne te mens pas, je te le dit dans le visage. Je reste un jour ou deux jours, et par allah Madame, j’arrive pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les exceptions de nullités
Sur le respect du contradictoire
Attendu qu’est soutenue l’irrégularité de la procédure tirée du défaut de contradictoire en ce que l’avis de l’autorité administrative n’aurait pas précisé la durée envisagée d’interdiction du territoire ;
Attendu toutefois qu’aucune disposition du CESEDA ne prévoit l’obligation à la charge de l’autorité administrative d’entendre l’étranger préalablement à son placement en rétention et notamment pour le recueil d’observation (CA Aix en Provence 04 décembre 2020 ; CA Aix en Provence 27 mars 2023) ;
Attendu en l’espèce, que l’autorité administrative a bien informé par courrier du 27 mai 2024, [W] [C] de son intention de délivrer à son encore une obligation de quitter le territoire sans délai avec une interdiction de retour ;
Attendu qu’en retour l’intéressé n’a formulé aucune observation dans le cadre du contradictoire qui lui a été soumis le 28 mai 2024 et qu’il a refusé de signer alors qu’il était encore détenu ;
Qu’ainsi, au regard des éléments du dossier, il convient de constater que le contradictoire a été respecté, nonobstant l’absence de mention de la durée envisagée d’interdiction de retour qui lui a été notifiée lors de la notification de son obligation de quitter le territoire le 05 juin 2024, qu’il a signé et à l’égard de laquelle les voies de recours lui était ouvertes et que l’audience de ce jour permet de recueillir ses observations ;
Rejetons l’exception de nullité
Sur le menottages et le droit de communiquer
S’il est acquis que l’usage d’entraves, s’agissant de personnes placées en rétention, doit rester exceptionnel et réservé aux cas où l’étranger doit être considéré comme dangereux pour lui-même; ou pour autrui, ou présenter un risque de fuite, il appartient aux forces de l’ordre d’évaluer la dangerosité de la personne à transférer ; qu’en l’espèce, l’intéressé était sortant de prison pour avoir été condamné pour vol aggravé par trois circonstances dont violences ; sa levée d’écrou était à 09h08 ;
Attendu que contrairement à ce qui est soutenu, le menottage ne peut pas être considéré comme étant une source de privation d’exercice de ses droits dans la mesure où le PV de transport du 5 juin 2024 à 08h30 indique que le retenu avait également à sa disposition un téléphone qui aurait pu lui être donné en cas de demande ; attendu en outre, qu’il a eu accès à tous ses droits dès son arrivée au centre de rétention administrative à 10h ; qu’aucun élément de la procédure ne permet de dire que l’intéressé a été privé de son droit de téléphoner ;
Qu’il convient de rejeter cette exception de nullité
Sur le fond
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ; en l’espèce, l’intéressé est dépourvu de passeport original en cours de validité ; il est sortant de prison pour avoir été condamné à 2 ans d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Marseille le 24 mai 2024 pour vol aggravé par trois circonstances; il constitue une menace à l’ordre public ; il n’a formulé aucune observation dans le cadre du contradictoire qui lui a été soumis le 28 mai 2024 et qu’il a refusé de signer alors qu’il était encore détenu.
A l’audience, le retenu indique qu’il a sa vie en Espagne ; il indique travailler en Espagne et avoir des enfants ; il dit ne pas avoir de passeport ; il ne souhaite pas retourner en Algérie ; il déclare être arrivé en France en 2021 et avoir été incarcéré peu de temps après son arrivée ; n’avoir fait aucune démarche pour régulariser sa situation ; son conseil ne présente aucun élément au fond, n’ayant pas de pièce s’agissant de la situation de famille de l’intéressé ou d’adresse en France ;
Forte d’une copie de permis de conduire algérien, l’autorité administrative a sollicité le 04 juin 2024, le consulat d’Algérie pour délivrance d’un laisser-passer consulaire.
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête de maintien en rétention afin de permettre à l’autorité administrative d’exécuter la mesure d’éloignement.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les exceptions de nullité
Déclarons la procédure régulière
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 28 jours commençant quarante huit heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [W] [C]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 05/07/2024 à 09h08 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du Canet ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 20 place de Verdun, 13616 AIX-EN-PROVENCE Cedex 1, et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr,
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 07 Juin 2024 à 10h10
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la détention
Reçu notification le 07/06/2024
L’intéressé
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