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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. at, 9 déc. 2025, n° 24/03389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/04326 du 09 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03389 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5KQD
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [P]
né le 03 Mai 1978
[Adresse 11]
[Adresse 12] [Adresse 10]
[Localité 3]
représenté par Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manon CHILD, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
******
[Localité 2]
comparante en personne
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent
Assesseurs : HERAN Claude
AMELLAL Ginette
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 8 janvier 2020, Monsieur [O] [P], né le 3 mai 1978, chef de cuisine, a été victime d’un accident de trajet.
Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation des lésions a été fixée au 8 novembre 2023 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
Par notification en date du 15 novembre 2023, la [5] (ci-après la [7] ou la caisse), sur avis du médecin conseil ayant conclu à un « traumatisme de l’épaule gauche, traitement chirurgical persistance d’un enraidissement majeur de l’épaule » a fixé à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle à la date du 9 novembre 2023.
Par lettre en date du 10 juillet 2024, Monsieur [O] [P], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la [7] du 19 avril 2024 ayant maintenu son taux d’incapacité permanente partielle consécutif à l’accident du travail à 10 %.
La juridiction a ordonné une consultation médicale en vue d’une nouvelle évaluation du taux d’incapacité permanente partielle dont Monsieur [O] [P] restait atteint à la date de consolidation de ses blessures. Cette mesure confiée au Docteur [Y] a été exécutée le 9 mai 2025.
Le rapport médical du Docteur [Y] conclut au maintien d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
Ce rapport a été communiqué aux parties qui ont été convoquées, dans les formes et délais légaux, à l’audience du 13 novembre 2025.
Monsieur [O] [P] n’a pas comparu à l’audience mais est représenté par son conseil qui a fait valoir que la situation de son client n’a pas été exactement appréciée, que le taux fixé à 10 % ne reflète pas le préjudice que son client a subi du fait de son accident du travail.
Il estime que l’état de santé de Monsieur [O] [P] justifie l’attribution d’un taux médical d’incapacité permanente partielle (IPP) supérieur à 10 % avec un coefficient socio-professionnel au motif notamment que son client a été licencié pour inaptitude au travail.
Il sollicite l’infirmation de la décision de la caisse, l’augmentation de son taux d’IPP et demande la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [5] est représentée par Mme [H] [G], agent juridique habilitée, qui soutient oralement les termes de ses écritures tendant à la confirmation du taux de 10 %.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 9 décembre 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;Vu l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale ;
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Selon le rapport médical du Docteur [Y], médecin consultant, Monsieur [O] [P] présente un syndrome douloureux de l’épaule et du bras gauche au décours d’un effort minime ; il n’existe pas de lésion traumatique tendineuse et musculaire mise en évidence dans les suites immédiates de l’accident du travail (IRM du 28/01/2020- Arthroscanner du 18/09/2020) ; net état antérieur (arthropathie acromio-claviculaire) dégénératif fragilisant la coiffe des rotateurs pour lequel une arthroscopie est réalisée le 31/08/2022, responsable des douleurs et de l’impotence fonctionnelle retrouvée. Notion d’aggravation postérieure à la date impartie avec chirurgie envisagée sur les 2 épaules. Par conséquent, le taux d’incapacité est proposé à 10 %.
Ce rapport de consultation est clair, motivé et concordant avec l’ensemble des avis médicaux du dossier du requérant.
S’agissant du taux professionnel, le tribunal rappelle que si le taux d’incapacité permet de compenser en partie une perte de salaire liée aux conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, il ne s’agit pas d’un salaire de remplacement.
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude mentionnées à l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d’exercer une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle à se reclasser ou à réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
La preuve d’une perte de salaire ou l’existence d’un préjudice professionnel est apportée par l’assuré lorsqu’il peut justifier d’une lettre de licenciement pour inaptitude ou d’une fiche d’inaptitude de la médecine du travail dans les suites de l’accident du travail.
L’existence d’un retentissement professionnel justifie donc une majoration du taux par un coefficient professionnel dès lors qu’il existe un lien de causalité entre le préjudice économique allégué et l’accident du travail ou la maladie professionnelle concerné.
En l’espèce, le tribunal observe que Monsieur [O] [P] ne rapporte pas la preuve d’un lien direct et certain entre sa situation professionnelle ou son préjudice économique et la maladie professionnelle ; il conviendra donc de rejeter sa demande tendant à indemniser l’incidence professionnelle.
Le tribunal maintient en conséquence, au vu notamment de l’avis du médecin consultant et de l’état pathologique antérieur de l’assuré évoluant pour son propre compte, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [O] [P] à 10%, à la date de consolidation du 8 novembre 2023.
Son recours est en conséquence déclaré mal fondé et sera rejeté.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Compte tenu de l’issue du litige, l’équité ne commande pas d’allouer à Monsieur [O] [P] une indemnité de 2500,00 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés en la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O] [P] qui succombe, supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, qui incomberont à la [4].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, réuni en audience publique le 13 novembre 2025, statuant publiquement, par jugement contradictoire et par mise à disposition du jugement au greffe le 9 décembre 2025,
EN LA FORME déclare recevable le recours de Monsieur [O] [P] ;
AU FOND, le déclare mal fondé ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail en date du 8 janvier 2020 dont Monsieur [O] [P] a été victime, est maintenu à 10% à la date de consolidation du 8 novembre 2023 ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [P] de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] aux dépens à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la [4] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière Le Président
H. DISCAZAUX F. PASCAL
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