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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 23/01288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 23/01288 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SPYX
AFFAIRE : [4] / [R] [E]
NAC : 88D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général
Maria BOUSCARY, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN,
DEMANDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par M. [Z] [D] muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
Madame [R] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lyse FESCOURT, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 30 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 02 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Décembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 5 juillet 2022, auquel il est fait expressément référence pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné le retrait du rôle de l’affaire enrôlée sous le N° RG 21/00351 – N° Portalis DBX4-W-B7F-P44S opposant la [4] à Mme [R] [M] [E] et a précisé que l’affaire serait rétablie à la demande d’une partie avant l’expiration du délai de péremption.
Par requête du 7 novembre 2023, la [4] a demandé au tribunal la réinscription de l’affaire après radiation après avoir été avisé qu’un classement sans suite était intervenu le 11 avril 2023 au motif « autre poursuite ou sanction de nature non pénale ».
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 30 septembre 2024.
La [4], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal condamner Mme [E] au paiement de la somme de 14 016,45 euros représentant les indus d’allocations familiales, de complément familial, d’allocation de rentrée scolaire et d’allocation de soutien familial établis pour la période d’octobre 2016 à septembre 2019, de condamner Mme [E] à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [E], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal à titre principal d’enjoindre à la [2] de communiquer ses pièces 26 à 29 et notamment la notification des indus adressée à Mme [E], de juger irrecevables comme prescrites les demandes formulées par la [2].
A titre subsidiaire, Mme [E] demande au tribunal de juger qu’elle pouvait continuer à percevoir les prestations d’allocations familiales avec conditions de ressources, allocation rentrée scolaire, complément familial et allocation de soutien familial pour [C] [E] et [F] [E]. En conséquence, elle demande au tribunal d’enjoindre à la [2] de produit un décompte des sommes indument perçues en raison de la modification de ses revenus, à défaut de production, débouter la [2] de ses demandes comme n’étant pas chiffrées.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande au tribunal de juger qu’elle pouvait continuer à percevoir les prestations familiales et allocations de soutien familial pour l’enfant [N] [E], en conséquence d’enjoindre à la [2] de produire un décompte des sommes indument perçues en raison de la prise en compte de [N] [E], à défaut de production, débouter la [2] de ses demandes comme n’étant pas chiffrées.
L’affaire est mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS
I. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugé.
Aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
Dans ce cas, le délai de prescription applicable est de 5 ans tel qu’il résulte de l’article 2224 du Code civil.
Il convient tout d’abord de se prononcer sur l’existence ou non d’une fraude pour déterminer quel délai de prescription est applicable en l’espèce.
M. [E] soutient que la caisse ne peut bénéficier de la prescription quinquennale et qu’elle ne produit pas la notification du 8 octobre 2019.
Selon l’assurée, la caisse ne justifie pas de sa mauvaise foi, la plainte ayant été classée sans suite par le parquet. Elle considère qu’il est établi qu’elle se trouvait avec sa famille dans une situation spécifique liée à la situation médicale des deux enfants, que ses deux enfants sont restés à sa charge financière, et qu’il n’est pas démontré qu’elle avait connaissance de la nécessité de déclarer cette situation particulière et les revenus annexes qu’elle a perçus de manière ponctuelle. Elle précise que les deux enfants, [C] et [F] étaient scolarisés en Angleterre au sein d’établissements aptes à accueillir des enfants atteints du spectre de l’autisme.
Elle produit plusieurs éléments dont une attestation de M. [L] [E], père de ses enfants qui attestent : " Suite à un jugement qui applique une garde en alternance de nos enfants qui ont un handicap qui est l’autisme. Je soussigné atteste sur l’honneur que Mme [M] ex Mme [E] [R] finançait les voyages et les séjours de nos enfants et subvenir aux besoins des enfants n’ayant de faible ressource, elle m’aidait financièrement ".
Dans le cas où la caisse produirait la notification du 8 octobre 2019, Mme [E] considère que les demandes antérieures au 8 octobre 2017 sont prescrites, à savoir les sommes relevant du constat établi en mai 2020 pour un montant global de 8738,65 euros.
La caisse quant à elle, soutient que la prescription quinquennale est applicable en raison de l’établissement d’une fraude de la part de l’allocataire.
En l’espèce, il est constant que Mme [E] se déclarait auprès des services de la [3] [Localité 6] comme étant sans ressource ou avec quelques revenus salariés, séparée de son conjoint depuis août 2008 et assumant la charge de deux enfants [C] et [F] respectivement nés le 27 février 2005 et le 28 octobre 2006 et bénéficiait à ce titre, de plusieurs prestations familiales.
Il est également établi et non contesté que suite à une enquête administrative diligentée par la caisse en septembre 2019, il est apparu que Mme [E] qui avait déclaré pour l’année 2018 des revenus salariés à hauteur de 1907 euros, avait en réalité perçu la somme de 11602 euros, qu’elle n’avait pas déclaré les indemnités journalières perçues en 2019 et le fait pour ses enfants [C] et [F] de résider en Angleterre de 2016 à 2019 et d’être à la charge de leur père depuis 2016.
Il résulte de l’ensemble des éléments que Mme [E] ne conteste pas avoir omis de déclarer la résidence d'[C] et [F] en Angleterre de 2016 à 2019 ainsi que l’ensemble de ses revenus.
La décision du 8 octobre 2019 versée aux débats par la caisse, justifie de ce qu’elle a notifié à l’assuré la régularisation de ses droits aux prestations familiales, étant précisé que lors de la saisine de la commission de recours amiable, par courrier du 22 octobre 2019, Mme [E] a précisément indiqué : " J’ai reçu en date du 8 octobre 2019 un courrier de votre part dans lequel vous m’avez signifié une demande de remboursement d’un montant de 16861 euros pour un trop-perçu des prestations familiales. Je ne conteste pas le bien-fondé de votre demande […] ", de sorte qu’elle ne peut valablement soutenir ne pas en avoir été destinataire.
S’agissant de l’existence de manœuvre frauduleuse, Mme [E] est particulièrement mal fondée à soutenir qu’elle n’avait pas connaissance de la nécessité de déclarer la situation particulière de ses enfants et les revenus annexes qu’elle a perçu de manière ponctuelle dans la mesure où elle a omis de déclarer plus de 9000 euros pour l’année 2018 et a complété plusieurs déclarations de situation pour les prestations familiales, attestant sur l’honneur l’exactitude de celles-ci ainsi que des documents joints et s’engageant à signaler tout changement modifiant sa déclaration.
En outre, le fait pour Mme [E] de mentionner dans son courrier du 22 octobre 2019 : « Comme je reçois mes deux fils toutes les vacances scolaires je pensais avoir le droit à ces prestations », n’est pas de nature à exclure le caractère frauduleux de ces agissements.
Par ailleurs, la circonstance selon laquelle le 11 avril 2023, le Procureur de la République a classé sans suite la plainte déposée par la caisse au motif « autre poursuite ou sanction de nature non-pénale » n’est pas de nature à exclure l’existence de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration au sens du droit de la sécurité sociale.
Au demeurant, il doit être constaté que les allégations de Mme [E] ne sont étayées par aucun élément objectif versé aux débats.
Il est donc établi que Mme [E] n’avait pas la charge de ses deux enfants, [C] et [F] de 2016 à 2018 et qu’elle n’a pas déclaré l’ensemble des revenus perçus.
Le caractère frauduleux étant établi, la prescription quinquennale a vocation à s’appliquer.
Par conséquent, la demande de Mme [E] sera rejetée.
II. Sur le bien-fondé des indus
A l’appui de son recours, Mme [E] soutient qu’elle avait la qualité de bénéficiaire des prestations familiales et allocations de soutien familial sur la période décrite en application de l’article R.512-1 du code de la sécurité sociale. Elle considère que la caisse doit calculer les montants qui auraient dû être perçus si l’intégralité des ressources avaient été connues de la caisse de sorte que l’organisme social doit produire un décompte établi en ce sens et préciser l’affectation des sommes.
Dans le cas où le tribunal estimerait qu’elle ne pouvait pas continuer à percevoir les prestations liées à [C] et [F], elle soutient que la caisse doit produire un décompte établissant ce qui a été justement perçu pour le compte de [N] sur cette période.
Enfin, Mme [E] précise avoir fait l’objet d’importantes retenues sur prestations et avoir réglé la somme de 15410,27 euros.
Or, vu le caractère frauduleux de l’indu, Mme [E] est particulièrement mal fondée à solliciter le versement des prestations et allocations familiales, calculées, en considération des revenus réellement perçues, dans la mesure où il lui appartenait lors de ses déclarations, de mentionner sa situation réelle, en toute légalité, afin de percevoir les prestations dont elle aurait pu bénéficier.
Par ailleurs, il résulte des éléments produits aux débats que la caisse mentionne expressément ne pas avoir redressé les droits de Mme [E] au titre de l’enfant [N].
Par conséquent, Mme [E] sera déboutée de ses demandes et condamnée à verser à la [4] la somme de 14016,45 euros au titre du solde des indus d’allocations familiales, de complément familial et d’allocation de rentrée solaire et d’allocation soutien familial dus pour la période d’octobre 2016 à septembre 2019.
III. Sur les demandes accessoires
Mme [E] sera condamnée aux dépens.
Quant à la demande de la [5] relative aux frais irrépétibles, il ne paraît pas inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, celle-ci sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Par ailleurs, l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette l’ensemble des demandes formulées par Mme [R] [M] [E] ;
Condamne Mme [R] [M] [E] à verser à la [4] la somme de de 14016,45 euros (Quatorze mille seize euros et quarante-cinq centimes) représentant le solde des indus d’allocations familiales, de complément familial, d’allocation de rentrée scolaire et d’allocation de soutien familial établis pour la période d’octobre 2016 à septembre 2019 ;
Condamne Mme [R] [M] [E] aux dépens ;
Déboute la [5] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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