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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 24 avr. 2025, n° 24/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/308
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 24/00010
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KO3S
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 24 AVRIL 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [K] [P]
née le 23 Décembre 1939 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
DÉFENDERESSES :
S.C.I. MAN ET CHLO, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Dominique COLBUS de la SCP CBF, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
S.A.R.L. [L], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Lucile WEISS, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C500
S.A.R.L.U SAINT-EVE TOITURE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B212
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
Après audition le 08 novembre 2024 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre du réaménagement d’un immeuble acquis au [Adresse 5] à VITTONCOURT, la SCI MAN ET CHLO a confié :
— le lot gros œuvre à la société [L],
— le lot couverture à la société SAINT-EVE TOITURE,
— le lot menuiserie extérieure à la société GS PLATRERIE.
A la suite d’une interruption de chantier, les deux propriétaires voisins ont subi des infiltrations.
Après expertise privée, la SCI MAN ET CHLO a fait assigner les entreprises précitées devant le juge des référés aux fins d’expertise.
Par ordonnance RG n°21/54 du 25 mai 2021, le juge des référés a fait droit à la demande et a désigné M. [Z] pour y procéder.
Par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, les opérations d’expertise ont été étendues à tout désordre constaté dans les propriétés voisines de l’immeuble de la SCI MAN ET CHLO. A cette occasion, les voisins, M et Mme [C] et Mme [P] sont intervenus volontairement.
L’expert a déposé son rapport le 15 août 2022.
*
Par exploits d’huissier délivrés les 23 octobre 2023, la SCI MAN ET CHLO a constitué avocat et a fait assigner la SARL [L], la SARLU SAINT-EVE TOITURE et la SARL GS PLATRERIE devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, aux fins de le voir, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, 1217 et suivants du code civil,
— dire l’action et les prétentions de la SCI MAN ET CHLO recevables et bien fondées,
En conséquence,
— prononcer la résolution des contrats conclus entre la SCI MAN ET CHLO et respectivement les sociétés [L], SAINT-EVE TOITURE et GS PLATRERIE,
— condamner la SARL [L] à payer à la SCI MAN ET CHLO la somme de 35.080 € à titre de dommages et intérêts (25.080 € au titre des acomptes + 10.000 € au titre de la dépose du gros œuvre et d’évacuation) augmentée des intérêts légaux au jour de l’assignation,
— condamner la SARL SAINT-EVE TOITURE à payer à la SCI MAN ET CHLO la somme de 27.422,90 € à titre de dommages et intérêts (17.422,90 € au titre des acomptes démolition et de dépose de la charpente existante et d’évacuation à titre de dommages et intérêts) augmentée des intérêts légaux au jour de l’assignation,
— condamner la SARL GS PLATRERIE à payer à la SCI MAN ET CHLO la somme de 15.400 € au titre des acomptes versés, augmentée des intérêts légaux au jour de l’assignation,
— condamner solidairement et à défaut in solidum la SARL [L] et la SARL SAINT EVE TOITURE à payer à la SCI MAN ET CHLO la somme de 53.757,32 € au titre du surcoût des travaux, augmentée des intérêts légaux au jour de l’assignation,
— condamner solidairement et à défaut in solidum la SARL [L] et la SARL SAINT EVE TOITURE à payer à la SCI MAN ET CHLO la somme de 720 € au titre des frais d’expertise de M. [G], augmentée des intérêts légaux au jour de l’assignation,
— condamner la SARL SAINT-EVE TOITURE à payer à la SCI MAN ET CHLO la somme de 17.311,44 € au titre des frais de bâchage, augmentée des intérêts légaux au jour de l’assignation,
— condamner la SARL [L] à payer à la SCI MAN ET CHLO la somme de 600 € au titre des frais de bâchage, augmentée des intérêts légaux au jour de l’assignation,
— condamner solidairement et à défaut in solidum la SARL [L] et la SARL SAINT EVE TOITURE à payer à la SCI MAN ET CHLO la somme de 78.000 € au titre de la perte locative entre septembre 2019 à fin décembre 2023, augmentée des intérêts légaux à compter de la demande,
— fixer le préjudice locatif à la somme mensuelle de 1.500 € à compter du 1er janvier 2024 et ce jusqu’à l’exécution intégrale des condamnations et du jugement par les parties défenderesses outre un délai de 12 mois pour la réalisation des travaux,
— condamner solidairement et à défaut in solidum les parties défenderesses à payer à la SCI MAN ET CHLO la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les parties défenderesses aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris ceux de la procédure de référé n°21/54 et les frais d’expertise judiciaire de M. [Z],
— ordonner l’exécution provisoire de plein droit du jugement.
Les parties défenderesses ont constitué avocat. Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 23/2665.
*
Par exploits d’huissier délivrés les 22 et 28 décembre 2023, Mme [K] [P] a constitué avocat et a fait assigner la SCI MAN ET CHLO, la SARL [L] et la SARLU SAINT-EVE TOITURE devant le tribunal judiciaire de METZ afin de le voir, sur le fondement du trouble anormal de voisinage,
— déclarer la SCI MAN ET CHLO, la SARL [L] et la SARLU SAINT-EVE TOITURE responsables, in solidum, des troubles anormaux de voisinage dont est victime Mme [P] depuis le commencement des travaux, respectivement le 11 janvier 2019,
— condamner in solidum la SCI MAN ET CHLO, la SARL [L] et la SARLU SAINT-EVE TOITURE à payer à Mme [K] [P] :
*3.500 € à valoir sur les travaux de reprise des désordres affectant la maison d’habitation de Mme [P],
*13.800 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi du démarrage des travaux soit le 15 janvier 2019 jusqu’au 15 novembre 2023,
*300 € par mois au titre du préjudice de jouissance à compter du 16 novembre 2023 jusqu’à la terminaison des travaux,
*3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les défenderesses, in solidum, aux entiers frais et dépens en ce y compris ceux afférents à la procédure de référé expertise préalable.
Les parties défenderesses ont constitué avocat. Il s’agit de la présente procédure enregistrée sous le n° RG 24/10.
*
Par exploit d’huissier délivré le 22 février 2024, M [B] [C] et Mme [R] [C] née [V] ont constitué avocat et ont fait assigner la SCI MAN ET CHLO devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, aux fins de le voir, au visa des articles 544 et 1382 devenu 1240 du code civil,
— juger la demande de M et Mme [C] recevable et bien fondée,
En conséquence,
— condamner la SCI MAN ET CHLO à effectuer les travaux réparatoires de nature à supprimer les infiltrations d’eau subies par M et Mme [C] tels que décrits dans le rapport d’expertise, et ce dans un délai maximal de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous peine à défaut d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8éme jour suivant la signification du jugement à intervenir,
— condamner la SCI MAN ET CHLO à payer à M et Mme [C] la somme de 6.353,50 € au titre du préjudice matériel,
— condamner la SCI MAN ET CHLO à payer à M et Mme [C] la somme de 4.000 € en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,
— condamner la SCI MAN ET CHLO à payer à M et Mme [C] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance,
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
La SCI MAN ET CHLO a constitué avocat. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 24/541.
*
Par requête notifiée en RPVA le 02 avril 2024 et dernières conclusions n°2 notifiées le 12 septembre 2024, la SCI MAN ET CHLO demande au juge de la mise en état d’ordonner la jonction de l’instance RG 24/00010 avec les instances RG n°23/2665 et n°24/00541 et subsidiairement d’ordonner le sursis à statuer dans l’instance RG n°24/00010 dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance n°23/2665, et en tout état de cause de dire que les frais de l’incident suivront le sort de la ou des procédures principales et de débouter la SARL [L] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— les demandes de la SCI MAN ET CHLO, de Mme [P] et des époux [C] sont la résultante du même chantier qui a donné lieu à l’expertise judiciaire de M [Z]; la SCI MAN ET CHLO et Mme [P] entendent rechercher la responsabilité des locateurs d’ouvrage ; il en est de même pour les consorts [C] ; il doit donc être pareillement établi l’imputabilité et la responsabilité des entreprises; il existe entre les instances un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et juger ensemble ;
— la jonction n’est pas de nature à compliquer la procédure ;
— il existe un risque de contrariété de jugement en traitant séparément les procédures.
Subsidiairement, à défaut de jonction, elle sollicite qu’il soit sursis à statuer dans la présente procédure dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure RG n°23/2665 compte tenu d’un risque manifeste de contrariété de décision.
Par conclusions notifiées en RPVA le 11 septembre 2024, Mme [P] s’oppose aux demandes de jonction et subsidiairement de sursis à statuer dans la mesure où :
— sa demande est fondée sur le trouble anormal de voisinage alors que la SCI MAN ET CHLO se fonde sur les opérations de construction proprement dites ; le fondement juridique des responsabilités susceptibles d’être retenu étant différent, il n’y a pas de risque de contrariété de décision ;
— la procédure diligentée par la SCI MAN ET CHLO porte sur des désordres affectant son immeuble, sans rapport avec ceux générés au préjudice de Mme [P] ;
— elle n’a pas à supporter les débats techniques qui vont opposer les constructeurs au maître d’ouvrage qui vont retarder son indemnisation ;
— la demande de sursis est également injustifiée ; l’issue de sa demande ne doit pas dépendre de celle formulée par le maître d’ouvrage à l’encontre des constructeurs .
Par dernières conclusions notifiées le 12 juin 2024, la SARLU SAINT-EVE TOITURE conclut au rejet de la demande de jonction et de la demande subsidiaire de sursis à statuer et à la condamnation de la SCI MAN ET CHLO aux dépens de l’incident.
Elle fait valoir que :
— le chantier a fait l’objet d’une interruption brutale de la part du maître de l’ouvrage ; de ce fait, la SCI MAN ET CHLO a mandaté la société MS MACONNERIE pour poser des bâches ; il appartient à la SCI MAN ET CHLO de se retourner contre cette dernière ;
— le présent litige a pour fondement le trouble anormal de voisinage ;
— aucune raison ne justifie la jonction ou le sursis à statuer sollicité.
Par dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2024, la SARL [L] s’oppose à la jonction et au sursis à statuer sollicités et demande la condamnation de la SCI MAN ET CHLO à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Elle fait valoir que les données respectives des litiges, la nature des contrats en cause, le fondement des demandes n’ont pas de point commun, qu’il n’y a aucun lien entre les instances, que l’instruction d’une affaire n’apporterait aucun élément utile à l’instruction des autres et qu’il n’apparaît pas opportun, au sens de l’article 367 du code de procédure civile, de les instruire et juger ensemble.
Plus particulièrement, elle soutient :
sur la demande de jonction avec la procédure RG n°24/10 initiée par Mme [P]
— que cette dernière expose dans son assignation que l’absence totale de protection du pignon a engendré des infiltrations dans son immeuble qui ont endommagé la plâtrerie et la peinture ;
— les infiltrations sont la conséquence de l’interruption soudaine des travaux à la demande du maître de l’ouvrage qui a ensuite fait bâcher la toiture ;
— la SARL [L] n’est pas intervenue sur la toiture et n’était pas en charge de travaux de protection et de bâchage de l’immeuble ; au demeurant, dans le cadre de la procédure RG n°23/2665, la SCI MAN ET CHLO ne lui demande pas de somme au titre du bâchage ; l’expert judiciaire ne lui impute aucune responsabilité sur ce point ;
— il n’y a aucun lien entre son intervention et les dommages subis par Mme [P] ;
sur la demande de jonction avec la procédure RG n°24/541 initiée par M et Mme [C]
— qu’elle n’a pas été mise en cause dans cette procédure.
Elle ajoute qu’elle s’oppose à la demande de sursis à statuer pour les mêmes motifs.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 08 novembre 2024 et mise en délibéré au 17 janvier 2025 puis prorogée en son dernier état au 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la demande de jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire aux termes de l’article 368 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance en vertu de l’article 783 du code de procédure civile.
*
La procédure RG 23/2665 oppose le maître d’ouvrage à 3 locateurs d’ouvrage chargés des travaux de rénovation de l’immeuble de la SCI MAN ET CHLO (gros œuvre, toiture et menuiserie extérieure). Les demandes, fondées sur la responsabilité contractuelle, portent sur la résolution des contrats, la restitution des acomptes, des frais de démolition, de surcoût des travaux, de bâchage, principalement en toiture, et la réparation de préjudices immatériels.
Dans la procédure RG 24/541, M et Mme [C] agissent uniquement contre la SCI MAN ET CHLO.
Leur demande est fondée sur le trouble anormal de voisinage, responsabilité de plein droit si les conditions en sont réunies.
Ils mettent en cause les infiltrations occasionnées à leur immeuble du fait d’une insuffisance de protection provisoire de la toiture de la SCI MAN ET CHLO à l’occasion de l’interruption de ses travaux.
La procédure RG 24/10 oppose Mme [P] à la SCI MAN ET CHLO, la SARL SAINT-EVE TOITURE et la SARL [L]. La demande repose également sur le trouble anormal de voisinage provoqué par les infiltrations occasionnées à son immeuble du fait d’une insuffisance de protection provisoire de la toiture de la SCI MAN ET CHLO à l’occasion de l’interruption de ses travaux.
Le fondement et les préjudices invoqués dans les procédures RG 24/10 et 24/541 sont sans rapport avec la procédure RG 23/2665. Les débats sur la procédure RG 23/2665 qui vont porter sur la responsabilité contractuelle des entreprises sont sans intérêt direct sur les demandes des voisins et vont inutilement prolonger et complexifier les débats à leur détriment.
La seule discussion partiellement commune ne concerne que l’imputabilité de l’insuffisance de protection de la toiture à l’origine des infiltrations, laquelle peut être appréhendée séparément dans chaque dossier, sans risque de contrariété de décision eu égard à l’existence dans la juridiction d’un cabinet unique appelé à trancher les trois dossiers.
La demande de jonction de la procédure RG n°24/10 et n°24/541 à la procédure RG n°23/2665 sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le juge de la mise en état est compétent pour ordonner le sursis.
*
Il n’existe objectivement pas de risque de contrariété de décision eu égard à l’existence dans la juridiction d’une seule chambre appelée à trancher les trois dossiers.
L’intérêt de la SCI MAN ET CHLO à voir différer une décision éventuellement défavorable dans la présente procédure dans l’attente d’une décision éventuellement favorable dans le litige RG n°23/2665 se heurte à l’intérêt de Mme [P] à voir trancher ses demandes sans attendre l’issue des débats nécessairement plus longs à venir dans la procédure RG 23/2665 qui ne la concerne pas directement.
La demande de sursis à statuer sera par conséquent rejetée.
*
Les dépens seront réservés et suivront le sort du principal. L’incident ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL [L] sera déboutée de sa demande à ce titre.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état silencieuse du mardi 24 juin 2025 à 09 heures en cabinet.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
sur la demande de jonction,
par ordonnance insusceptible de recours indépendamment de jugement sur le fond,
REJETTE la demande de jonction de la procédure RG n°24/10 et n°24/541 à la procédure RG n°23/2665,
sur la demande de sursis à statuer
par ordonnance susceptible d’appel dans les cas et conditions prévus en matière de sursis à statuer, comme il est dit à l’article 380 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de sursis à statuer,
*
RESERVE les dépens et dit qu’ils suivront le sort du principal,
DEBOUTE la SARL [L] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 24 juin 2025 à 09 heures en cabinet.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 AVRIL 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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