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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 17 mars 2026, n° 25/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00335 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C54X
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt (53B)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BRIVE LA GAILLARDE
DU 17 MARS 2026
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Axelle JOLLIS, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assistée de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Laurence BENTEJAC, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [X], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Copie exécutoire Mme et M. [X], Me Bentejac le 17/03/2026
Madame [Z] [W] [V] épouse [X], née le [Date naissance 2] 1994, demeurant [Adresse 3]
Non comparante
DÉBATS : Audience publique du 20 Janvier 2026
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 17 Mars 2026
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 11 septembre 2023, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipement (ci-après société CGLE) a consenti à M. [C] [X] et Mme [Z] [J] épouse [X] un crédit affecté au financement d’un véhicule d’un montant de 21 490 euros au taux débiteur annuel de 5,591 % remboursable en 72 mensualités de 362,48 euros hors assurance.
M.et Mme [X] ayant cessé de faire face à leurs obligations, la société CGLE leur a adressé le 7 juillet 2024, une lettre de mise en demeure de régler sous 8 jours la somme impayée de 1 284,81 euros, restée sans effet.
La SA CGLE a prononcé la déchéance du terme du contrat par courrier en date du 30 août 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 8 décembre 2025, ayant donné lieu à un PV de recherches infructueuses, la société CGLE a fait citer Mme et M. [X] à comparaître devant la présente juridiction aux fins de voir, sur le fondement de l’article L312-39 du Code de la consommation :
— condamner solidairement Mme et M. [X] à lui payer la somme de 24 326,65 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 30 août 2024 ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de crédit souscrit par les époux [X] et les condamner solidairement à lui payer la somme de 24 326,65 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de la décision à intervenir ;
— en tout état de cause :
— ordonner la restitution du véhicule FORD Kuga immatriculé [Immatriculation 1] ainsi que son certificat d’immatriculation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
— autoriser tout huissier à l’appréhender afin qu’il soit vendu aux enchères et que le prix de vente vienne en déduction de la créance ;
— condamner solidairement Mme et M. [X] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 20 janvier 2026.
La société CGLE, représentée par son avocat, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance.
Mme et M. [X] n’ont pas comparu ni usé de la faculté de se faire représenter.
L’ affaire a été mise en délibéré à la date du 17 mars 2026.
MOTIFS
En application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité.
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État.
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée et que constitue une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement .
En l’espèce, la SA CGLE produit aux débats l’offre de crédit acceptée électroniquement et établie au nom de [C] et [Z] [X], une note technique sur le processus de signature électronique mis en oeuvre, un certifcat de conformité au règlement européen du sytème de certication IDEMIA de la société DICTAO, prestataire de service de certification électronique, un descriptif générique de preuve de la société DICTAO, une attestation de la société DOCAPOSTE, plateforme de signature électronique, décrivant le niveau général de confiance applicable au fichier de preuve.
En revanche, aucun certificat de signature électronique, comprenant notamment la chronologie de la transaction et l’authentification des signataires, applicable au contrat de prêt conclu entre les consorts [X] et la SA CGLE le 11 septembre 2023 n’est versé aux débats.
Dès lors, la preuve de l’existence du contrat de prêt n’est pas rapportée.
Il convient en conséquence de débouter la société CGLE de ses demandes et de la condamner aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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