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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/201
DU : 18 décembre 2025
DECISION : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00241 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWEH
AFFAIRE : S.A.R.L. SUD CHARPENTES C/ [K]
DÉBATS : 20 novembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU DIX HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 20 novembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. SUD CHARPENTES
siège social : 1045 Rue du Pailleras – 30560 SAINT HILAIRE DE BRETHMAS
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° SIRET 814 941 704 00011, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL et VERGANI, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [K]
né le 20 mars 1967 à NÎMES (30)
de nationalité française
demeurant 157 Chemin du Camisard – 30350 CARDET
représenté par Me Périne FLOUTIER, avocat au barreau de NÎMES,
Madame [A] [I] [S] épouse [K]
née le 13 avril 1968 à RIOM (63)
de nationalité française
demeurant 157 Chemin du Camisard – 30350 CARDET
représentée par Me Périne FLOUTIER, avocat au barreau de NÎMES,
***
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [W] [K] et Madame [A] [K] (ci-après dénommés les consorts [K]) ont confié aux établissements [Z] la réalisation d’une structure métallique en IPN destinée à supporter le chalet en bois. Ces travaux ont été réalisés du 15 avril 2021 au 03 juillet 2021 pour un montant de 15.840 euros TTC.
Suivant arrêté en date du 28 juillet 2022, la Commune de SAINT-SAUVEUR-CAMPRIEU a autorisé les consorts [K], à agrandir un chalet existant sur un terrain situé 49, Avenue du Devois à SAINT-SAUVEUR-CAMPRIEU (30750). Les travaux consistaient en la pose d’un chalet sur une structure métallique implantée à proximité et à hauteur du chalet existant.
Les consorts [K] ont confié les travaux à la SARL SUD CHARPENTES pour un montant total de 35.994 TTC selon devis en date du 30 septembre 2022.
Une facture d’acompte à hauteur de 14.397,60 euros a été réglée par les consorts [K] le 09 novembre 2022. Puis, un nouvel acompte a été réglé le 16 juin 2023 à hauteur de 10.000 euros, toutefois, aucune facture n’a été établie.
Au cours d’une réunion de chantier en date du 31 août 2023, les consorts [K] ont constaté de nombreuses non-conformités et malfaçons auprès de la SARL SUD CHARPENTES. Néanmoins, estimant que les travaux à sa charge étaient finis, cette dernière a remis les clés du chalet aux consorts [K]. La réception a fait l’objet de réserves qui ont été adressées à la SARL SUD CHARPENTE par 03 lettres recommandées avec accusé de réception en date des 25 septembre 2023, 16 et 23 novembre 2023.
Suivant procès-verbal de constat en date du 26 septembre 2023, Maître [F] [M], commissaire de justice, a constaté les non-conformités et les malfaçons affectant le chalet.
Parallèlement, la SARL SUD CHARPENTES a établi le solde de la facture en date du 10 octobre 2023 faisant état d’un reste à payer de 11.596,40 euros et indiquant une date limite de règlement au 31 octobre 2023.
Suivant exploit en date du 24 octobre 2023, la SARL SUD CHARPENTES a fait sommation à Monsieur [W] [K] d’avoir à lui payer la somme de 11.596,40 euros au titre de la facture n° FACT-01485 en date du 10 octobre 2023.
Suivant courrier en date du 18 novembre 2023, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, les consorts [K], rappelaient à la SARL SUD CHARPENTES leur précédent courrier de septembre 2023.
Faute de parvenir à une solution amiable, les consorts [K] ont attrait la SARL SUD CHARPENTES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES aux fins d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance des référés rendue le 08 mars 2024, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a, pour ce faire, désigné Monsieur [H] [J].
L’expert a rendu son rapport définitif le 04 novembre 2024 dans lequel il a constaté le parfait achèvement des travaux.
Or, les consorts [K] n’ayant toujours pas réglé le solde de la facture à hauteur de 11.596,40 euros, par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, la SARL SUD CHARPENTES les a attraites devant le juge des référés du Tribunal judicaire d’Alès aux fins de :
Condamner les époux [K] à régler à titre provisionnel à la SARL SUD CHARPENTES la somme de 11.596,60 euros assortie des intérêts légaux à compter de la sommation de payer du 24 octobre 2023 ;Condamner les époux [K] à lui régler la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du CPC ; Condamner les époux [K] aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 17 novembre 2025, les consorts [K] demandent au juge des référés de :
Sur les demandes, fins et conclusions de la SARL SUD CHARPENTES Ordonner un complément d’expertise judiciaire ; Dire que la mission de l’expert judiciaire sera la suivante : Se rendre sur les lieux, à savoir chez Monsieur [W] [K] et Madame [A] [S], épouse [K], au 776, Avenue du Devois (30750) SAINT-SAUVEUR-CAMPRIEU ; Donner son avis sur les travaux réalisés par la SARL SUD CHARPENTES suite à l’accedit du 18 septembre 2024, et notamment sur les travaux de reprise de la toiture, le débord de la toiture, l’absence de gouttière permettant la récupération de l’égout de toit et les entrées d’air par la toiture ; Rechercher et détailler l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres et les dater ; Indiquer les conséquences de ces désordres au regard de la solidité de l’ouvrage, et plus généralement quant à son usage et la sécurité de ses occupants ; Dire si les travaux ont été exécutés conformément à l’accord des parties et aux règles de l’art ; Donner son avis sur les travaux nécessaires à la réparation du chalet et chiffrer le coût des remises en état, et plus généralement donner son avis sur les préjudices de toute nature imputable aux désordres. Débouter la SARL SUD CHARPENTES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; À titre subsidiaire, Surseoir à statuer sur les demandes, fins et conclusions de la SARL SUD CHARPENTES dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire complémentaire. À titre reconventionnel : Condamner la SARL SUD CHARPENTES à leur porter et leur payer la somme de 710 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts à devoir en réparation du préjudice financier subi ; Condamner la SARL SUD CHARPENTES à leur porter et leur payer la somme de 109,14 euros au titre des dépens de la procédure en référé engagée suivant exploit en date du 16 janvier 2024 ; Condamner la SARL SUD CHARPENTES à leur porter et leur payer la somme de 4.902,88 euros au titre du coût de l’expertise judiciaire ordonnée suivant ordonnance de référé en date du 08 mars 2024 ; Condamner la SARL SUD CHARPENTES à leur porter et leur payer la somme forfaitaire de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts à devoir en réparation du préjudice subi ; Condamner la SARL SUD CHARPENTES à leur porter et leur payer la somme forfaitaire de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 20 novembre 2025, la SARL SUD CHARPENTES s’est opposée à une possible médiation tandis que les consorts [K] y ont été favorables.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la médiation
Aux termes de l’article 127 du code de procédure civile « Hors les cas prévus à l’article 750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation ».
En l’espèce, à la suite de l’ordonnance de référé du 08 mars 2024, Monsieur [J] a été désigné en qualité d’expert judiciaire dans le litige opposant les consorts [K] et la SARL SUD CHARPENTES. Dans son rapport d’expertise remis le 04 novembre 2024, il a été conclu que « l’entreprise [Z] s’est vu commandée une structure acier devant supporter un chalet de 16m² (…) alors que le modèle réalisé ferait 27m². Cette modification apportée par les époux [K] n’a pas été accompagné par un renforcement structurel ou celui des fondations préexistantes à l’intervention de [Z] et de SUD CHARPENTE.
Nous avons consulté le permis de construire du 14 avril 2022 (…) et nous constatons que la surface projetée s’élevait à 26m² SHOB (6.5*4m). Il y a donc discordance entre le projet réalisé et la demande faite à l’entreprise [Z]. Le devis SUD CHARPENTE prévoyait 27m². Les ouvertures réalisées ne correspondent pas à la demande de permis (baies vitrées de 200*200 contre 120*200. Absence d’ouverture latérale…). A ce stade, l’entreprise [Z] a bien réalisé ce qu’elle a facturé et ce qui avait été prévu. Nous n’avons pas constaté de déformation de la structure.
L’entreprise SUDD CHARPENTE a réalisé le clos couvert en structure bois d’un chalet de 27m² présentant des malfaçons et désordres. Ces derniers ont été repris lors des deux ré interventions de l’entreprise pendant l’expertise avec l’accord des demandeurs. Il reste une finition à prévoir (200 euros HT).
L’entreprise SUD CHARPENTE n’est pas assurée en décennale pour les travaux réalisés ce qui constitue un problème majeur pour les demandeurs.
L’entreprise SUD CHARPENTE réclame le solde de marché aux époux [K] soit 11 596.60 euros.
Les deux parties se reprochent soit de ne pas avoir fini les travaux ([K] vers SUD CHARPENTE) ou de ne pas avoir permis de finir les travaux (SUD CHARPENTE vers PELLET.) ».
Suite au dépôt définitif du rapport d’expertise, la SARL SUD CHARPENTES estime que les consorts [K] auraient dû s’acquitter du solde de la facture, les travaux de reprise ayant été considérés comme effectués par Monsieur [J], raison pour laquelle, elle les a attraites devant le juge des référés.
Toutefois, les consorts [K] font savoir que lors du 01er accédit en date du 21 mai 2024, l’expert a constaté un certain nombre de désordres. Souhaitant, au mieux, une résolution amiable du litige, ils ont permis à la SARL SUD CHARPENTES d’intervenir en juillet 2024 afin d’effectuer des travaux de reprise.
Lors de l’accédit en date du 18 septembre 2024, l’expert a constaté que certains désordres avaient été repris tandis que d’autres étaient encore à reprendre, à savoir :
Procéder au remplacement des panneaux de tuile en acier galvanisé aspect granulé minéral sur la totalité du versant y compris débordé de 20 cm en bas de pente ; Calfeutrer et étancher la panne faîtière sur les deux façades ; Régler la baie coulissante gauche.
Ce faisant, par courrier en date du jeudi 31 octobre 2024, la SARL SUD CHARPENTES, par l’intermédiaire de son Conseil, transmettait les photographies des travaux de reprise à l’expert judiciaire. Or, les consorts [K] ont constaté que lesdits travaux n’étaient pas satisfaisants et en ont fait part à l’expert judiciaire, qui a malgré tout, rendu son rapport définitif le 04 novembre 2024.
Les consorts [K] reprochent ainsi à l’expert judiciaire d’avoir remis son rapport sans :
Reconvoquer les parties à une réunion d’expertise aux fins d’observer les travaux de reprise et de déterminer s’ils sont satisfactoires ; Sans pré-rapport préalable.
C’est en raison de la persistance de désordres que les consorts [K] s’estiment légitime à ne pas régler le solde de la facture tant que les travaux n’auront pas été repris. Les consorts [K] ont fait constater la persistance des désordres par procès-verbal de commissaire de justice dressé le 27 octobre 2025 par Maître [F] [M].
En l’état des éléments versés au débat, il apparaît que le litige a donné lieu à une expertise dont le rapport a été rendu, sans prendre en considération les contestations émises par les consorts [K] au titre des travaux de reprise, laissant ainsi pendant le litige opposant les parties et donnant lieu à une nouvelle assignation au profit de la SARL SUD CHARPENTES, qui souhaite l’apurement du solde des travaux.
Si l’apurement souhaité par la SARL SUD CHARPENTES est audible, il apparaît que le litige persiste toujours quant à la réalité des désordres. Il serait donc de bonne administration de la justice et dans l’intérêt des parties, qu’elles puissent convenir, ensemble, d’une solution amiable tant sur la reprise des travaux que sur le règlement du solde, l’une étant la conséquence de l’autre.
A ce titre, une médiation apparaît tout à fait indiquée dans la perspective de la résolution définitive du litige.
Il sera prononcé le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente du retour de la médiation.
Dès lors, il convient dans un premier temps de désigner un médiateur aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation, qui sera mis en œuvre avant l’audience de renvoi du jeudi 19 février 2026 à 09h00.
En outre, en cas d’accord sur la médiation, il y a lieu de désigner un médiateur pour l’entreprendre.
Il est rappelé qu’en application des article 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
II. Sur les demandes accessoires
Les dépens et frais irrépétibles seront, à ce stade de la procédure, réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ENJOIGNONS à la SARL SUD CHARPENTE, Monsieur [W] [K] et Madame [A] [K] de rencontrer Monsieur [T] [U], médiateur, le 09 janvier 2026 à 09H30 dans la bibliothèque du Tribunal Judiciaire d’Alès, séance gratuite, afin que le médiateur les informe sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation ;
ORDONNONS la comparution personnelle des parties, à cet effet,
En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire,
DÉSIGNONS à cet effet en qualité de médiateur Monsieur [T] [U] ;
DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
RAPPELONS que le médiateur peut, conformément à l’article 131-8 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de médiation ;
DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ;
FIXONS la durée de la médiation à QUATRE MOIS, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 600 euros (six cent euros), qui sera versée par répartition comme suit :
La SARL SUD CHARPENTES : 200 euros ;Monsieur [W] [K] : 200 euros ;Madame [A] [K] : 200 eurosentre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation acceptée ;
DISONS que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;
RAPPELONS qu’en application des article 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent;
RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur ;
En tout état de cause,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation des parties ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés du 19 février 2026 à 09h00 afin qu’il soit décidé de la suite à donner à la procédure et que la présente vaut convocation à cette audience ;
SURSOYONS à statuer sur toutes les demandes des parties ;
RÉSERVONS les dépens ;
RÉSERVONS les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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