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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 23 oct. 2025, n° 25/03027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ACTION LOGEMENT SERVICES c/ POLE DE LA PROTECTION |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03027 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2I4
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Vice-président en charge du contentieux de la protection
assisté, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 01 Septembre 2025
ENTRE :
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, substituée par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [X] [C] [I]
née le 29 Mars 1996
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat signé le 17 juillet 2023, Monsieur [F] [P] a donné en location à Madame [X] [C] [I], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 555,00 € révisable et 90,00 € de charges.
Le 13 juillet 2023, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICE s’est engagé en tant que caution, solidairement avec Madame [X] [C] [I], afin de payer la dette de loyers pendant 36 échéances dans le cadre du dispositif VISALE.
Suite à des impayés, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICE, en qualité que caution, versait à la SCI MAM la somme de 764,00 € correspondant aux loyers des mois d’août 2024 à octobre 2024.
Par courrier du 17 décembre 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICE a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICE a fait délivrer le 17 décembre 2024 à Madame [X] [C] [I] :
— un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 764,00 €.
Suivant citation délivrée par huissier le 19 mars 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICE a attrait Madame [X] [C] [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail et d’ordonner son expulsion.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par voie électronique avec accusé de réception délivrée le 20 mars 2025.
L’audience s’est tenue le 1 septembre 2025.
Lors de l’audience, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICE en qualité de caution subrogé, a maintenu ses demandes tendant à constater le jeu de la clause résolutoire et à ordonner l’expulsion de Madame [X] [C] [I]. Elle a en outre demandé au tribunal :
— de condamner Madame [X] [C] [I] au paiement des sommes suivantes :
— 2 458,00 € au titre de sa créance locative subrogée arrêtée au 29 juillet 2025 ;
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;
— 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ainsi qu’aux entiers dépens.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICE a expliqué au soutien des prétentions :
— la dernière quittance subrogative était signée par le représentant du bailleur.
Madame [X] [C] [I] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. Madame [X] [C] [I] ne s’est pas présenté aux rendez vous du travailleur social.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR L’ABSENCE DU DEFENDEUR
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICE ayant réglé au bailleur les sommes dues par le locataire au titre des loyers, elle se trouve subrogée dans tous les droits du bailleur.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la [Localité 4] par la voie électronique le 20 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, il est démontré que La SASU ACTION LOGEMENT SERVICE a bien saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
L’action est donc recevable.
SUR LA RESILIATION DE PLEIN DROIT, L’EXPULSION ET LA DETTE LOCATIVE
— Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que " Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. (…) Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. "
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [X] [C] [I] le 17 décembre 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 764,00 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [X] [C] [I] n’ayant pas réglé la dette locative.
En outre, considérant l’importance de la dette locative de Madame [X] [C] [I] ainsi que la faiblesse de ses ressources, il convient de retenir que la créance ne pourrait pas être résorbée dans les délais légaux et que Madame [X] [C] [I] n’est donc pas en situation de régler la dette locative. Il n’y a donc pas lieu, même d’office, de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 24-V de la loi susvisée.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 18 février 2025, à l’expiration du délai de deux mois fixé par le dit commandement et par le bail, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
La résiliation est constatée alors que Madame [X] [C] [I] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [X] [C] [I] et de dire que faute par Madame [X] [C] [I] d’avoir libéré les lieux de sa personnes, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, " les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ".
— Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Madame [X] [C] [I] cause manifestement et nécessairement un préjudice à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICE pour ce qui est des sommes qui ont effectivement été versées au bailleur et pour lesquelles la SASU ACTION LOGEMENT SERVICE est subrogée, que pour les indemnités d’occupations postérieures ce préjudice ne pourra être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail que s’il est démontré par la caution que les sommes dues au titre des indemnités d’occupation ont fait l’objet d’une quittance subrogative signée par la caution et le bailleur.
Il y a donc lieu de condamner Madame [X] [C] [I] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
— Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, La SASU ACTION LOGEMENT SERVICE verse aux débats un décompte arrêté au 29 juillet 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 2 458,00 € il fournit en outre la quittance subrogative signée par lequel il démontre avoir réglé en lieu et place du locataire les loyers dus.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de La SASU ACTION LOGEMENT SERVICE est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Madame [X] [C] [I] à payer la somme de 2 458,00 € actualisée au 29 juillet 2025, outre intérêts au taux légal sur la somme de 764,00 € à compter du 17 décembre 2024, date du commandement de payer, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Considérant l’importance de la dette locative de Madame [X] [C] [I] ainsi que la faiblesse des ressources, il n’y a pas lieu d’accorder, même d’office, à Madame [X] [C] [I] des délais de paiement fondés sur l’article 1343-5 du code civil pour s’acquitter de la dette locative.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [X] [C] [I] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 décembre 2024, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture.
Il convient de condamner Madame [X] [C] [I] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICE la somme de 150,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et est compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICE caution subrogée dans les droits du bailleur ;
CONSTATE que le bail conclu le 17 juillet 2023 entre Monsieur [F] [P] et Madame [X] [C] [I] concernant le bien sis [Adresse 3] s’est trouvé de plein droit résilié le 18 février 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Madame [X] [C] [I] à payer à la la SASU ACTION LOGEMENT la somme de 2 458,00 € actualisée au 29 juillet 2025, au titre de la dette locative subrogée, outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024 sur la somme de 764,00 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [X] [C] [I] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du 11 mars 2025, date du dernier décompte, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire à la condition et dans les limites de ce que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICE aura justifié au préalable du paiement au bailleur des sommes dues au titre des loyers ;
DIT que faute par Madame [X] [C] [I] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, " les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
REJETTE les autres demandes ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
CONDAMNE Madame [X] [C] [I] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT la somme de 150,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [C] [I] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 décembre 2024, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
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