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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 déc. 2024, n° 24/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 24/00236 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SZHJ
AFFAIRE : [B] [S] / Association [7]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sophie DEBRAY, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Association [7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline PROST, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
[6], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Mme [F] [I] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 08 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 03 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Décembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS :
Monsieur [B] [S] a été embauché par l’association [8] le 2 février 2015 en qualité de comptable, d’abord en contrat à durée déterminée et affecté sur le site de [Localité 10] (93)° ; par la suite son contrat a été renouvelé pour six mois puis s’est transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2016.
Sur le site de Vaujour monsieur [S] était sous l’autorité de madame [T] [E] ; à compter de janvier 2016, il a été transféré sur le site d'[Localité 3] sous l’autorité de madame [Z] après avoir indiqué lors de son entretien d’évaluation du 11 décembre 2015 qu’il subissait du harcèlement de la part de madame [E] ;
Le 7 septembre 2016 monsieur [S] était désigné comme représentant syndical et élu au Comité d’entreprise le 18 octobre 2016 ;
En avril 2017 et mars 2018, il était placé en arrêt de travail.
Lors d’un entretien le 24 mai 2018, confirmé par courrier du 30 mai 2018 monsieur [S] était informé qu’il était affecté à compter du 1er juillet 2018 sur le site de [Localité 11] sous l’autorité de madame [E] et informé qu’en cas de refus de la mutation, il pouvait être licencié pour abandon de poste.
Le 26 juin 2018, monsieur [S] refusait cette mutation par courrier reçu par l’association le 28 juin 2018 en indiquant que le retour sur le site de [Localité 11] sous l’autorité de madame [E] était inenvisageable en raison du harcèlement qu’il avait subi.
Le 2 juillet 2018 monsieur [B] [S] était placé en arrêt de travail pour « choc émotionnel, état de stress post traumatique », ses affaires professionnelles étant déménagées ce jour là par l’association.
Par courrier du 4 juillet 2018, il prenait acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant des manquements graves de l’employeur.
La [4] ayant refusé de reconnaître l’arrêt de travail comme accident du travail notamment en raison des réserves de l’employeur, monsieur [S] saisissait le pôle social du tribunal de Bobigny qui par jugement du 9 septembre 2019 aujourd’hui définitif reconnaissait l’existence d’un accident du travail.
Dans le cadre de la procédure prud’homale engagée par le salarié, la Cour d’appel de Paris infirmait le jugement du conseil des prud’hommes de Bobigny et requalifiait la prise d’acte en licenciement nul, en indiquant que l’employeur avait commis un manquement grave à ses obligations, aucun changement des conditions de travail, aucune modification du contrat de travail ne pouvant être imposé à un salarié protégé.
Le 7 août 2023, monsieur [S] s’est vu reconnaître par la Caisse un taux d’incapacité de 10 %, la consolidation étant fixée au 5 mai 2023.
Par requête du 30 décembre 2023, monsieur [S] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de [8], se voir octroyer une rente majorée à son maximum, ordonner une expertise médicale afin d’évaluer son préjudice, lui allouer une provision de 10.000 euros ainsi qu’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conclut en substance que l’association [8] est irrecevable à contester le caractère professionnel de l’accident, compte tenu du jugement du tribunal de Bobigny, la décision initiale de rejet de la Caisse ayant pour effet de rendre cette décision inopposable à l’employeur ; à titre subsidiaire il demande au tribunal de reconnaître qu’il s’agit bien d’un accident du travail au vu des éléments qu’il apporte et du jugement du tribunal de Bobigny.
S’agissant de la faute inexcusable, il soutient avoir informé à plusieurs reprises son employeur des conséquences pour sa santé du fait qu’il soit à nouveau ramené sous l’autorité de madame [E], l’association étant parfaitement informée du harcèlement subi dans le passé, raison pour laquelle elle l’avait changé de site en décembre 2015 ; il soutient donc que l’employeur en déménageant brutalement ses affaires professionnelles pour lui imposer la mutation ne pouvait ignorer les conséquences pour son état de santé et que la Cour d’appel de Paris a condamné l’association [8] pour manquement à son obligation de sécurité, lié à la situationde harcèlement moral, cette condamnation définitive caractérisant à l’évidence la faute inexcusable de l’employeur.
L’association [8] demande au tribunal de rejeter la demande en constatant l’absence de caractère professionnel de l’accident, de dire qu’il n’y a pas eu de faute inexcusable, à titre subsidiaire de réduire la demande de provision, de condamner monsieur [S] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conclut en substance être parfaitement recevable à contester le caractère professionnel de l’accident dans le cadre de la procédure de reconnaissance d’une faute inexcusable et soutient que la matérialité de cet accident n’est en rien établie au vu notamment de l’absence de témoin, et que son origine professionnelle n’est pas non plus établie. Elle soutient n’avoir pas commis de faute inexcusable, monsieur [S] n’ayant pas fait savoir avant le 26 juin 2018 qu’il refusait la mutation et étant parfaitement informé du déménagement qui n’avait pas de caractère brutal ; enfin elle soutient que la preuve du harcèlement invoqué en 2015 n’est en rien établie et que le changement de site a été décidé fin 2015 dans une volonté d’apaiser la relation avec le salarié.
La [5] conclut que l’association [8] est recevable à contester par voie d’exception le caractère professionnel de l’accident, que dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait l’existence d’un accident du travail, la Caisse s’en rapporte sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, que s’il retenait également une faute inexcusable, cela ne pourrait entraîner qu’une éventuelle majoration de rente ; que dans l’hypothèse où la faute de l’employeur serait retenue, elle est fondée à exercer une action récursoire à l’égard de l’employeur même si la décision reconnaissant le caractère professionnel de l’accident est inopposable à ce dernier. Elle demande enfin au tribunal de réduire à de plus justes proportions la demande de provision et de rejeter toute demande à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande de [8] tendant à contester la matérialité de l’accident du 2 juillet 2018 :
Compte tenu du principe de l’indépendance des rapports entre la caisse et l’employeur et la Caisse et le salarié, le caractère professionnel de l’accident du 2 juillet 2018 résultant de la décision du tribunal de grande instance de Bobigny du 9 septembre 2019 n’est pas opposable à l’employeur dans le cadre de ses relations avec la Caisse primaire puisque cette dernière avait refusé à l’assuré la prise en charge en tant qu’accident de travail.
Il est de jurisprudence constante que ceci n’empêche pas pour autant l’employeur, dans le cadre de sa défense dans une procédure de reconnaissance de faute inexcusable, de contester le caractère professionnel de l’accident en raison précisément de ce principe de l’indépendance des rapports.
Il en résulte que l’association [8] est tout à fait recevable à contester la matérialité d’un accident survenu le 2 juillet à monsieur [S] lorsque celui ci s’est présenté dans les locaux et a contesté le déménagement en cours.
Sur l’existence d’un accident du travail le 2 juillet 2018 :
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
I. la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
II. l’ apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’événement causal n’ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique.
Lorsque les lésions sont constituées par un trouble psychologique, l’accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l’événement à l’origine de la lésion, ou de la lésion elle-même, sans qu’il y ait à démontrer une quelconque anormalité de l’évènement, le salarié n’ayant pas à démontrer une faute de l’employeur.
Pour bénéficier de la présomption d’accident du travail telle que prévue par le texte, il appartient à celui qui s’en prévaut de prouver que l’arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués, ce qui induit l’existence d’une manifestation immédiate des signes d’une altération d’ordre psychologique.
En l’espèce, monsieur [S] soutient qu’en constatant le 2 juillet que ses affaires professionnelles allaient être déménagées alors qu’il avait écrit par courrier du 26 juin qu’il refusait cette mutation il a éprouvé un choc violent, a été pris de palpitations, de sueurs, a eu la vue brouillée et un poids sur la poitrine.
L’effectivité de ce déménagement n’est pas contestée par l’employeur.
Le demandeur a produit un certificat médical initial du docteur [H] du 2 juillet 2018 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 17 juillet 2018 pour « choc émotionnel, état de stress post traumatique, contexte de burn out »
Monsieur [S] dit avoir avisé sa supérieure hiérarchique madame [Z] par texto le jour de l’accident, ce que l’employeur confirme en indiquant dans sa lettre de réserves que madame [Z] a été avertie par un SMS le 2 juillet à 12H38 « que le salarié avait pris rendez vous chez un médecin ».
[8] reconnaît également que dès le lendemain monsieur [S] a adressé un mail décrivant le malaise « les violentes palpitations, les sueurs et la vue brouillée » .
La circonstance que les services d’urgence n’aient pas été appelés ou l’absence de témoin ne permet pas d’en conclure comme l’employeur à l’absence de tout événement survenu.
Monsieur [S] a produit une attestation de madame [P] [L], salariée de l’association à cette époque qui indique qu’elle " a été témoin lors du déménagement subi par monsieur [S]. Celui ci n’était pas du tout bien, il a eu des palpitations , m’a t-il dit, et être en état de choc au vu du déménagement de son poste de travail. Il est parti faire un tour pour se calmer et par la suite il est venu dans mon bureau pour faire état de ce qui se passait, à savoir : [P] , je ne vais pas bien, je suis en état de choc « et il ne se sentait pas bien physiquement. »
L’employeur souligne à juste raison que madame [L] n’a pas été témoin direct du malaise et rapporte les propos entendus. Par ailleurs, il produit une décision du tribunal correctionnel condamnant madame [L] pour des délits d’abus de confiance, commis postérieurement en 2020 et 2021.
Si cette décision peut interroger sur la moralité de madame [L], elle ne signifie pas en elle-même que madame [L] n’ait jamais entendu les propos tenus par monsieur [S] sur le malaise ressenti, s 'agissant de faits postérieurs n’ayant rien à voir avec la présente instance.
Ainsi que rappelé plus haut, le tribunal n’a pas à se prononcer sur le bien fondé et la légitimité de la décision de l’association de procéder au déménagement, malgré le refus du salarié reçu par l’employeur le 28 juin. Il lui faut rechercher, ainsi que l’a rappelé le jugement du tribunal de Bobigny, si monsieur [S] a pu éprouver un choc en constatant le déménagement de ses affaires, alors qu’il était salarié protégé par son statut de réprésentant du personnel, vis à vis des modifications de son contrat, et qu’il avait refusé expressément de quitter le site d’Aubervilliers.
Ce choc émotionnel est attesté par le certificat du docteur [H].
Il résulte de cette analyse, que monsieur [S] a bien éprouvé un choc psychologique sur son lieu de travail et ses horaires de travail constituant un fait matériel soudain et précis qui doit être qualifié d’accident du travail.
Sur l’existence d’une faute inexcusable :
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée notamment à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur a en particulier l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d’établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité.
Par arrêt en date du 8 septembre 2021, la cour d’appel de Paris a jugé que l’association [8] avait commis un manquement grave à ses obligations en ayant organisé le déménagement de monsieur [S] alors qu’il était salarié protégé et qu’il ne pouvait lui être imposé de changement de conditions de travail et de modification des conditions de travail.
En effet elle relève " qu’il ne résulte pas des comptes rendus des CE du 8 novembre 2017 et 16 mai 2018 que le salarié ait été informé précisément du fait que la nouvelle organisationdu pôle insertion prévoyait une centralisation des fonctions administratives à [Localité 10] incluant le service comptable auquel il appartenait ; que l’attestation de madame [W] mentionnant la mise en place d’un travail de reflexion pour permettre à la direction de ne pas être coupée de la réalité sociale du terrain, le but étant de fabriquer un modèle d’intervention et d’organisation fiable " n’établit pas le regroupement du service comptable en un seul lieu, spécifiquement à [Localité 11] et sous la direction de madame [E].
De ce fait, la prise d’acte par le salarié de la rupture par l’employeur de ses obligations contractuelles a été qualifiée de licenciement sans cause.
Il est par contre inexact d’affirmer, ainsi que le fait le demandeur dans ses écritures, que la Cour d’appel de Paris ait reconnu l’existence de faits de harcèlement de la part de madame [E] à l’encontre de monsieur [S] fin 2015 puisque la Cour évoque une situation « laissant supposer des faits de harcèlement » et rejette la demande de dommages et intérêts formée sur ce fondement en indiquant que le salarié ne démontrant nullement avoir subi un préjudice du fait de la mobilité sur Aubervilliers sous la direction de madame [Z] ;
Par ailleurs , la Cour d’appel a retenu de la part de l’employeur un manquement à son obligation de sécurité en estimant que « l’association ne s’était plus souciée de la santé morale du salarié » en le mutant sur le site de Vaujours et en le plaçant à nouveau sous la responsabilité directe de madame [E] et " en l’absence de toute rencontre ou médiation organisée entre madame [E] et monsieur [S] avec un tiers ."
Ce dernier point apparaît inexact puisqu’il ressort des attestations de madame [Z] et de madame [E] qu’elles ont rencontré ensemble monsieur [S] le 24 mai 2018, pour l’informer précisément de la réorganisation et de ses nouvelles conditions de travail, l’interroger sur les conditions de déroulement de ses mandats « afin de lui permettre de les assurer dans de bonnes conditions. » Madame [E] indique avoir précisé à monsieur [S] qu’elle serait son supérieur hiérarchique et « l’a assuré qu’il serait accueilli dans de bonnes conditions. » Aux termes de ses deux attestations , lorsqu’il lui a été demandé s’il avait des questions ou des objections à formuler, monsieur [S] a répondu « qu’il prenait note . »
.
Enfin elles indiquent toutes les deux que " monsieur [S] n’a exprimé durant l’entretien aucun refus explicite, aucune objection et par conséquent j’ai eu le sentiment que ce dernier consentait à ce changement de lieu de travail ."
Monsieur [S] ne conteste pas l’existence de cet entretien, ni le contenu décrit par ses deux responsables. Il n’exprime pas de grief à l’encontre de madame [Z] sous l’autorité de laquelle il voulait rester, et elle paraît de ce fait avoir été en mesure d’être le tiers souhaité pour cet entretien avant la mutation envisagée.
Il ne donne aucune explication sur les raisons pour lesquelles il a attendu un mois pour envoyer un courrier de refus, reçu par l’association trois jours avant le déménagement prévu, alors qu’il avait été réinterrogé par mail du 26 juin sur le nombre de classeurs qu’il souhaitait déménager.
La reconnaissance d’une faute inexcusable implique de caractériser non seulement l’atteinte à la sécurité ou à la santé du salarié mais également la conscience que l’employeur pouvait avoir du danger.
En l’espèce l’association [8] était convaincue que monsieur [S] acceptait sa mutation, n’ayant rien reçu de sa part avant le 28 juin.
Elle pouvait l’être, d’autant plus que contrairement à ce qu’affirme le demandeur, elle n’a jamais reconnu qu’il y ait eu des faits de harcèlement fin 2015 de la part de madame [E], harcèlement qualifié de « supposé » par la Cour d’appel de Paris.
Les seuls éléments apportés par monsieur [S] sur ces faits allégués de harcèlement sont contenus dans l’entretien annuel de progrès du 11 décembre 2015, dans lequel monsieur [S] s’est plaint d’une " situation de harcèlement subi ( mise à l’écart, dénigrement, isolement, rejet ) que j’endure de la part de madame [E] ( directrice de Vaujour ) et de madame [O] ( secrétaire de [Localité 11] ).
Monsieur [S] n’apporte aucun autre élément, antérieur ou postérieur à cet entretien pour établir ces faits de harcèlement et n’a jamais écrit pour s’en plaindre autrement.
L’association [8] a fait le choix de ne pas déclencher d’enquête et de muter le salarié vers [Localité 3] à plein temps conformément à ses souhaits, après lui avoir fait une première proposition déclinée par le salarié qui a au final obtenu ce qu’il souhaitait.
Il est impossible d’affirmer au vu de cette décision prise par l’association qu’elle ait reconnu l’existence d’un harcèlement effectué par madame [E].
La position de monsieur [S] quant à ses craintes du fait de " revenir sous l’autorité de madame [E] " apparaît par ailleurs surprenante puisque [8] indique sans être démentie, que depuis 2017, madame [E] était devenue directrice régionale.
Monsieur [S] était donc de fait déjà sous son autorité sans qu’il établisse avoir exprimé quoi que ce soit à ce sujet depuis un an.
Au vu du déroulement de l’entretien entre monsieur [S] et mesdames [Z] et [E] et du silence du salarié pendant un mois au sujet de cette mutation , l’association [8] pouvait croire que la mutation était acceptée. Au vu de la qualité de salarié protégé du demandeur, elle n’aurait pas manqué de prendre conseil sur la possibilité ou non de cette mutation si elle avait anticipé ce refus.
Il n’est donc pas établi en l’espèce que l’employeur ait eu conscience du danger que pouvait encourir le salarié du fait du choc ressenti dans sa démarche de refus de la mutation.
La faute inexcusable de l’association [8] n’étant pas établie, le recours de monsieur [S] sera rejeté et il devra supporter les dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Eu égard à la position respective des parties, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de [8] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de monsieur [S].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l’ensemble des demandes de monsieur [S] [B] ;
Dit que monsieur [S] a subi un accident du travail le 2 juillet 2018 ;
Dit qu’il n’y a pas eu en l’espèce de faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 2 juillet 2018 dont a été victime monsieur [B] [S] et rejette la demande de ce dernier ;
Rejette la demande de l’association [8] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [S] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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