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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 18 mars 2025, n° 24/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/00727 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HTSQ
NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDEURS :
Madame [R] [X] veuve [E]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [W] [X],
demeurant [Adresse 5]
Tous deux représentés par Me François DELACROIX, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Pierre JALET, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 07 Janvier 2025
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 18 Mars 2025
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Marie LEFORT
— signé par Marie LEFORT, première vice-présidente et Christelle HENRY greffier
RG N° 24/00727 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HTSQ jugement du 18 mars 2025
Exposé des faits et de la procédure
[N] [D] est décédée le [Date décès 3] 2011 laissant pour lui succéder ses trois enfants :
[S] [X],
[R] [X],
[W] [X].
Par jugement du 26 janvier 2017, ce tribunal, saisi par [R] et [S] [X] a :
ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [N] [D] et a désigné pour y procéder Me [T], notaire à [Localité 7] (78) sous la surveillance d’un juge commis,
ordonné à [W] [X] le rapport à la succession des sommes de 28 005,10 euros au titre d’un prêt et de 14 575 euros au titre de cinq chèques non remboursés à la défunte,
dit que [W] [X] était privé de ses droits sur la somme de 7360,20 euros au titre du recel successoral,
dit que les dépens seraient supportés par l’indivision successorale en frais privilégiés de partage.
Ce jugement a été confirmé par arrêt du 6 juin 2018, sauf la disposition relative au recel pour la somme de 7 360,20 euros qui a été infirmée.
Par acte du 3 juin 2021, Maître [T] a établi un projet d’état liquidatif avec procès-verbal de difficultés.
Le juge commis a établi son rapport le 6 juillet 2021 aux termes duquel il a constaté le défaut de conciliation des parties notamment sur les modalités de paiement de la soulte due par [W] [X] au profit de ses frères et sœurs [R] et [S] [X].
L’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 4 avril 2022, en l’absence de diligences d’une des parties.
L’affaire a été réinscrite au rôle à la demande de [S] [X] du 9 novembre 2022.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 3 juillet 2023 en l’absence de conclusions de [R] et [W] [X].
[S] [X] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle le 8 février 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2024.
Par conclusions notifiées par Rpva le 26 décembre 2024, [S] [X] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture pour voir admettre ses conclusions notifiées le 3 décembre 2024.
RG N° 24/00727 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HTSQ jugement du 18 mars 2025
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions notifiées par Rpva le 18 octobre 2024, [W] et [R] [X] demandent au tribunal de :
« débouter [S] [X] de sa demande,constater l’état d’insolvabilité de [R] [X],dire et juger que [W] [X] réglera sa dette successorale par versement de mensualités de 200 euros,dire et juger que les frais de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de partage,statuer de droit quant aux dépens. »
Ils font valoir que [W] [X] n’a pas vu sa situation financière s’améliorer et qu’il n’est pas en mesure de s’acquitter du paiement de la soulte comptant ; que parallèlement la situation financière de [R] [X] est précaire.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par Rpva le 18 octobre 2024, [S] [X] demande au tribunal de :
« dire et juger qu’il appartiendra à [W] [X] de régler sa dette successorale par versement en capital ou subsidiairement par échéancier de 800 euros mensuels, dire et juger que les frais de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de partage,statuer de droit quant aux dépens.
Il indique qu’il n’est pas hostile à un remboursement échelonné du rapport à succession de [W] [X] mais qu’il ne peut se satisfaire d’un remboursement insuffisant au regard des sommes en jeu.
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que pour un motif grave.
En l’espèce, [S] [X] ne justifie pas des difficultés rencontrées pour répondre un mois après l’ordonnance de clôture aux conclusions adverses étant relevé que les parties ont disposé d’un délai suffisant pour établir et notifier leurs conclusions.
Il n’y a donc pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture.
Sur le projet d’état liquidatif et de partage
Aux termes des articles 1373 et 1375 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, le tribunal, après rapport établi par le juge commis, statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision devant le juge ou le notaire commis.
En l’espèce, si les parties ne sollicitent pas l’homologation de l’état liquidatif établi par Me [T] et annexé à son procès-verbal de difficulté du 3 juin 2021, force est de relever qu’elles approuvent celui-ci et que leur désaccord ne porte que sur les modalités de règlement par [W] [X] de la soulte que celui-ci reconnaît devoir à [R] et [S] [X], et qui fait suite aux prêts non remboursés qu’il a reçus de la défunte pour un montant de 42 580,10 euros productifs d’intérêts du jour du décès au jour de l’état liquidatif, afin que chacun soit rempli de ses droits dans la succession.
Aussi, le tribunal ne peut-il statuer sur les modalités de paiement de la soulte qu’après avoir homologué le projet d’état liquidatif établi dans le cadre de la présente instance.
Dès lors que le projet d’état liquidatif de Me [T] est conforme au jugement du 26 janvier 2017 et à l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 8] du 6 juin 2018 ainsi qu’aux droits des héritiers qui ne le contestent pas, il convient d’homologuer ledit projet lequel fixe les droits des parties à 1/3 de l’actif net chacune, soit 18 610,63 euros attribués comme suit :
A [S] [X] :
moitié du solde disponible ouvert en l’Etude du notaire désigné ……………………………………………………………..1 290,93 eurossoultedueparMichael [X]…………..………………….17 319,71 euros
A [R] [X] :
moitié du solde disponible ouvert en l’Etude du notaire désigné …………………………………………………..…………1 290,93 eurossoulte due par [W] [X]………………………….17 319,71 euros
A [W] [X] :
montant des prêts qu’il a reçus avec intérêts arrêtés au 3 juin 2021…………………………………………………………………53 250,04 eurosà charge de payer à chacun des autres héritiers une soulte de 17 319,71 euros ((53 250,04 euros – 18 610,63)/2)
Sur les modalités de paiement de la soulte due par [W] [X]
Force est de relever que [W] [X] ne produit aucune pièce justificative de sa situation financière permettant d’apprécier la demande de délais de paiement.
Il y a donc lieu de prendre acte de la proposition de [S] [X] à hauteur de 800 euros mensuels.
S’agissant de [R] [X], elle ne s’est pas opposée au règlement de la soulte par versements de 200 euros mensuels. Il en sera pris acte.
RG N° 24/00727 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HTSQ jugement du 18 mars 2025
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage, selon les droits de chacune des parties dans la liquidation, soit à hauteur de 1/3 chacune.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif établi par Maître [M] [T], notaire à [Localité 7], annexé à son procès-verbal de difficulté du 3 juin 2021 (page 11 à 24), et joint au présent jugement,
DIT que [W] [X] devra s’acquitter de la soulte 17 319,71 euros due à [S] [X] par versements mensuels de 800 euros jusqu’à complet paiement,
DIT que [W] [X] devra s’acquitter de la soulte 17 319,71 euros due à [R] [X] par versements mensuels de 200 euros jusqu’à complet paiement,
REJETTE toute autre demande,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, selon les droits de chacune des parties dans la liquidation, soit à hauteur de 1/3 chacune,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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