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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 19 mars 2026, n° 25/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Affaire : Société, ELEVAGE, PERSON / Société CQM, E.U.R.L. YLQ
N° RG 25/00447 – N° Portalis DBXM-W-B7J-GAC5
Ordonnance de référé du : 19 Mars 2026
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire + Ccc
le :
à :
Rendue le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, Greffier ;
ENTRE
DEMANDERESSE
EARL, ELEVAGE, PERSON, immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 790 662 456, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Patrick GEANTY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
SAS CQM COMPTOIR QUINQUINAIS DE MATERIAUX, immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 497 180 547, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Chrystelle MARION, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
E.U.R.L. YLQ CONCEPTION, immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 895 062 206, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Représentant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 28 novembre 2025, l’Entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL), [N], [F] a assigné la société YLQ Conception et la société Comptoir Quinquinais de Matériaux (CQM) à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’EARL, [N], [F] a également sollicité le bénéfice des mesures suivantes :
Condamner la société YLQ Conception et CQM d’avoir à communiquer leur police d’assurance respective, les conditions particulières et générales afférentes, souscrites dans le cadre de leurs activités professionnelles ;Dépens comme de droit.
Par conclusions notifiées le 3 mars 2026, l’EARL, [N], [F] a, en outre, demandé de débouter la société YLQ Conception de l’ensemble de ses demandes.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mars 2026.
A cette audience, l’EARL, [N], [F] s’en tient à ses écritures.
La société YLQ Conception, représentée, renvoie à ses conclusions notifiées le 20 janvier 2026 aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
Décerner acte à la société YLQ Conception de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de la société, [N], [F] ;A titre reconventionnel :Condamner la société, [N], [F] à payer à titre provisionnel à la société YLQ Conception la somme de 13 498,39 euros ;Condamner la même à remettre à la société YLQ Conception une garantie de paiement conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil d’un montant de 14 938,39 euros et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;Condamner la société, [N], [F] aux entiers dépens de référé.
La société CQM, représentée, formule ses protestations et réserves d’usage.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, dans le cadre de l’aménagement de son exploitation et à l’effet de stocker son maïs, l’EARL, [N], [F] a confié à la société YLQ Conception la réalisation d’une dalle de 750m² suivant devis en date du 11 juillet 2023.
La requérante explique que la dalle s’est faite en deux temps :
Courant du mois d’août 2023, la société YLQ Conception a procédé à des travaux de terrassement, empierrement et compactageLe 25 juillet 2024, la société YLQ Conception a repris ses travaux en procédant à un raclage sur 15cm, puis à un re-compactage.
La requérante ajoute que le 7 août 2024, la société CQM a livré 14 toupies de béton, soit au total 98,5m3.
L’EARL, [N], [F] fait valoir que près de deux heures après le début du coulage béton, des fissures sont apparues. Elle indique que ce phénomène s’est aggravé au fur et à mesure de sa mise en œuvre malgré les préconisations dispensées par la société CQM de procéder à un arrosage de la dalle.
L’EARL, [N], [F] indique avoir refusé de réceptionner l’ouvrage le 8 août 2024 malgré une solution proposée par la société CQM d’appliquer un matériau de rebouchage.
Au soutien de ses prétentions, la requérante verse aux débats un rapport d’expertise de sa protection juridique établi par le cabinet Ingetex Atlantique le 20 janvier 2025 aux termes duquel l’expert a constaté l’existence de fissures.
Aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Il résulte de ce qui précède que la requérante justifie d’un motif légitime au sens de l’article précité pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours, avec la mission telle que définie au dispositif ci-après.
Le juge des référés rappelle qu’il entre dans les pouvoirs de l’expert de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, conformément à l’article 238 du code de procédure civile.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt de la demanderesse, elle devra avancer la provision pour l’expert.
Il a été satisfait à la demande de donner acte à la société YLQ Conception de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de la société CQM par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur la demande de communication de pièces :
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité des sociétés YLQ Conception et CQM est susceptible d’être engagée et les garanties de leur assureur mobilisées, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de communication de pièces selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes reconventionnelles de la société YLQ Conception :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de ses conclusions, la société YLQ Conception soutient qu’elle demeure impayée par l’EARL, [N], [F] d’une somme de 14 938,39 euros TTC correspondant à des travaux différents des prestations de coulage du dallage litigieux qui n’ont été facturés que pour la somme de 1 440 euros TTC.
La défenderesse indique que ces prestations différentes ne sont l’objet d’aucun litige.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse ne produit aucune pièce, qu’il s’agisse de devis, de factures ou de mises en demeure s’agissant de ces sommes impayées.
Or, le devis établi par la société YLQ Conception le 11 juillet 2023 et produit par l’EARL, [N], [F] fait mention d’un total de 40 867,02 euros TTC et la facture du 22 septembre 2024 fait quant à elle mention d’un total de 24 938,39 euros TTC.
En l’absence d’éléments de preuve apportés par la société YLQ Conception, ses demandes reconventionnelles font l’objet d’une contestation sérieuse.
En conséquence, elles seront rejetées.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la demanderesse dans l’intérêt de laquelle cette mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
* M., [H], [K],
[Adresse 4],
[Localité 3]
Port : 0783292983
Mail :, [Courriel 1]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
I. Environnement
1. Situer et décrire l’ouvrage, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles.
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Désordres
Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro.
Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au désordre suivant :
8. Constat.
a) Décrire le désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle allégué dans l’assignation et dans le rapport d’expertise du cabinet Ingetex Atlantique du 20 janvier 2025 visé à l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
b) Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le désordre était apparent à la réception.
9. Nature du désordre. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un désordre esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination. Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert.
Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
10. Causes du désordre et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
11. Reprise du désordre. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
12. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres.
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
15. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Compte entre les parties
16. Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata.
17. Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier.
VII. Dires
18. Répondre aux dires récapitulatifs.
19. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
RAPPELONS que l’expert dispose du pouvoir de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, en vue de faciliter un règlement amiable du litige ;
FIXONS à la somme de 3.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par l’EARL, [N], [F] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc avant le 2 mai 2026 (IBAN :, [XXXXXXXXXX01]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 29 avril 2028, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
ENJOIGNONS aux sociétés YLQ Conception et CQM d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, leur police d’assurance respective, les conditions particulières et générales afférentes, souscrites dans le cadre de leurs activités professionnelles ;
DÉBOUTONS la société YLQ Conception de ses demandes reconventionnelles en provision et garantie ;
CONDAMNONS l’EARL, [N], [F], demanderesse, aux dépens ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 19 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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