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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 27 mai 2025, n° 22/02830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS immatriculée, S.A.S. LD2A CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
JUGEMENT DU :
27 Mai 2025
ROLE : N° RG 22/02830 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LLHV
AFFAIRE :
[I] [G]
C/
S.A.S. LD2A CONSTRUCTION
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL CABINET PASSET – BELUCH
la SCP STREAM
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL CABINET PASSET – BELUCH
la SCP STREAM
N°
2025
CH. CONSTRUCTION
DEMANDEURS
Monsieur [I] [G]
né le 23 Août 1975 à [Localité 8] (ITALIE), de nationalité italienne, demeurant [Adresse 2]
Madame [K] [Y] épouse [G]
née le 12 Novembre 1983 à [Localité 13] (CHINE), de nationalité chinoise, demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Frédéric TEISSIER, substitué à l’audience par Me Mathilde TEISSIER, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Société LD2A CONSTRUCTION,
SAS immatriculée au RCS de [Localité 12] n° 827 687 211, dont le siège social est situé [Adresse 15],
représentée par Me Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET – BELUCH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (constitution en date du 29 novembre 2022)
S.C.P. BR & ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par Me [E] [O] désignée en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SAS LD2A CONSTRUCTION, selon jugement du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE du 24 février 2022,
non représentée par avocat
S.C.P. BR & ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par Me [E] [O] désignée en qualité de mandataire liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS LD2A CONSTRUCTION selon jugement du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE du 16 mars 2023,
non représentée par avocat
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE
société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 9] n°885 241 208, dont le siège social est sis [Adresse 4], venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, société de droit étranger dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, et dont l’agent souscripteur en France est la société LEADER UNDERWRITING, SAS enregistrée au RCS de [Localité 14] n° 750686941, dont le siège est sis [Adresse 10]
représentée par Me Fabien D’HAUSSY de la SCP STREAM, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Mars 2025, vu le dépôt des dossiers avant l’audience pour la défenderesse et à l’audience pour les demandeurs, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Les consorts [G], sont propriétaires d’une parcelle sise [Adresse 5] à [Localité 11] sur laquelle ils ont entrepris la construction d’une maison. Pour les besoins de cette opération, ils ont souscrit le 16 mars 2020 une assurance dommages-ouvrage auprès de la société MIC INSURANCE.
Le lot gros-œuvre a été confié à la société LD2A pour un montant total de 120.000 euros TTC. Le chantier a débuté le 26 février 2020.
La SAS LD2A a émis une première facture, le 22 février 2020, d’un montant de 24.000 euros acquittée par virement bancaire, le 18 mars 2020.
Considérant que le chantier était, d’une part, abandonné, et, d’autre part, que les prestations qui y avaient été réalisées ne correspondaient pas au marché, les consorts [G] ont mandaté un commissaire de justice le 11 mai 2020 afin qu’un constat sur l’état des travaux soit dressé et ont adressé un SMS à la société LD2A lui demandant:
— d’interrompre ses travaux dans l’attente des résultats d’une expertise béton ;
— de rembourser les sommes perçues en échange de la renonciation à toute procédure à son encontre.
Le 13 mai 2020, les consorts [G] régularisaient une déclaration de sinistre auprès de leur assureur dommages-ouvrage.
Le 16 mai 2020, la société LD2A répondait au SMS des consorts [G] reçu quelques jours plus tôt en indiquant que :
— le vide sanitaire était conforme ;
— le règlement de ses factures n’était pas honoré ;
— il ne donnerait pas suite à l’arrangement financier proposé par les consorts [G].
Par lettre du 19 mai 2020, la compagnie MIC INSURANCE indiquait aux consorts [G] que la mobilisation de la garantie était conditionnée par :
— l’envoi préalable d’une mise en demeure au constructeur de procéder à la réparation des désordres de nature décennale ;
— la résiliation du contrat en cas d’infructuosité de cette demande.
Puis les consorts [G] ont mis en demeure la société LD2A de reprendre ses ouvrages par lettre du 16 mai 2020 et résilié le marché de travaux par lettre du 20 mai 2020.
Le 4 juin 2020, l’assureur dommages-ouvrage notifiait son refus de garantie au motif que la résiliation du marché était intervenue de manière prématurée.
En l’absence d’issue amiable du litige, par acte du 29 juillet 2020, les consorts [G] ont saisi le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire, à laquelle il était fait droit.
Monsieur [Z] [M] a été désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du 29 décembre 2020, et les opérations d’expertise ont été étendues à la compagnie MIC INSURANCE le 20 avril 2021. Monsieur [M] a déposé son rapport le 22 septembre 2021.
C’est sur la base de ce rapport que par actes du 1er juin 2023, les époux [G] ont assigné la société LD2A CONSTRUCTION et la compagnie d’assurance MIC INSURANCE ès qualité d’assureur dommage-ouvrage des demandeurs devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence au visa des articles 1231-1 du code civil et 1792 et suivants du code civil pour obtenir indemnisation de ses préjudices.
Dans l’intervalle, la société LD2A a fait l’objet d’une procédure collective et par jugement du 16 mars 2023, le Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE a prononcé la liquidation judiciaire de la société LD2A et désigné Me [E] [O], de la société BR ET ASSOCIES, ès qualité de liquidateur judiciaire, de sorte que la société BR ASSOCIES a été assignée, d’abord comme mandataire puis comme liquidateur judiciaire, dans la même procédure, les trois procédures ayant été jointes dans la même instance.
Par ordonnance du 26 septembre 2022, les époux [G] ont été autorisés par le juge commissaire à déclarer leur créance et selon déclaration de créance du 06 octobre 2022, ils ont déclaré leur créance au passif de la procédure collective de la société LD2A pour 70.000 euros.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 avril 2024, les époux [G] demandent à la juridiction de :
— fixer la créance des époux [G] à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société LD2A CONSTRUCTION à :
* 23.376,40 euros représentant le coût des travaux de reprise des désordres,
* 21 19.449 euros correspondant aux frais de relogement,
* 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’assurance et de garantie affectant l’étude béton,
* 5.000 euros au titre de l’article 700 de Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, y compris les frais d’expertise s’élevant à la somme de 2.922,36 euros,
Soit un total de 70.000 euros,
— condamner MIC INSURANCE à payer aux époux [G], en vertu de sa garantie et en tant qu’assureur de la société LD2A, une somme de 23.376,40 euros, représentant le coût des travaux de reprise des désordres affectant la construction, avec intérêts de droit à compter de la demande en justice et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil, ainsi que la somme de 19.449 euros correspondant aux frais de relogement, également avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner tout succombant à payer aux époux [G] une indemnité de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise avances.
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 29 mars 2024, la société MIC INSURANCE demande à la juridiction de :
— débouter les consorts [G] de l’ensemble des demandes qu’ils formulent contre MIC INSURANCE,
— condamner les consort [G] au paiement d’une somme de 3.000 euros à la compagnie MIC INSURANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société BR ET ASSOCIES, liquidateur judiciaire de la société LD2A, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 juin 2024, la clôture a été prononcée à effet différé au 25 février 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie le 18 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes des consorts [G] au titre de la responsabilité contractuelle de la société LD2A,
L’article 1103 du code civil énonce :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code énonce :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En outre, il résulte des dispositions de l’article 1217 du code civil que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ".
L’article 1231-1 du même code prévoit :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, les époux [G] justifie avoir conclu un contrat avec la société LD2A selon devis accepté DC0010 du 2 février 2020, portant sur des travaux de gros-œuvre tant sur l’habitation que sur la piscine, incluant notamment des travaux de terrassement, de fondation de béton et armatures, de murs en agglo à bancher et de soutènement.
Ces travaux ont été initiés par la société LD2A mais ont été arrêtés le 20 mai 2020, et aucune réception n’est intervenue, en l’état de désaccords sur des malfaçons et des paiements à opérer.
En l’absence de réception, les dispositions de l’article 1792 du code civil ne sont pas mobilisables et seule la responsabilité contractuelle de la société LD2A peut être recherchée.
Au terme du rapport d’expertise judiciaire définitif de Monsieur [M], il est constaté que les travaux opérés ont porté sur « la réalisation des fondations, l’élévation du vide-sanitaire en agglo creux, la réalisation de la dalle basse du rez-de-chaussée, l’isolation en sous-face de la dalle, la réalisation des réseaux d’eaux usées en vide sanitaire, l’élévation des murs en agglo creux au rez-de-chaussée, la pose de la poutre haute sur mur entre le hall d’entrée et le séjour, la pose de coffre de volet roulant de la baie vitrée de la chambre parentale vers la terrasse et de la chambre 2 vers le parking, la pose de la poutre haute délimitant la salle de bain de la chambre parentale, la réalisation des deux poteaux en béton armé pour supporter la poutre entre le séjour et la terrasse vers la piscine, et la pose de quelques agglos creux pour la réalisation de l’escalier extérieur ».
Sur les désordres allégués par les demandeurs dans leur assignation initiale :
— s’agissant de la non réalisation du vide-sanitaire en agglos branchés, l’expert relève qu’il n’a pas été expressément convenu au devis de réaliser un vide-sanitaire en agglos à brancher, la mention « murs en agglos à brancher pour 11 400 euros HT » ne précisant pas la localisation de ces murs ; l’expert note « en se référant aux plans de ferraillages, il apparait que la structure porteuse n’intègre pas que le vide-sanitaire soit en béton branché mais bien en agglos creux. La structure porteuse est composée de piliers reliés aux fondations et à la dalle du rez-de-chaussée et complétée en remplissage par des agglos creux. En l’occurrence, la structure porteuse de l’étude béton étant respectée, il n’y a pas lieu d’utiliser des agglos à brancher pour réaliser les murets du vide sanitaire. Cela n’influe pas sur la pérennité de la structure » ; il ajoute que le seul mur en agglo à brancher prévu concernait la structure de la piscine qui n’a pas été réalisée en agglos à brancher mais en agglo creux, recalculant ainsi le coût dans le compte des parties.
— sur la validité de l’étude béton, et sa remise en cause par le cabinet FOSSEA, l’expert relève que cette étude, produite par la société LD2A est complète et suffisante pour procéder à la réalisation des travaux et que le contenu structurel de l’étude ne peut être remis en cause. Elle a été réalisée par Monsieur [S], ancien ingénieur du bureau d’étude TIERCELIN et à la demande de la société LD2A officieusement, étude qui n’a pas été facturée aux consorts [G]. L’expert relève que « cette étude ne peut être remise en cause par le document émanant du bureau d’étude FOSSEA fourni par les demandeurs à l’expert qui indique que l’infrastructure de la maison n’était pas conforme aux prescriptions du géotechnicien de la société SOLTERRE ». L’expert ajoute que « ce simple courrier n’engage en rien la responsabilité de la société FOSSEA et n’est étayée par aucun document de calcul. Il se base sur une étude de sol de la société SOLTERRE qui n’a pas été fournie lors de l’expertise et sur des investigations réalisées par les demandeurs eux-mêmes sans en préciser la nature. Ce document n’étaye en rien la remise en cause de l’étude béton existante ».
— sur le mauvais coulage d’un poteau de structure, l’expert relève que des travaux de démolition et reconstruction ont été opérés à l’initiative des demandeurs mais qu’ils n’ont pas fait l’objet de constatations contradictoire et ne peuvent être pris en compte. Il relève cependant que la « pièce 40 montre un défaut de coulage du béton dans les agglos d’angle à couler ».
— sur la démolition du mur séparant la cuisine d’une façade piscine, l’expert relève que des travaux de démolition et reconstruction ont été opérés à l’initiative des demandeurs mais qu’ils n’ont pas fait l’objet de constatations contradictoires et ne peuvent être pris en compte. Il ajoute « la démolition a semble-t-il mis en évidence un défaut concernant les aciers en attente provenant de la fondation et sur les photos prises, il semble qu’à cet endroit seulement, deux aciers soient sectionnés au niveau de la dalle. Il se peut qu’il y ait un défaut de réalisation qui n’a pas pu faire l’objet de contradictoire ».
— sur la poutre entre le hall et le séjour : l’expert relève que des travaux de démolition et reconstruction ont été opérés à l’initiative des demandeurs mais qu’ils n’ont pas fait l’objet de constatations contradictoire et ne peuvent être pris en compte.
— sur la poutre spéciale de la salle de bain et poutre de la chambre : l’expert relève que des travaux de démolition et reconstruction ont été opérés à l’initiative des demandeurs mais qu’ils n’ont pas fait l’objet de constatations contradictoire et ne peuvent être pris en compte.
— sur la démolition de la poutre L8, CL4, CL5 et CL6 : l’expert relève que des travaux de démolition et reconstruction ont été opérés à l’initiative des demandeurs mais qu’ils n’ont pas fait l’objet de constatations contradictoire et ne peuvent être pris en compte.
— sur la hauteur du plancher de la maison : l’expert relève qu’il a été indiqué que le niveau du plancher du RDC était non conforme à celui indiqué au permis de construire, chacun des parties se rejetant la responsabilité de ce fait et qu’aucun élément ne permet de déterminer à laquelle des parties imputer la faute. Il ajoute que ce défaut n’engendre aucun autre celui que celui de ne pas être conforme à la déclaration du permis de construire puisque le PLU de la ville ne contraint pas la hauteur du plancher dans cette zone et qu’une déclaration différente avec la hauteur mise en œuvre aurait vraisemblablement été acceptée.
L’expert sur ses constatations techniques conclut sur les imputabilités qu’il n’a pas été constaté de mauvaise mise en œuvre technique sur l’étude béton commandée par la société LD2A et que les démolitions complémentaires réalisées par le demandeur en dehors d’une procédure contradictoire ne peuvent être pris en compte. Il ajoute que « la seule imputabilité pouvant être mise au compte de la société LD2A réside dans le fait que la commande de l’étude béton, sujet du désaccord entre les parties, n’a pas fait l’objet d’une commande régulière ». Il conclut qu’en l’état des prestations effectivement réalisées par la société LD2A et les sommes payées, le solde restant dû à la société LD2A par les époux [G] peut être chiffré à la somme de 6.851,04 euros TTC.
Sur ce, il convient de constater que les conclusions de l’expert sont étayées techniquement et explicitées, et qu’elles se fondent sur des investigations techniques qui ne sont pas discutées ou contredites par des éléments expertaux ou de valeur équivalente par les parties, de sorte que la juridiction fait sienne ses conclusions.
Il en ressort qu’il n’a pas été démontré, au terme des diligences contradictoires, de manquement de la société LD2A dans l’exécution de ses prestations contractuelles, pas plus que de défaut d’exécution au titre d’un manquement aux règles de l’art.
Il apparait que l’étude béton a été commandée par la société LD2A et a été réglée par ses soins, et qu’elle est complète et suffisante, sa technicité n’étant pas remise en cause par le document versé par les demandeurs, qui ne repose sur aucun élément étayé. Le fait qu’elle ait été commandée hors cadre contractuel n’en remet pas en cause le contenu ou la validité ce d’autant qu’elle n’était pas visée au devis et n’a pas été initiée et commandée par les époux [G]. De la même façon, il ne peut être utilement soutenu qu’elle a été obtenue dans le cadre d’une tromperie, la personne mandatée pour l’opérer étant qualifiée pour opérer cette étude et ayant rendu un rapport en ce sens.
Il apparait également que les prestations opérées ont été conformes au devis s’agissant des agglos du vide sanitaire, devis certes peu détaillé mais conforté par les plans de ferraillage et qu’elles ont également été conformes aux règles de l’art.
S’agissant des autres malfaçons alléguées par les demandeurs, il apparait effectivement que les époux [G] ont confié le 3 juin 2021 à Monsieur [T] [C] la réalisation d’autres travaux de construction de leur villa au prix de 22.000 euros.
Il est produit par les demandeurs des photographies concernant le mur porteur et le ferraillage vertical du poteau qui auraient été prises lors de la reprise des travaux et qui ont été soumises à l’expert et aux parties.
Ces photographies sont commentées par le conseil des demandeurs sans autre élément technique ou constat par des professionnels du bâtiment.
Or, il est à déplorer que lors des travaux de reconstruction initiés par les époux [G], de tels éléments n’aient fait l’objet d’aucun constat contradictoire ni d’examen technique par l’expert mandaté ou par un autre expert, qui auraient pu éclairer techniquement la juridiction sur leur réalité et leur ampleur. Ces simples photographies, non étayées par d’autres éléments techniques ne peuvent suffire à rapporter la preuve de ces malfaçons, de leur réalité, de leur nature et de leur ampleur.
L’expert a d’ailleurs conclu pour les désordres allégués qu’ils n’avaient pu être constatés contradictoirement et ne les retient pas au terme de son rapport, estimant que les éléments de photographies produits par les demandeurs pour les établir n’apparaissaient pas suffisants.
C’est également le constat fait par la présente juridiction, les preuves versées à l’appui des prétentions étant insuffisantes pour établir les faits allégués et justifier l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société LD2A.
De même, les demandeurs ne peuvent utilement arguer de l’absence de réaction des défendeurs aux photographies versées pour considérer que la preuve de ces désordres est rapportée, alors même que lorsqu’une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse
Les demandeurs ne rapportant pas la preuve des malfaçons et du non-respect des dispositions contractuelles dénoncées, ils sont mal fondés à demander la fixation de créance au passif de la société LD2A, désormais en liquidation judiciaire et leur demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes des consorts [G] à l’encontre de MIC INSURANCE au titre de la non mobilisation de l’assurance dommages ouvrage
Aux termes des dispositions de l’article L.242-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Toutefois, l’obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s’applique ni aux personnes morales de droit public ni aux personnes morales assurant la maîtrise d’ouvrage dans le cadre d’un contrat de partenariat conclu en application de l’article 1er de l’ordonnance no 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l’importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l’habitation.
L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d’ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.
L’assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
— avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations;
— après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations.
Il résulte du texte susvisé que la garantie dommages-ouvrage n’est mobilisable qu’en présence de dommages de nature décennale.
Il est constant que les consorts [G] ont souscrit auprès de la compagnie d’assurance MIC INSURANCE un contrat d’assurance Dommages-Ouvrage selon n° de police [Numéro identifiant 3].
Cependant, il résulte des éléments susvisés qu’aucun désordre de nature décennale n’a été établi par les demandeurs, de sorte que sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les moyens développés au titre de la garantie due en cas de résiliation du contrat de louage, il apparait que les conditions de mobilisation de l’assurance dommages-ouvrage ne sont pas réunies.
En conséquence, il convient de débouter les consorts [G] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société MIC INSURANCE.
Sur les autres demandes
Succombant dans leurs demandes, les consorts [G] seront condamnés aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Ils seront également condamnés à payer in solidum à la société MIC INSURANCE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens seront rejetées.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire, qui est compatible avec le litige, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [I] [G] et Madame [K] [Y] épouse [G] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société LD2A et à l’encontre de la société MIC INSURANCE ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [G] et Madame [K] [Y] épouse [G] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [I] [G] et Madame [K] [Y] épouse [G] à payer à la société MIC INSURANCE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [I] [G] et Madame [K] [Y] épouse [G] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes, fins et conclusions autres, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme ACQUAVIVA, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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