Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence, Chambre construction, 27 mai 2025, n° 22/02830
TJ Aix-en-Provence 27 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle de la société LD2A

    La cour a constaté qu'aucun manquement de la société LD2A n'a été établi, les travaux réalisés étant conformes au devis et aux règles de l'art.

  • Rejeté
    Désordres de nature décennale

    La cour a jugé qu'aucun désordre de nature décennale n'a été établi, rendant inapplicable la garantie de l'assurance.

  • Rejeté
    Dommages liés à l'abandon du chantier

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucun manquement de la société LD2A n'a été prouvé.

  • Rejeté
    Non mobilisation de l'assurance dommages-ouvrage

    La cour a jugé que les conditions de mobilisation de l'assurance dommages-ouvrage n'étaient pas réunies, car aucun désordre de nature décennale n'a été établi.

  • Rejeté
    Frais engagés pour l'expertise judiciaire

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les demandeurs n'ont pas prouvé les malfaçons.

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Sur la décision

Référence :
TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 27 mai 2025, n° 22/02830
Numéro(s) : 22/02830
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2025
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Texte intégral

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