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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 19 mars 2026, n° 26/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | et Compagnie, SA, Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD ASSURANCES, S.A. |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00107 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WPIA
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : SCCV 23 BIS VERDUN C/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES coassureur RC de la SAS MCTB BAT, SA MMA IARD coassureur RC de la SAS MCTB BAT, [L] ès qualité d’assureur RC de la SCCV 23 BIS VERDUN, S.A.S. BTP CONSULTANTS, EUROMAF ès qualité d’assureur RC de la SAS BTP CONSULTANTS, S.A.S. GEOFI, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. FRANKI FONDATION, SMA SA ès qualité d’assureur RC de la SAS FRANKI FONDATION, S.A.S. MCTB BAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV 23 BIS VERDUN, inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 913 602 603, dont le siège social est sis 71, avenue Charles de Gaulle – 94160 SAINT-MANDE
représentée par Me Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1120
DEFENDERESSES
Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, coassureur RC de la SAS MCTB BAT, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, inscrite au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis 160, rue Henri Champion – 72100 LE MANS
et Compagnie MMA IARD, coassureur RC de la SAS MCTB BAT, SA inscrite au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis 160, rue Henri Champion – 72100 LE MANS
nonreprésentées
S.A. [L] ès qualité d’assureur RC de la SCCV 23 BIS VERDUN, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 429 369 309, dont le siège social est sis 109/111, rue Victor Hugo – 92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
S.A.S. BTP CONSULTANTS, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 408 422 525, dont le siège social est sis 1, place Charles de Gaulle – 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
Compagnie EUROMAF ès qualité d’assureur RC de la SAS BTP CONSULTANTS, S.A. inscrite au RCS de PARIS sous le n° 429599 509, dont le siège social est sis 189, boulevard Malesherbes – 75017 PARIS
et S.A.S. GEOFI, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 419 283 460, dont le siège social est sis 32, rue Charles François Daubigny – 78420 CARRIERES-SUR-SEINE
non représentées
Société AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société GEOFI, S.A. inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313, terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
S.A.S. FRANKI FONDATION, inscrite au RCS D’EVRY sous le ° 418 201 281, dont le siège social est sis 9/11, rue Gustave Eiffel – 91350 GRIGNY
Compagnie SMA SA, ès qualité d’assureur RC de la SAS FRANKI FONDATION, S.A. inscrite au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
et S.A.S. MCTB BAT, inscrite au RCS D’EVRY sous le ° 810 941 898, dont le siège social est sis 10 bis, rue Jean-Jacques Rousseau – 91350 GRIGNY
non représentées
*******
Débats tenus à l’audience du : 05 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Mars 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées le 5, 7, 10 et 14 novembre 2025 par la Société SCCV 23 BIS VERDUN à la Compagnie [L] ès qualité d’assureur RC de la SCCV 23 BIS VERDUN et la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, par lesquelles il est demandé que les ordonnances d’expertise de ce siège en date du 3 octobre 2022 (RG n° 22/01106 ), du 30 avril 2024 (RG n° 24/00107) et du 24 juin 2025 (RG n°25/00216) soient rendues communes aux présentes, ainsi qu’il a été soutenu à l’audience du 5 février 2026 ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Bien que régulièrement assignées, la Société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Coassureur RC de la S.A.S. MCTB BAT, la SA MMA IARD Coassureur RC de la S.A.S. MCTB BAT, la S.A.S. BTP CONSULTANTS, la S.A. EUROMAF ès qualité d’assureur RC de la SAS BTP CONSULTATNTS, la S.A.S. GEOFI Sous-traitante de la SAS PROVINI ARSAN du Lot Injections, la S.A.S. FRANKI FONDATION, la Compagnie d’assurance SMA SA Assureur RC de la SAS FRANKI FONDATION, la S.A.S. MCTB BAT la Compagnie [L] ès qualité d’assureur RC de la SCCV 23 BIS VERDUN et la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l’expert formulées dans sa note aux parties n°13, en date du 6 novembre 2025, desquelles il ressort qu’il apparaît nécessaire d’appeler en a cause les sociétés ayant participé à l’opération de construction ainsi que leurs assureurs.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Il sera mis à la charge de la Société SCCV 23 BIS VERDUN le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune aux défendeurs à la présente instance les ordonnance d’expertise du 3 octobre 2022 (RG n° 22/01106 ), du 30 avril 2024 (RG n° 24/00107) et du 24 juin 2025 (RG n°25/00216) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
FIXONS à la somme de 2 000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la Société SCCV 23 BIS VERDUN à la RÉGIE de ce tribunal dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que faute de consignation par la Société SCCV 23 BIS VERDUN de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 19 mars 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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