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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 9 avr. 2026, n° 25/09444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 09 Avril 2026
Affaire N° RG 25/09444 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L5LC
RENDU LE : NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [X] [L], entrepreneur individuel, immatriculé sous le SIREN 448844209, [Adresse 2] à [Localité 2] ;
— Monsieur [X] [L], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], de nationalité française, domicilié [Adresse 2] à [Localité 3]
Intervenant volontaire
représenté par Maître Vittorio DE LUCA de la SELARL VERSO AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— Madame [A] [F]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-olivier DUROS, avocat au barreau de RENNES
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 05 Mars 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 09 Avril 2026 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Sur le fondement d’une ordonnance l’y autorisant du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes en date du 22 septembre 2025, madame [A] [F] a procédé le 30 septembre 2025 à une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien situé [Adresse 4], cadastré section YA n° [Cadastre 1] appartenant à monsieur [X] [I] en garantie du paiement de la somme de 90.000 €.
Par exploit en date du 13 novembre 2025, monsieur [X] [I] en sa qualité d’entrepreneur individuel, a assigné madame [A] [F] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’audience du 11 décembre 2025, aux fins de contester cette mesure conservatoire.
Après deux renvois pour échange de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 05 mars 2026, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, monsieur [X] [I] en sa qualité d’entrepreneur individuel et à titre personnel, a demandé au juge de :
“ L526-6, R526-3-1, L526-12, R526-10, R526-8 du code de commerce
la loi l°2022-172 du 14 février 2022
Vu les articles L.511-1, L. 511-3, L. 511-4 et R. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Vu l’article L. 512-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées aux débats
— Déclarer Monsieur [L] et bien fondé en son action ;
— Donner acte à Monsieur [X] [L], à titre personnel, de son intervention
volontaire à la présente procédure ainsi que la reprise à son compte de l’ensemble des
demandes formulées dans le cadre de la présente procédure ;
— Débouter Madame [F] de de toute demande visant à voir déclarées les demandes irrecevables pour défaut d’intérêt à agir.
A titre principal
— Constater que la créance dont se prévaut Madame [F] à l’encontre de Monsieur [L] est une créance issue de son activité professionnelle et affectée à son patrimoine professionnel ;
— Constater que l’immeuble sur lequel est inscrite l’hypothèque judiciaire n’est pas affecté au patrimoine professionnel de Monsieur [L] sur lequel le créancier bénéficie d’un droit de gage général ;
— Ordonner la nullité de l’hypothèque judiciaire inscrite le 30 septembre 2025 sur le bien sis [Adresse 5], sur une parcelle bâtie cadastrée section YA n°[Cadastre 1] d’une contenance de 1ha 16a 58 ca ;
— Prononcer l’extinction des effets de l’inscription hypothécaire en date du 30 septembre 2025 sur le bien sis [Adresse 5], sur une parcelle bâtie cadastrée section YA n°[Cadastre 1] d’une contenance de 1ha 16a 58 ca ;
— Ordonner la radiation de l’hypothèque judiciaire inscrite 30 septembre 2025 sur le bien sis [Adresse 5], sur une parcelle bâtie cadastrée section YA n°[Cadastre 1] d’une contenance de 1ha 16a 58 ca.
A titre subsidiaire
— Ordonner la mainlevée de la sureté judiciaire conservatoire inscrite le 30 septembre 2025 sur le bien sis [Adresse 5], sur une parcelle bâtie cadastrée section YA n°[Cadastre 1] d’une contenance de 1ha 16a 58 ca ;
— Condamner Madame [A] [F] à verser à Monsieur [X] [L] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de son défaut d’intérêt à agir en tant qu’entrepreneur individuel, monsieur [X] [I] réplique qu’il est intervenu sur le chantier de madame [A] [F] en tant qu’entrepreneur individuel à titre professionnel et non personnel, de sorte qu’il a bien un intérêt à agir en tant qu’entrepreneur individuel. Il fait observer qu’il est en tout état de cause intervenu volontairement à l’instance en son nom propre.
Rappelant le principe de séparation des patrimoines de l’entrepreneur individuel, monsieur [X] [I] soutient que la mesure conservatoire est nulle compte tenu de l’insaisissabilité de son patrimoine personnel – dont fait partie sa résidence principale – s’agissant d’une dette née de son activité d’entrepreneur individuel. Il précise qu’aucune partie de son domicile n’est affectée à un usage professionnel et qu’il en fait la démonstration.
Subsidiairement, au soutien de sa demande de mainlevée de la mesure conservatoire, monsieur [X] [I] fait valoir que la créance n’est pas fondée en son principe en ce que l’expert ne retient son imputabilité qu’à hauteur de 30% et qu’une condamnation in solidum n’est pas systématique lorsque plusieurs constructeurs sont impliqués dans la réalisation d’un même ouvrage. Il ajoute qu’il justifie d’une assurance responsabilité décennale et civile professionnelle pour les travaux réalisés et que les travaux éventuellement non garantis ne représenteraient que la somme de 6.860 € dont 30% à sa charge, montant ne justifiant pas la prise d’une hypothèque judiciaire sur son bien immobilier d’une valeur de 600.000 €. Il indique par ailleurs contester le préjudice de jouissance dont madame [A] [F] sollicite la réparation et qu’il sollicitera dans l’instance initiée au fond, la nullité du rapport d’expertise judiciaire faute de respect du principe du contradictoire.
Il dénie l’existence de menaces sur le recouvrement de la créance, affirmant être garanti au titre de sa responsabilité civile décennale et civile professionnelle pour les chantiers ouverts du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Il estime que la mise en vente de son bien immobilier ne saurait caractériser une menace pour le recouvrement de la prétendue créance de madame [A] [F], ce d’autant que cette dernière ne dispose d’aucun droit de poursuite sur son patrimoine personnel.
Par conclusions en défense visées par le greffe le 05 mars 2026, madame [A] [F] demande au juge de l’exécution de :
“ Vu l’article 526-1 du Code de commerce
Vu les articles L. 551-1 et suivants du Code de procédure civile d’exécution
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
A titre principal
— Rejeter la demande de Monsieur [X] [I], entrepreneur individuel, comme étant irrecevable.
A titre subsidiaire
— Débouter Monsieur [X] [L], entrepreneur individuel, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause
— Confirmer l’ordonnance du Juge de l’Exécution du 22 septembre 2025 autorisant Madame [A] [F] à prendre une sureté judiciaire sur l’immeuble cadastré section YA n°[Cadastre 1] situé [Adresse 5] pour garantir la somme de 90.000€;
— Condamner Monsieur [X] [L] a payer à Madame [A] [F] la somme de 2.500€ au tire de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [X] [L] aux entiers dépens.”
Madame [A] [F] soulève une fin de non – recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du demandeur, au motif que celui-ci agit en sa qualité d’entrepreneur individuel et non en son nom personnel alors que l’hypothèque judiciaire porte sur un bien immobilier qu’il détient dans son patrimoine personnel.
Sur la prétendue nullité de l’inscription d’hypothèque, elle fait valoir d’une part, que l’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur individuel interdit la saisie du bien objet de la déclaration, mais non l’inscription d’une hypothèque, d’autre part, qu’il n’est pas établi que l’usage de la propriété en cause le soit uniquement à titre de résidence principale.
Elle soutient que l’apparence de créance est justifiée. Elle met en avant que le rapport d’expertise judiciaire a caractérisé l’existence d’une responsabilité de la part de monsieur [X] [I] quant aux désordres relevés et quant au préjudice en résultant pour elle, que même si cette responsabilité est partagée avec monsieur [Q], il n’en demeure pas moins qu’il encourt une condamnation in solidum pour la totalité des préjudices. Elle rappelle que le montant de la créance objet de la saisie conservatoire correspond à l’évaluation faite par l’expertise judiciaire s’agissant des préjudices matériels et immatériels, auxquels s’ajoute son préjudice moral, les frais d’expertise ainsi que les frais de commissaire de justice dont elle a fait l’avance.
Elle ajoute que la menace dans le recouvrement de la créance est démontrée, monsieur [X] [I] n’ayant pas justifié auprès de l’expert d’être suffisamment garanti au titre de sa responsabilité de constructeur pour les travaux réalisés chez madame [A] [F] à l’origine de préjudices. Elle évoque également les démarches engagées par monsieur [X] [I] pour la vente de son bien immobilier sur plusieurs sites d’annonces immobilières et le risque consécutif d’être confronté ultérieurement à l’insolvabilité de ce dernier.
Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I – Sur l’intervention volontaire de monsieur [X] [I] en son nom personnel
Conformément aux dispositions des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, il convient de constater l’intervention volontaire de monsieur [X] [I] en son nom personnel, laquelle n’est pas discutée.
II – Sur la recevabilité des demandes formées par monsieur [X] [I] en tant qu’entrepreneur individuel
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, “ constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Aux termes de l’article L 526-22 alinéa 1 du Code de commerce, “l’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.”
L’entreprise individuelle, contrairement à la société, n’entraîne donc pas la création d’une autre personnalité juridique mais est rattachée à la personne.
Il s’ensuit que l’action ou la défense à l’action ne peuvent être exercées que par monsieur [X] [I] sans qu’il y ait lieu de distinguer au regard de l’intérêt à agir ou de la qualité à agir, si l’action est engagée par monsieur [X] [I] à titre personnel ou en qualité d’entrepreneur individuel puisqu’il s’agit de la même personne.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par madame [A] [F] tirée du défaut d’intérêt à agir et de déclarer recevable l’action engagée à son encontre par monsieur [X] [I].
III – Sur la nullité de l’inscription d’hypothèque judiciaire
Aux termes de l’article L. 161-1 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 entré en vigueur le 15 mai 2022, “une procédure d’exécution à l’encontre d’un débiteur entrepreneur individuel ne peut porter que sur les biens du patrimoine sur lequel le créancier dispose d’un droit de gage général en vertu de l’article L. 526- 22 du Code de commerce.”
Aux termes de l’article L. 526-22 alinéas 5,6 et 7 du Code de commerce dans sa rédaction applicable à compter du 15 mai 2022, “par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l’article L. 526-7 du présent code, l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 526-25.
Les dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l’occasion de son exercice professionnel.
Seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette.”
Il est ainsi exact qu’en application du nouveau régime applicable à l’entrepreneur individuel, en tant que bien non utilisé pour l’activité professionnelle, la résidence principale qui n’est pas affectée par l’entrepreneur individuel à son usage professionnel, se trouve dans le patrimoine personnel de celui-ci et est donc à ce titre, protégé contre les poursuites des créanciers professionnels.
Cette circonscription du droit de gage des créanciers professionnels au patrimoine professionnel n’est cependant opposable qu’aux créances nées à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur à compter du 15 mai 2022.
En l’occurrence, il est constant que les travaux à l’origine du litige opposant les parties constitutifs du fait générateur de la créance dont madame [A] [F] sollicite l’indemnisation, se sont déroulés au premier semestre 2021, autrement dit, antérieurement au 15 mai 2022.
C’est donc le régime antérieur à la dissociation des patrimoines de l’entrepreneur individuel qu’il convient d’appliquer aux termes duquel le créancier professionnel dispose d’un droit de gage tant sur le patrimoine professionnel que personnel de l’entrepreneur, hors les biens insaisissables, ce qui est le cas de la résidence principale en application de l’article L. 526-1 du Code de commerce.
Or, cette dernière disposition telle qu’interprétée avec constance, interdit certes la saisie de l’immeuble mais non l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire.
Partant, la demande de monsieur [X] [I] en tant qu’entrepreneur individuel et en son nom personnel, tendant à la nullité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sera rejetée.
IV – Sur la demande de mainlevée de la mesure d’hypothèque judiciaire provisoire
L’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’ exécution dispose que toute personne dont la créance parait fondée en son principe, peut solliciter du juge de l’exécution, l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Il revient donc à madame [A] [F] de faire à la fois, la preuve d’une créance apparaissant fondée en son principe et d’un risque pour le recouvrement de la somme.
Sur l’apparence d’une créance fondée en son principe
L’exigence d’une telle apparence ne suppose pas, par définition, la certitude de la créance invoquée, mais uniquement la vraisemblance d’un principe de créance.
En l’espèce, il est constant que monsieur [X] [I] et monsieur [H] [Q] sont intervenus chez madame [A] [F] pour la réalisation de travaux d’aménagement intérieurs de sa maison d’habitation, sans qu’aucun contrat écrit ne soit matérialisé.
L’expert désigné judiciairement, aux termes d’un rapport précis et argumenté, fondé sur des constatations matérielles objectives, a confirmé que les travaux d’aménagement des combles n’avaient pas été achevés, et que ceux exécutés présentaient des désordres, des malfaçons ainsi que des non-conformités aux règles de construction ou aux règles de l’art. Il en impute la responsabilité à monsieur [X] [I] à hauteur de 30% et à 70 % pour monsieur [H] [Q].
Après avoir minutieusement repris les échanges intervenus entre les parties, le technicien a également noté que l’organisation du chantier avait été chaotique, sans devis signé au démarrage du chantier ni planning, qu’aucun descriptif des travaux n’avait été communiqué, qu’aucune facture n’avait été établie malgré deux paiements effectués par madame [A] [F], que monsieur [X] [I] n’avait jamais transmis son attestation d’assurance décennale, que les devis remis à madame [A] [F] n’étaient jamais correctement établis (incohérence, adresse artisan absente, colonne unité manquante, discordances avec le matériel acheté etc…) l’ensemble ayant conduit à la rupture des relations entre les parties et à l’arrêt du chantier. Selon l’expert judiciaire, ces erreurs dans le déroulement du chantier et l’abandon du chantier engagent la responsabilité de monsieur [X] [I] à concurrence de 30% et de monsieur [H] [Q] à concurrence de 70 %.
Au titre des dommages consécutifs à ces divers manquements, l’expert chiffre le total des travaux restant à réaliser ainsi que ceux de remise en état – le tout nécessitant une maîtrise d’oeuvre – à 46.153,08 € TTC. Au titre des dommages matériels, l’expert judiciaire retient également une somme de 2.964,32€ au titre des matériaux achetés par le maître d’ouvrage et non réutilisables, ainsi que celle de 2.125,68 € correspondant à la marge injustifiée sur les matériaux et devant être rétrocédée. Ces sommes ne sont pas contestées par monsieur [X] [I].
Madame [A] [F] sollicite par ailleurs devant le juge du fond l’indemnisation de son préjudice de jouissance subi depuis l’arrêt du chantier, celui qu’elle subira pendant la réalisation des travaux de reprise, ainsi que l’indemnisation du préjudice matériel résultant du surcoût de chauffage du fait de la déperdition de chaleur consécutive à la suppression de l’isolant entre les solives du plancher bois. Reprenant le calcul effectué par l’expert judiciaire, elle réclame à ce titre respectivement les sommes de 13.244 €, 1.050 € et 1.200 €.
S’ajoutent au montant du préjudice retenu par l’expert les frais d’expertise, qui ont été avancés par madame [A] [F], soit 20.923,30 €.
Madame [A] [F] réclame également la réparation de son préjudice moral à hauteur de 6.000 € du fait des désordres subis et du comportement obstructif adopté pendant l’expertise judiciaire par monsieur [X] [I] notamment, déploré également par le technicien dans son rapport.
L’ensemble de ces éléments caractérise la vraisemblance de la créance – tant dans son principe que dans son montant – de madame [A] [F] envers monsieur [X] [I] qui a engagé sa responsabilité aux côtés de monsieur [H] [Q] pour avoir exécuté des travaux défectueux, non-conformes ou non achevés à l’origine de ses préjudices qu’il appartiendra à la juridiction du fond de déterminer plus précisément.
Sur les circonstances menaçant le recouvrement
En l’espèce, la créance revendiquée par madame [A] [F] est élevée.
Même si au final, monsieur [X] [I] n’est susceptible de supporter que 30 % des condamnations qui peuvent être prononcées au fond, il n’en demeure pas moins que madame [A] [F] recherche sa responsabilité in solidum avec celle de monsieur [H] [Q] et qu’il est donc susceptible d’être tenu au paiement de l’intégralité de la créance vis à vis d’elle.
A cet effet, madame [A] [F] invoque utilement la mise en vente par monsieur [X] [I] de son bien immobilier, dont elle rapporte suffisamment la preuve, et la crainte que celui-ci n’en dissipe le produit avant que n’intervienne une décision définitive.
Cette inquiétude est d’autant plus légitime que monsieur [X] [I] ne justifie pas détenir d’autres actifs que sa seule résidence principale pour faire face à une condamnation et désintéresser madame [A] [F], ni que ses seuls revenus lui permettraient de faire face aux dettes résultant d’une décision de justice à venir rendue contre lui.
Il produit certes une attestation de garantie de son assureur pour les chantiers sur l’année 2021 au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale.
Ces documents ne sont toutefois pas pertinents pour exclure tout risque sur le recouvrement de la créance.
Ces assurances ne couvrent en effet que les travaux de menuiserie alors qu’il résulte de l’expertise judiciaire que des travaux d’une autre nature ont été effectués par monsieur [X] [I] et ne seront donc manifestement pas couverts.
Par ailleurs, aucune des assurances ne pourra être mise en oeuvre pour les travaux qui n’ont pas été réalisés.
Surtout, la responsabilité civile professionnelle n’a pas vocation à s’appliquer aux types de dommages dont il demandé réparation et, en l’absence de réception des travaux, la garantie décennale n’est pas mobilisable.
D’ailleurs, dans le litige au fond ,monsieur [X] [I] n’a pas appelé à la cause son assureur.
Ces observations sont suffisantes pour établir des doutes sur le recouvrement de la créance revendiquée par madame [A] [F] à l’encontre de monsieur [X] [I] tant en sa qualité d’entrepreneur individuel qu’en son nom personnel, en cas de condamnation au fond.
Il convient de rappeler que l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire ne fait pas obstacle à la vente et garantit seulement, au profit du créancier, que la part du prix de vente correspondant au montant de sa créance ne soit pas versée, provisoirement, au vendeur.
L’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur le bien immobilier appartenant à monsieur [X] [I] est par conséquent le seul moyen pour madame [A] [F] d’être assurée du recouvrement de sa créance si celle-ci est consacrée par une décision définitive.
Les conditions requises par l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution s’avèrent réunies. Il y a donc lieu de rejeter la demande tendant à la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire.
V – Sur les mesures accessoires
Monsieur [X] [I] en tant qu’entrepreneur individuel et en son nom personnel qui perd le litige, sera condamné au paiement des dépens de l’instance.
Il sera également condamné à payer à madame [A] [F] une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour sa défense et que l’équité commande de fixer à 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— CONSTATE l’intervention volontaire de monsieur [X] [I] en son nom personnel ;
— DÉBOUTE madame [A] [F] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de monsieur [X] [I] en sa qualité d’entrepreneur individuel ;
— DÉBOUTE monsieur [X] [I] en tant qu’entrepreneur individuel et en son nom personnel , de sa demande de nullité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur son bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 5] par madame [A] [F] ;
— DÉBOUTE monsieur [X] [I] en tant qu’entrepreneur individuel et en son nom personnel, de sa demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur son bien immobilier situé10[Adresse 7] par madame [A] [F] ;
— CONDAMNE monsieur [X] [I] en tant qu’entrepreneur individuel et en son nom personnel, à payer à madame [A] [F] la somme de mille cinq cents euros (1.500€) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE monsieur [X] [I] en tant qu’entrepreneur individuel et en son nom personnel, au paiement des dépens de la présente instance;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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