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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 20 déc. 2024, n° 24/02888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/02888
N° Portalis DBX4-W-B7I-TFO5
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B24/
DU : 20 Décembre 2024
[P] [E]
[K] [N]
C/
[T] [D]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 20 Décembre 2024
à la SELARL DBA
Copie certifiée conforme délivrée le 20/12/24 à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 20 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 15 Novembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [E],
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
Madame [K] [N],
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [T] [D],
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes sous seing signés le 10 mai 2019, Monsieur [P] [E] et Madame [K] [N] ont donné en location à Madame [T] [D] un immeuble à usage d’habitation et deux emplacements de stationnement n°31 et 32 situés [Adresse 11][Adresse 8] à [Adresse 13] ([Adresse 5]), moyennant un loyer actuel de 744,56€ provision sur charges comprise.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 24 avril 2024, en vain.
Par acte du 27 juin 2024, dénoncé le 28 juin 2024 par voie électronique avec accusé réception au Préfet de la Haute-Garonne, Monsieur [P] [E] et Madame [K] [N] ont fait assigner en référé Madame [T] [D] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 2.510,29€ représentant l’arriéré de loyers et indemnité d’occupation arrêtés au 7 juin 2024,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
‒ l’allocation de 765€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la locataire aux dépens
L’affaire, après un premier renvoi, était retenue à l’audience du 15 novembre 2024.
Monsieur [P] [E] et Madame [K] [N], valablement représentés, indique que la dette devrait être soldée car la locataire a repris le paiement des loyers mais n’a pas encore payé le loyer du mois de novembre au jour de l’audience. Ils maintiennent donc leur demande.
Madame [T] [D], comparant assistée, indique avoir apuré le passif et ne doit que le loyer résiduel courant. Elle sollicite la suspension de la clause résolutoire.
La décision était mise en délibéré au 20 décembre 2024.
Par note en délibéré en date du 20 novembre 2024, le conseil des bailleurs a indiqué que les allocations logement avaient été versées mais pas la part de loyer résiduel de la locataire. Leur créance s’élève donc la somme de 345,94€ comprenant des frais de procédure à hauteur de 149,09€ soit un arriéré locatif de 196,85€.
MOTIFS :
Sur les demandes principales
Il convient de constater que Madame [T] [D] a apuré sa dette locative et ne reste recevable que d’une part du loyer résiduel courant. Elle ne peut donc avoir moins de droit qu’un locataire qui ne serait pas à jour des arriérés de loyers et pourrait bénéficier de délais.
Il y a donc lieu de considérer que les effets de la clause résolutoire n’ont pas joués et de rejeter la demande d’expulsion.
Si le bailleur estime que le bail doit être résilié pour des manquement graves et répétés du locataire, il lui appartient de mieux se pourvoir.
Elle sera cependant condamnée au paiement sans délai de la somme de 196,85€ correspondant au montant résiduel partiel du mois de novembre 2024.
Sur les frais accessoires
Monsieur [P] [E] et Madame [K] [N] ont dû engager des frais pour faire valoir leurs droits, il leur sera alloué la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils ont également avancé des frais de procédure qui ont conduit la locataire à apurer sa dette. Madame [T] [D] sera donc condamné aux dépens comprenant les frais d’assignation et le commandement de payer.
DÉCISION :
Statuant par Ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate que Madame [T] [D] a apuré sa dette locative ,
Juge en conséquence que la clause résolutoire n’a pas produit effet,
Déboute Monsieur [P] [E] et Madame [K] [N] de leur demande de résiliation de bail et d’expulsion ,
Condamne Madame [T] [D] à payer à Monsieur [P] [E] et Madame [K] [N] la somme de 196,85€ au titre du solde du loyer résiduel du mois de novembre 2024,
Condamne Madame [T] [D] à payer à Monsieur [P] [E] et Madame [K] [N] la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [T] [D] aux dépens comprenant les frais de commandement et d’assignation,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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