Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 21 nov. 2024, n° 24/01558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01558 (RG 24/1880 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDDY
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01558 (RG 24/1880 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDDY
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SARL 2 M AVOCATS
à Me Benoît ALENGRIN
à la SELARL CABINET J.M. SERDAN
à la SCP CARCY-GILLET
à la SELAS [U] CONSEIL
à la SELARL CLF
à Me Carmen COUDRIER
à la SCP CROUZATIER – POBEDA-THOMAS
à la SELAS D’AVOCATS ATCM
à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES
à la SARL MALAFOSSE – VEDEL
à Me Typhaine RIOU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSES
S.C. L’ASTRAL, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
Société HPB, dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Maître Gautier DE MALAFOSSE de la SARL MALAFOSSE – VEDEL, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
S.A.S. MIDI AQUITAINE ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
Société ENELAT SUD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 27]
représentée par Maître Coralie SOLIVERES de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Société DI PIAZZA, dont le siège social est sis [Adresse 26]
défaillant
S.A.R.L. BRETONNET PEINTURE REVETEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Florence POBEDA-THOMAS de la SCP CROUZATIER – POBEDA-THOMAS, avocats au barreau de TOULOUSE
Société PINSON PAYSAGE MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Typhaine RIOU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Jean-Baptiste PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A.S.U. CARRELEURS MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. SOL FACADE, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Maria HIRCHI de la SARL 2 M AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits à compter du 1er janvier 2017 de la société BUREAU VERITAS SA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Société NAUD ET POUX, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF, dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
Société EEC TRAVAUX, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Carmen COUDRIER, avocat au barreau de TOULOUSE
Société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, es qualité d’assureur de la société EEC TRAVAUX, société de droit étranger dont le siège social est [Adresse 20] (Belgique), dont le siège social est sis [Adresse 23]
défaillant
Société NEW ENERGY CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
E.U.R.L. EKKOIA (POLYEXPERT ENVIRONNEMENT), dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
Société ABM ENERGIE CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 25]
défaillant
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la SASU ENELAT SUD-OUEST et de la SARLU EKKOIA (POLYEXPERT ENVIRONNEMENT), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société MIDI AQUITAINE ETANCHEITE, de la société DI PIAZZA, de la société BRETONNET et de la société COCHARD, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
Société XL INSURANCE COMPANY PLC es qualité d’assureur de la société ENELAT SUD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Coralie SOLIVERES de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurance MMA IARD, es qualité d’assureur de la société SOL FACADE et NEW ENERGY CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles, es qualité d’assureur de la société SOL FACADE et NEW ENERGY CONCEPT dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. HDS ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 15]
défaillant
Compagnie d’assurance QBE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 octobre 2024
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 22] a rendu une ordonnance en date du 13 octobre 2023, ayant désigné M. [H] [R], remplacé par M. [E] [N], comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n° 23/00916).
Par actes du 15 juillet 2024, du 16 juillet 2024, du 17 juillet 2024, du 18 juillet 2024, du 19 juillet 2024 et du 23 juillet 2024, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SCCV L’ASTRAL et la SA SMA ont fait assigner :
La SARL HPB,La SARL MIDI AQUITAINE ETANCHEITE,La SAS CARRELEURS MIDI-PYRENEES,La SASU ENELAT SUD OUEST,La SAS DI PIAZZA,La SARL BRETONNET PEINTURE REVETEMENT,La SAS PINSON PAYSAGE MIDI-PYRENEES,La SAS SOL FACADE,La SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,La SA QBE EUROPE SA/NV,La SA ALLIANZ IARD (EKKOIA),La SA ALLIANZ IARD (ENOLAT),La SA AXA France IARD,La Société NAUD & POUX,La Compagnie d’assurance MAF,La SAS EEC TRAVAUX,La SAS NEW ENERGIE CONCEPT,L’EURL EKKOIA (POLYEXPERT ENVIRONNEMENT),La SAS ABM ENERGIE CONSEILLa Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY PLC,La SA MMA IARD (SOL FACADE),La Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (SOL FACADE),La SA MMA IARD (NEW ENERGIE CONCEPT),La Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (NEW ENERGIE CONCEPT),devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens (RG n° 24/01558).
A l’audience du 5 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 17 octobre 2024.
Par actes du 25 septembre 2024 et du 26 septembre 2024, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SASU MIDI AQUITAINE ETANCHEITE a fait assigner :
La SMABTP,La SASU HDS ETANCHEITE,La SA QBE EUROPE,devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de jonction avec l’instance RG n° 24/01558, pour qu’il soit pris acte de ses plus expresses réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée, et pour que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et pour que le demandeur soit condamné aux entiers dépens (RG n° 24/01880).
A l’audience du 17 octobre 2024, l’ensemble des requérants maintiennent leurs demandes, la SASU MIDI AQUITAINE ETANCHEITE demandant en définitive qu’il soit statué ce que de droit concernant les dépens.
La SARL HPB demande qu’il soit statué ce que de droit sur la demande d’extension d’expertise, sous ses plus expresses réserves d’usage, et que la SCCV L’ASTRAL et la SA SMA soient condamnées in solidum aux dépens.
La SASU ENELAT SUD OUEST demande qu’il soit déclaré qu’elle ne s’oppose pas à participer aux opérations d’expertise judiciaire ordonnées le 13 octobre 2023, sans aucune reconnaissance de responsabilité et sous les plus expresses protestations d’usage, et qu’il soit déclaré que les dépens resteront à la charge des sociétés demanderesses.
La SARL BRETONNET PEINTURE REVETEMENT demande qu’il lui soit donné acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’extension d’expertise sollicitée, qu’il lui soit donné acte de des protestations d’usage et réserves de responsabilité et que la SCCV L’ASTRAL et la SA SMA soient condamnées in solidum aux dépens.
La SA ALLIANZ IARD (EKKOIA), demande que soit ordonnée l’extension de l’expertise sollicitée aux frais avancés des parties demanderesses et au contradictoire de l’ensemble des parties défenderesses, sous les plus expresses réserves de garantie et protestations d’usage, et que les dépens soient laissés à la charge des parties demanderesses.
La SA ALLIANZ IARD (ENELAT) demande que soit ordonnée l’extension de l’expertise sollicitée aux frais avancés des parties demanderesses et au contradictoire de l’ensemble des parties défenderesses, sous les plus expresses réserves de garantie et protestations d’usage, et que les dépens soient laissés à la charge des parties demanderesses.
La SA AXA France IARD (COCHARD et MIDI AQUITAINE ETANCHEITE) demande qu’il soit jugé qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves quant à la mise en œuvre de sa garantie.
La Société NAUD & POUX demande que soit ordonnée l’extension de mission d’expertise sous ses plus expresses réserves dans les conditions et limites de la mission, et que la SCCV L’ASTRAL et la SA SMA soient condamnées aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise.
La SAS EEC TRAVAUX demande qu’il soit jugé qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves quant à la mise en cause de sa responsabilité, et que la SCCV L’ASTRAL et la SA SMA soient condamnées aux dépens.
L’EURL EKKOIA (POLYEXPERT ENVIRONNEMENT) demande que soit ordonnée l’extension de l’expertise sollicitée aux frais avancées des parties demanderesses et au contradictoire de l’ensemble des parties défenderesses, sous les protestations et réserves d’usage, et que les dépens soient laissés à la charge des parties demanderesses.
La Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY PLC demande qu’il soit déclaré qu’elle ne s’oppose pas à participer aux opérations d’expertise judiciaire ordonnées le 13 octobre 2023, sous réserve de l’application de ses garanties et sous les plus expresses protestations d’usage, et qu’il soit déclaré que les dépens resteront à la charge des sociétés demanderesses.
La SAS CARRELEURS MIDI-PYRENEES, la SMABTP, la SAS PINSON PAYSAGE MIDI-PYRENEES, la SAS SOL FACADE, la SA MMA IARD (SOL FACADE), la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (SOL FACADE), la SAS NEW ENERGIE CONCEPT, la SA MMA IARD (NEW ENERGIE CONCEPT), et la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (NEW ENERGIE CONCEPT) émettent à l’audience des protestations et réserves d’usage non écrites.
Le gérant de la SASU HDS ETANCHEITE s’est présenté en personne, a été informé de l’obligation de constituer avocat pour se faire représenter à l’audience et de sa prochaine convocation aux opérations d’expertise s’il est fait droit à la demande d’extension.
La SAS DI PIAZZA, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SA QBE EUROPE SA/NV, la Compagnie d’assurance MAF, la SAS ABM ENERGIE CONSEIL, la SASU HDS ETANCHEITE et la SA QBE EUROPE, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
A l’audience du 17 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, la SCCV L’ASTRAL et la SA SMA produisent notamment :
Un rapport de visite de M. [K] [D], expert près la Cour administrative d’appel de [Localité 22] du 17 mars 2023, constatant de nombreux désordres,L’ordonnance du 13 octobre 2023 désignant M. [E] [N] comme expert judiciaire,La note d’expertise n° 1 de M. [E] [N] constatant les désordres et demandant à avoir connaissance d’éventuels appels en cause envisagés par les parties,L’envoi par le Conseil des demandeurs le 11 juin 2024 à M. [E] [N] du projet d’assignation,Un mail de M. [E] [N] du 26 juin 2024 adressé au Conseil des demandeurs selon lequel « ces appels en cause doivent permettre d’identifier avec précision les modes opératoires et la nature des matériaux et produits utilisés ainsi que la chaine des décisions associées ».Dans ces conditions, la mise en cause des intervenants à l’acte de construire, que ceux-ci ne contestent du reste pas, est fondée sur un motif légitime, et il sera fait droit aux demandes.
Par ailleurs, la SASU MIDI AQUITAINE ETANCHEITE produit notamment :
Le contrat de sous-traitance HDS ETANCHEITE du 29 janvier 2021,L’attestation d’assurance SMABTP,L’attestation d’assurance SA QBE EUROPE.Dans ces conditions, la mise en cause de son sous-traitant et des sociétés d’assurances, que ceux-ci ne contestent du reste pas, est fondée sur un motif légitime, et il sera fait droit aux demandes.
Les dépens, qui ne comprennent pas à ce stade les frais d’expertise, faisant l’objet durant les opérations de demandes de consignations, de chaque instance avant jonction seront à la charge des requérants, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia Pouyanne, juge du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe, et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n° 23/00916, RG n° 24/01558 et RG n° 24/01880 sous le numéro le plus ancien.
Vu la procédure principale RG n° 23/00916,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à :
La SARL HPB,La SARL MIDI AQUITAINE ETANCHEITE,La SAS CARRELEURS MIDI-PYRENEES,La SASU ENELAT SUD OUEST,La SAS DI PIAZZA,La SARL BRETONNET PEINTURE REVETEMENT,La SAS PINSON PAYSAGE MIDI-PYRENEES,La SAS SOL FACADE,La SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,La SA QBE EUROPE SA/NV,La SA ALLIANZ IARD (EKKOIA),La SA ALLIANZ IARD (ENOLAT),La SA AXA France IARD (COCHARD et MIDI AQUITAINE ETANCHEITE),La Société NAUD & POUX,La Compagnie d’assurance MAF,La SAS EEC TRAVAUX,La SAS NEW ENERGIE CONCEPT,L’EURL EKKOIA (POLYEXPERT ENVIRONNEMENT),La SAS ABM ENERGIE CONSEILLa Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY PLC,La SA MMA IARD (SOL FACADE),La Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (SOL FACADE),La SA MMA IARD (NEW ENERGIE CONCEPT),La Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (NEW ENERGIE CONCEPT),La SMABTP,La SASU HDS ETANCHEITE,La SA QBE EUROPE,les opérations d’expertise confiées à M. [E] [N], suivant la décision en date du 13 octobre 2023 (RG n° 23/00916 mesure d’instruction n°23/1529) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Invitons la partie la plus diligente à communiquer directement et sans délai la présente ordonnance à l’expert judiciaire.
Condamnons la SCCV L’ASTRAL et la SA SMA au paiement des entiers dépens de l’instance RG n° 24/01558.
Condamnons la SASU MIDI AQUITAINE ETANCHEITE au paiement des entiers dépens de l’instance (RG n° 24/01880 mesure d’instruction n°23/1529).
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Holding ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Valeurs mobilières ·
- Juge
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Optique de précision ·
- Canal ·
- Acceptation ·
- Avis favorable ·
- Comparution
- Sociétés immobilières ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Autorité parentale ·
- Partage ·
- Père ·
- Mère ·
- Juge ·
- Vacances
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Trésor public ·
- Créanciers ·
- Particulier ·
- Demande ·
- Habitat
- Région parisienne ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Droite ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Hors de cause ·
- Eau usée ·
- Expert
- Sociétés ·
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Tribunal pour enfants ·
- Dommage ·
- Civilement responsable ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Garantie ·
- Parents
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution successive ·
- Saisie ·
- Créance ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Contestation
- Mise en demeure ·
- Assesseur ·
- Contrainte ·
- Réception ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Pièces ·
- Débat public
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages-intérêts ·
- Contentieux ·
- Intérêts moratoires ·
- Protection ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.