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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 20 déc. 2024, n° 23/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
20 Décembre 2024
N° RG 23/00370 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YCXK
N° Minute : 24/
AFFAIRE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
C/
S.A. ALLIANZ IARD, [L] [O]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0178
DEFENDEURS
Société ALLIANZ IARD
Indemnisation IRD
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
Monsieur [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique devant Louise ESTEVE, Magistrat placé, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Aux termes d’un jugement du 15 mars 2019, le tribunal pour enfants de Créteil a déclaré coupable Monsieur [C] [I] des faits de viol et d’agression sexuelle commis sur un mineur de 15 ans, Monsieur [P] [R] entre le 26 mars 2006 et le 31 décembre 2008 et l’a condamné à la peine de trois ans d’emprisonnement totalement assortie du sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans avec notamment l’obligation 5° de l’article 132-45 du code de procédure pénale de « réparer les dommages causés par l’infraction, en l’espèce indemniser les préjudices ».
Concernant l’action civile, le tribunal pour enfants de Créteil, dans la même décision, a déclaré recevable la constitution de partie civile de Monsieur [R], a condamné Monsieur [I] in solidum avec ses civilement responsables Madame [F] [I] et Monsieur [O] à payer à Monsieur [R] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En parallèle, Monsieur [R] a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) de [Localité 7], laquelle a transmis sa demande d’indemnisation au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions (ci-après désigné FGTI).
Par courrier en date du 16 juillet 2021, le FGTI a offert à Monsieur [R] de lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son dommage.
Par constat d’accord signé le 24 juillet 2021, Monsieur [R] a accepté l’offre formulée par le FGTI. Cet accord a été homologué par le Président de la CIVI par ordonnance du 20 août 2021.
Le FGTI a donc versé la somme de 20 000 euros à Monsieur [R] en lieu et place des consorts [I], produisant une attestation de paiement du 27 octobre 2022.
Conformément à l’article 706-11 du code de procédure pénale, le FGTI a voulu mettre en œuvre son action récursoire à l’encontre de Madame et Monsieur [I].
Madame [I] a indiqué au FGTI avoir souscrit un contrat d’assurance [Adresse 8] auprès de la société Assu 2000, couvrant notamment la responsabilité civile personnelle de son enfant mineur.
Le FGTI a alors pris attache avec la société Assu 2000 afin d’obtenir le remboursement de la somme de 20 000 euros.
Par courrier du 25 février 2022, la société Assu 2000 lui a indiqué avoir transmis ce dossier pour reprise de gestion à la société Allianz IARD.
Malgré plusieurs courriers des 25 mars 2022, 31 mai 2022, 30 juin 2022, 24 août 2022 et 27 septembre 2022, la société Allianz Iard n’a pas répondu aux sollicitations du FGTI et n’a pas effectué de paiement.
Par acte d’huissier en date du 30 décembre 2022, le FGTI a fait assigner la société Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 20 000 euros.
Par acte d’huissier en date du 13 février 2023, la société Allianz Iard a fait assigner Monsieur [L] [O] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
Donner acte à la société Allianz Iard la dénonciation de la procédure initiale à Monsieur [L] [O], père de Monsieur [C] [I],Dire que, dans l’hypothèse où une condamnation devrait intervenir, Monsieur [L] [O] devrait s’acquitter, en sa qualité de civilement responsable tenu in solidum, de la moitié de toute condamnation ;Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 11 mai 2023, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Par conclusions responsives notifiées le 26 septembre 2023, le FGTI sollicite du tribunal de :
Condamner la société Allianz Iard à payer au FGTI la somme de 20 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2022, date de la signification de l’assignation ;Condamner la société Allianz Iard à payer au FGTI la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Rejeter les demandes de la société Allianz Iard ;Condamner la société Allianz Iard aux dépens ;Condamner la société Allianz Iard à payer au FGTI la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de sa demande en paiement, le FGTI indique qu’en tant qu’assureur de Madame [I], la société Allianz Iard est tenue de garantir la responsabilité civile de sa cliente sur le fondement de l’article 1242 alinéa 4 du code civil. Le FGTI se fonde sur l’article 706-11 du code de procédure pénale et indique qu’il est subrogé dans les droits de la victime.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, le FGTI estime que la société Allianz Iard a refusé de répondre à toutes ses sollicitations ce qui l’a contraint à multiplier les démarches à son encontre et lui a fait perdre du temps dans le recouvrement de sa créance alors que ses fonds proviennent de la solidarité nationale et que le recouvrement effectif et rapide des sommes est indispensable à l’effectivité de sa mission, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Concernant l’intervention forcée de Monsieur [O], le FGTI considère que la répartition de l’indemnisation entre Monsieur [O] et la société Allianz Iard ne fait pas obstacle à sa demande de remboursement de la totalité de la somme par la société Allianz IARD sur le fondement des articles 1242 alinéa 4 et 1313 du code civil.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2023, la société Allianz Iard sollicite du tribunal de :
Donner acte à la société Allianz Iard de la dénonciation de la procédure initiale à Monsieur [L] [O], père de Monsieur [C] [I] ; Condamner Monsieur [L] [O], en sa qualité de civilement responsable tenu in solidum, de la moitié de toute condamnation prononcée à l’encontre de la société Allianz Iard; Rejeter les demandes du FGTI ;Condamner Monsieur [L] [O] aux entiers dépens.Au soutien de sa demande, la société Allianz Iard considère que Monsieur [O] a été condamné par le tribunal pour enfants de Créteil, qu’il était comparant à cette audience et qu’il n’a pas été déchu de l’autorité parentale et n’habitait plus avec Madame [I] au moment de la commission des faits.
Au soutien du rejet de la demande adverse de dommages et intérêts pour résistance abusive, la société Allianz Iard estime que le FGTI ne démontre pas de préjudice spécifique.
Monsieur [O], cité conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La clôture est intervenue le 12 octobre 2023, par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en paiement du fonds de garantie
L’article 1242 du code civil dans sa version postérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable au présent litige, énonce que : « Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. »
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que : « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
L’article 706-11 du code de procédure pénale dispose que : « Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. »
En l’espèce, par jugement du 15 mars 2019, le tribunal pour enfants de Créteil a déclaré coupable Monsieur [C] [I] des faits de viol et d’agression sexuelle commis sur un mineur de 15 ans, Monsieur [P] [R] entre le 26 mars 2006 et le 31 décembre 2008 et l’a condamné à la peine de trois ans d’emprisonnement totalement assortie du sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans avec notamment l’obligation de 5° de l’article 132-45 du code de procédure pénale de « réparer les dommages causés par l’infraction, en l’espèce indemniser les préjudices ».
Concernant l’action civile, le tribunal pour enfants de Créteil, dans la même décision, a déclaré recevable la constitution de partie civile de Monsieur [R], a condamné Monsieur [I] in solidum avec ses civilement responsables Madame [F] [I] et Monsieur [O] à payer à Monsieur [R] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par constat d’accord signé le 24 juillet 2021, Monsieur [R] a accepté l’offre formulée par le FGTI LE 16 juillet 2021. Cet accord a été homologué par le Président de la CIVI par ordonnance du 20 août 2021.
Il apparaît ensuite que Madame [I] était titulaire d’un contrat multirisques habitation n°MRH001171260 souscrit auprès de société Assu 2 000 garantissant sa responsabilité civile ainsi que celle des membres de son foyer, notamment les enfants.
Par courrier du 25 février 2022, la société Assu 2 000 a informé le fonds de garantie que le dossier pour reprise de gestion à la société Allianz Iard.
Le F.G.T.I. justifie par la production d’une attestation de paiement du 27 octobre 2022 avoir versé la somme de 20 000 euros au titre des dommages et intérêts.
Malgré plusieurs courriers des 25 mars 2022, 31 mai 2022, 30 juin 2022, 24 août 2022 et 27 septembre 2022, la société Allianz Iard n’a pas répondu aux sollicitations du FGTI et n’a pas effectué de paiement.
Conformément à l’article L.124-3 du code des assurances précité, le tiers lésé dispose d’un recours direct contre l’assureur de responsabilité civile de la personne responsable.
Aux termes de 706-11 du code de procédure pénale précité, le F.G.T.I. est fondé à solliciter le paiement des sommes acquittées aux victimes.
La société Allianz Iard ne conteste ni le principe ni le quantum de la créance du FGTI mais sollicite un partage de responsabilité.
En conséquence, la société Allianz Iard sera condamnée à verser au F.G.T.I. la somme de 20 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure résultant de l’assignation en justice signifiée le 30 décembre 2022.
Sur le recours subrogatoire de la société Allianz Iard
Il résulte de l’article 382 du code civil que « L’administration légale appartient aux parents. Si l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d’entre eux est administrateur légal. Dans les autres cas, l’administration légale appartient à celui des parents qui exerce l’autorité parentale. »
L’article 1242 du code civil énonce que : « Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. »
L’article 131 du code civil dispose que « La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier.
Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres. »
L’article 1317 du code civil dispose que « entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité. »
Le juge doit déterminer la contribution respective de chacun des parents à la dette de responsabilité, alors qu’elle relevait qu’ils avaient tous deux été déclarés civilement responsables des dommages commis par leur enfant mineur.
En l’espèce, par jugement du tribunal pour enfants de Créteil du 15 mars 2019, les civilement responsables de Monsieur [I], à savoir ses parents, ont été condamnés in solidum avec leur fils.
Madame [I] et Monsieur [O] sont tenus solidairement en vertu de l’alinéa 4 de l’article 1242 du code civil. Ils peuvent donc chacun être tenus pour le tout, à charge à celui qui a indemnisé la victime de faire une action récursoire contre l’autre parents.
Par assignation du 13 février 2023, la société Allianz Iard à fait intervenir à l’instance Monsieur [O]. Elle sollicite le partage de la responsabilité à hauteur de 50% et demande à ce que Monsieur [O] soit tenu à hauteur de la moitié de sa condamnation.
Or, la société Allianz Iard ne rapporte pas la preuve de cette contribution à moitié de la responsabilité de chacun des parents. Aucun élément ne permet de dire quelle est la contribution de chacun des parents dans le fait commis par leur fils. L’assureur ne justifie pas de la résidence de l’enfant au moment de la commission des faits.
En conséquence, la société Allianz Iard sera déboutée de son action récursoire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, le FGTI sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance de la société Allianz Iard à verser l’indemnité d’assurance.
Il estime que l’assureur a fait preuve de mauvaise foi, le contraignant à saisir le tribunal malgré plusieurs mises en demeure.
La société Allianz Iard a fait l’objet de nombreuses mises en demeure par lettres simples du F.G.T.I. des 25 mars 2022, 31 mai 2022, 30 juin 2022, 24 août 2022 et 27 septembre 2022, restées sans réponse.
La défenderesse explique n’avoir été informée de l’existence du sinistre qu’en 2022 par la société Assu 2 000 sans pouvoir en justifier.
Si elle ne conteste pas sa garantie, elle indique avoir dû faire des recherches pour vérifier les conditions d’assurance de Madame [I] au moment de la commission des faits soit entre 2006 et 2008.
Cependant, elle n’a répondu à aucun des cinq courriers envoyés par le fonds de garantie. Elle aurait pu leur indiquer les investigations en cours mais a préféré garder le silence.
Ainsi, en attendant d’être assignée en justice pour répliquer, la société Allianz Iard a fait montre d’une particulière mauvaise foi en ne répondant pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées par le FGTI.
Ces éléments sont constitutifs d’une faute ayant causé un préjudice au FGTI qui, investi d’une mission d’intérêt général, a dû consacrer des moyens économiques et humains pour exercer son action subrogatoire et le mandat légal qui lui a été donné.
La société Allianz Iard sera donc condamnée à verser la somme de 1 000 euros au FGTI à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Allianz Iard, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
b. Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société Allianz Iard, condamnée aux dépens, devra verser payer au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions une somme qu’il est équitable de fixer à 1 800 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Allianz Iard à payer au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 20 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2022, date de l’assignation ;
CONDAMNE la société Allianz Iard à payer au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
REJETTE la demande récursoire de la société Allianz Iard ;
CONDAMNE la société Allianz Iard à payer au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 1 800 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Allianz Iard aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
signé par Louise ESTEVE, Magistrat placé et par Sylvie CHARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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