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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 29 août 2025, n° 25/80854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/80854 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73KW
N° MINUTE :
CE Me CHARDON BOUQUEREL
CCC Me CHOUKI
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 29 août 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [L]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] (CHINE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Dalila CHOUKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0294
DÉFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, le cabinet LEMARCHAND
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-Cécile CHARDON BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D442
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 07 Juillet 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 12 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamné Mme [T] [L] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] pris en la personne de son syndic le cabinet Lemarchand (ci-après le syndicat des copropriétaires) :6.716,56 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, pour la période allant du 26 septembre 2022 au 1er octobre 2024, incluant l’appel provisionnel du 4e trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023 sur la somme de 6.243,12 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,500 euros à titre de dommages-intérêts ;Débouté Mme [T] [L] de sa demande de délais de paiement;Condamné Mme [T] [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné Mme [T] [L] aux dépens.
Ce jugement a été signifié à Mme [T] [L] le 4 février 2025.
Le 7 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a fait pratiquer des saisies-attributions de créances à exécution successive sur les loyers dus par MM. [U] [M] et [I] [D] à Mme [T] [L] pour un montant global de 9.430,42 euros. Ces saisies, fructueuses à hauteur de 1.188 euros par mois, ont été dénoncées à la débitrice le 14 mars 2025.
Par acte du 14 avril 2025 remis à personne morale, Mme [T] [L] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation des saisies-attributions. A l’audience du 16 juin 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 7 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [T] [L] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
A titre liminaire :
Rejette l’exception de nullité soulevée par le syndicat des copropriétaires ;A titre principal :
Annule les saisies-attributions pratiquées à son préjudice le 7 mars 2025 ;A titre subsidiaire :
Lui accorde un délai de grâce de deux ans ;En tout état de cause :
Condamne le syndicat des copropriétaires au paiement de 4.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral;Condamne le syndicat des copropriétaires au paiement de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;Ecarte l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La demanderesse explique que l’adresse mentionnée sur son assignation est celle de son domicile et qu’elle n’en a pas d’autre. Elle relève que si une irrégularité devait être constatée par le juge à ce sujet, elle ne pourrait emporter la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, qui n’existe pas. Sur le fond, elle prétend à l’annulation des actes de saisie, par application des articles R. 211-1 et R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, en raison du caractère erroné et non détaillé du décompte de la créance qu’ils mentionnent. A défaut, elle sollicite le bénéfice de délais de paiement au vu de la fragilité de sa situation financière. Elle fonde sa demande de dommages-intérêts sur l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, considérant que les saisies lui ont causé un dommage, et s’oppose à l’exécution provisoire de la décision à intervenir au regard des conséquences de la saisie sur sa situation.
Pour sa part, le syndicat des copropriétaires a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
A titre liminaire :
Annule l’assignation délivrée à la requête de Mme [T] [B] défaut :
Déboute Mme [T] [L] de ses demandes ;En tout état de cause :
Condamne Mme [T] [L] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de la procédure abusive ;Condamne Mme [T] [L] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne Mme [T] [L] aux dépens.
Le défendeur affirme que l’assignation qui lui a été délivrée ne répond pas aux exigences de l’article 54 du code de procédure civile en ce qu’elle ne mentionne pas le domicile de Mme [T] [L], ce qui lui cause grief pour l’exécution des décisions de justice lui bénéficiant. A défaut, il conteste toute irrégularité des procès-verbaux de saisie, lesquels répondent aux exigences réglementaires. Il s’oppose ensuite aux délais de grâce, considérant que sa débitrice n’est pas transparente sur ses revenus et se montre de mauvaise foi dans leurs rapports. Il ajoute que les saisies étant légitimes et justifiées, aucune indemnité ne peut être prononcée au bénéfice de Mme [T] [L] mais qu’en revanche, la contestation purement dilatoire de sa débitrice justifie l’octroi de dommages-intérêts à son profit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’assignation du 14 avril 2025
L’assignation contestée est un acte de procédure. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.
Selon l’article 54 du code de procédure civile, l’assignation mentionne, à peine de nullité, le domicile de chacun des demandeurs.
En l’espèce, l’assignation délivrée à la requête de Mme [T] [L] le 14 avril 2025 mentionne pour domicile de celle-ci « [Adresse 6] ». Ce domicile a été confirmé par les actes de commissaires de justice délivrés dans le cadre de la procédure au fond, y compris la signification du jugement faite le 4 février 2025, puis lors de la délivrance du commandement de payer signifié à la débitrice le 27 février 2025. Il s’agit également de l’adresse déclarée par Mme [T] [L] à l’administration fiscale, et celle de son lieu de travail. C’est encore l’adresse que mentionne la demanderesse sur l’assignation qu’elle a délivrée le 14 avril 2025.
Le seul fait que, entre le 10 et le 14 mars 2025, le commissaire de justice mandaté pour lui dénoncer les saisies-attributions n’a pas pu vérifier l’exactitude du domicile ne démontre pas pour autant qu’elle n’y était plus au jour de l’assignation critiquée.
Aucune irrégularité de l’acte n’est démontrée. La demande d’annulation de l’assignation sera rejetée.
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, les saisies-attributions du 7 mars 2025 ont été dénoncées à Mme [T] [L] le 14 mars 2025. Les contestations formées par assignation du 14 avril 2025 l’ont donc été dans le délai qui lui était imparti.
Mme [T] [L] produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 14 avril 2025, dénonçant l’assignation du même jour au commissaire de justice instrumentaire des saisies ainsi que la copie de l’enveloppe de la lettre recommandée tamponnée par la Poste le 14 avril 2025.
Les contestations sont donc recevables.
Sur la demande principale d’annulation des saisies-attributions
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers ; cet acte contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
De jurisprudence constante, la Cour de cassation n’assimile pas le décompte imprécis ou erroné à son absence, dès lors que le décompte mentionné à l’acte distingue effectivement les sommes réclamées au titre du principal, des frais et des intérêts échus, le cas échéant majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois (en ce sens 2e Civ., 27 février 2020, n°19-10.608 ; 2e Civ., 28 juin 2012, n°10-13.885 ; 2e Civ., 20 janvier 2011, n°09-72.080).
En l’espèce, les procès-verbaux de saisies-attributions mentionnent chacun un décompte de créance distinguant les sommes poursuivies en principal, frais et intérêts. Mme [T] [L] ne précise par ailleurs pas les erreurs qui les entacheraient, de sorte qu’elle n’en critique pas le contenu.
Aucune cause de nullité des actes n’étant démontrée, la demande d’annulation des mesures d’exécution présentée par Mme [T] [L] sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Dès lors, le juge de l’exécution ne peut accorder de délais de paiement dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil que sur l’éventuel reliquat de la dette, après déduction des fonds attribués au créancier saisissant.
Ce texte ne prévoit pas de distinction entre une saisie-attribution de créance ponctuelle et une saisie-attribution de créance à exécution successive.
La créance à exécution successive s’entend de celle qui naît à l’occasion d’un contrat unique, à exécution successive, liant le débiteur au tiers saisi. Du fait de la saisie, l’intégralité de la créance fait l’objet d’une attribution immédiate, y compris les échéances de paiement non exigibles au jour de la mesure d’exécution. Celles-ci devront être versées selon leur date d’exigibilité entre les mains du créancier, mais elles lui sont attribuées, dans leur substance, dès le jour de la saisie.
Dans ces conditions, en matière de saisie-attribution de créance à exécution successive, sauf à ce que la créance prise en son intégralité ne suffise à désintéresser le créancier, les délais de paiement ne peuvent être accordés, puisque l’attribution immédiate de la créance est réputée ne pas laisser de solde restant dû.
En l’espèce, les créances de loyer de Mme [T] [L], à exécution successive et sans durée déterminée, apparaissant suffisante pour régler sa dette, aucun reliquat ne subsiste sur lequel pourrait être formée la demande de délais de paiement. Celle-ci sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L. 213-6 alinéa 4 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour statuer sur les demandes des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Ce texte, qui ne concerne que la répartition des compétences, ne peut lui-même fonder une demande indemnitaire.
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’indemnisation d’un dommage suppose en premier lieu la commission d’une faute.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires étant muni d’un titre exécutoire permettant le recouvrement forcé de sa créance, et celle-ci n’ayant pas été réglée spontanément par la débitrice, aucune faute n’est établie par Mme [T] [L]. Sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
En application de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. Le seul fait d’engager une procédure judiciaire en contestation des mesures d’exécution ne peut constituer une faute, quand bien même les moyens soulevés apparaîtraient peut sérieux, dès lors qu’il n’est pas démontré que la procédure n’aurait pas été engagée dans le faible espoir d’obtenir gain de cause, mais uniquement dans une intention dilatoire ou de nuire au créancier.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas l’intention dilatoire qu’il prête à sa débitrice. En l’absence de démonstration d’une faute constituant une résistance abusive au paiement, le syndicat des copropriétaires devra être débouté de sa demande indemnitaire.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Mme [T] [L], qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Mme [T] [L], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel d’une décision du juge de l’exécution lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
L’article 514-1 du code de procédure civile prévoit toutefois que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la nature de la présente affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de sa demande d’annulation de l’assignation qui lui a été délivrée par Mme [T] [L] le 14 avril 2025 ;
DECLARE RECEVABLES les contestation des saisies-attributions pratiquées le 7 mars 2025 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sur les créances à exécution successive de loyers détenues par Mme [T] [L] sur MM. [U] [M] et [I] [D];
DEBOUTE Mme [T] [L] de sa demande d’annulation des saisies-attributions pratiquées le 7 mars 2025 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sur les créances à exécution successive de loyers détenues par elle sur MM. [U] [M] et [I] [D] ;
DEBOUTE Mme [T] [L] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE Mme [T] [L] de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Mme [T] [L] au paiement des dépens de l’instance;
DEBOUTE Mme [T] [L] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [L] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [T] [L] de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit attachée àla présente décision.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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