Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 avr. 2024, n° 23/56395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/56395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.R.L. GT LOCATIM c/ Le syndicat des copropriétaires de l' immeuble du [ Adresse 14 ], La S.A.S. FONCIA [ Localité 17 ] RIVE DROITE, son syndic la société FONCIA [ Localité 17 ] RIVE DROITE, La S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/56395 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2MRO
N° : 7-CB
Assignation du :
26 et 27 juillet 2023
4 août 2023
[1]
[1] 5 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 avril 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. GT LOCATIM
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Sophie GILI BOULLANT, avocat postulant inscrit au barreau de PARIS – #E0818, et par Maître Sandrine MARTIN-SOL, avocat plaidant au barreau de CHARTRES
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 14] représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 17] RIVE DROITE
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Maître Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS – #E1638
La S.A.S. FONCIA [Localité 17] RIVE DROITE
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS – #C2472
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS – #L0155
Monsieur [J] [R] [G]
[Adresse 14]
[Localité 11]
représenté par Maître Aziliz GAUTIER-GUEGAN de la SELARL ETOILE AVOCATS., avocats au barreau de PARIS – #DV
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 5]
[Localité 13]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 05 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
La société GT LOCATIM est propriétaire depuis le 5 août 2019 du lot n°1 de l’immeuble situé [Adresse 14], soumis au statut de la copropriété des immeuble bâtis.
Ce lot situé au rez-de-chaussée et au sous-sol de l’immeuble, à usage initial de commerce est désormais à usage d’habitation, depuis le changement de destination intervenu par arrêté du 28 février 2000.
La société GT LOCATIM a fait procéder à des travaux dans son lot afin de créer deux logements, destinés à la location.
Un dégât des eaux est survenu sur le réseau d’évacuation des eaux usées et eaux vannes de l’immeuble dans la nuit du 27 février 2023. Les deux appartements de la société GT LOCATIM ont été inondés.
D’autres dégâts des eaux sont intervenus entre le 27 février et le 29 mars 2023.
Des investigations techniques et une expertise ont été menées dans un cadre amiable suite à la déclaration de sinistre de la société GT LOCATIM.
Se prévalant du caractère non contradictoire de ces investigations et de la nécessité de procéder avant toute réparation de ses deux logements, à la réfection préalable de tout le réseau d’évacuation vétuste de l’immeuble, la société GT LOCATIM a, par exploits délivrés les 26, 27 juillet et 4 août 2023, fait citer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 17] RIVE DROITE, la société FONCIA [Localité 17] RIVE DROITE, la société MMA IARD en sa qualité d’assureur multirisques de l’immeuble précité, Monsieur [Z] [M] et Monsieur [J] [R] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’expertise et de condamnation solidaire des trois premiers défendeurs à lui payer la somme de 8.327,44 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 26 septembre 2023, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, qui ont reçu l’injonction de rencontrer un médiateur.
Les parties n’ayant pas souhaité entrer en médiation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 5 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et oralement soutenues, la société GT LOCATIM, représentée, sollicite le bénéfice de son assignation, ainsi que le rejet des demandes de la société FONCIA RIVE DROITE tendant tant à sa mise hors de cause qu’à la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civil, et de voir réserver les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 17] RIVE DROITE (ci-après le syndicat des copropriétaires) dépose des conclusions qu’il soutient oralement, par lesquelles il sollicite qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, ainsi que le rejet de la demande formée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la réserve des dépens.
Par conclusions déposées et oralement soutenues, la société FONCIA [Localité 17] RIVE DROITE demande au juge des référés de :
— La mettre hors de cause en ce qu’elle a été assignée sans motif légitime à titre personnel,
— Débouter toutes les parties, et notamment la société GT LOCATOM, de toutes les demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
— Débouter la société GT LOCATIM de sa demande formée au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— Condamner la société GT LOCATIM à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société MMA IARD dépose des conclusions auxquelles elle se réfère et demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves. Elle sollicite également un complément de mission, précisé au dispositif de ses conclusions, aux fins de remise d’un pré-rapport par l’expert, ainsi que le rejet de la demande présentée à son encontre au titre des frais irrépétibles, et de réserver les dépens.
Par conclusions déposées et oralement soutenues, Monsieur [J] [R] [G] sollicite sa mise hors de cause, ainsi que le rejet des demandes de la société GT LOCATIM à son encontre, et la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [Z] [M], régulièrement cité à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement ainsi qu’aux notes d’audience, sur le fondement des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 18 avril 2024.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise et les demandes de mise hors de cause
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, la société GT LOCATIM établit, par la production du constat amiable de constat de dégât des eaux daté du 27 février 2023, de trois procès-verbaux de constat établis par maître [O] [X] les 29 mars et 11 avril 2023, et du rapport de la société AVIS D’EXPERT qu’elle a sollicité en qualité de consultant technique pour l’assister lors de la réunion d’expertise amiable du 11 avril 2023, que les deux logements dont elle est propriétaire ont subi une inondation par une eau sale et remplie d’excréments, par suite du débordement par le receveur de douche de l’un des logements, qui a durablement souillé les sols et plinthes, imbibé les planchers et cloisons de ses lots, et dont la cause serait à rechercher dans la vétusté des réseaux d’évacuation de la copropriété. Elle expose ainsi que l’entreprise de plomberie intervenue pour le compte du syndic de copropriété a remplacé un tronçon de canalisation qui avait vraisemblablement rompu sous la pression, que les colonnes d’évacuation qui passent dans ses lots présentent des traces de coulures et d’oxydation, et que les réseaux d’évacuation présents derrière les cloisons présentent une oxydation importante.
Produisant ainsi des éléments d’analyse technique de nature à mettre en cause le réseau d’évacuation des eaux usées, eaux vannes et eaux pluviales de la copropriété, et en l’absence à ce stade de solution d’indemnisation amiable de ses préjudices, elle justifie ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires et de l’assureur de l’immeuble.
Il n’y a pas lieu d’ordonner le complément de mission sollicité par la société MMA IARD, le dépôt d’un pré-rapport étant d’ores et déjà prévue dans la mission d’expertise telle qu’ordonnée par la présente juridiction.
Il résulte des éléments versés aux débats, et notamment des pièces jointes à la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires du 9 mai 2023, que Messieurs [R] [G] et [M] sont propriétaires de chambres de service mitoyennes au 7eme étage de l’immeuble, et qu’un contentieux les oppose relativement à l’existence d’une servitude de passage de canalisation dans le lot de monsieur [R] [G] au profit de celui de monsieur [M]. Le jugement rendu le 14 mars 2023 par la 8eme chambre -1ere section de ce tribunal dans le cadre de ce litige, a notamment condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 14] représenté par son syndic FONCIA à " réaliser les investigations préconisées par l’entreprise [K] et à effectuer, le cas échéant les travaux de mise aux normes de la descente commune ".
Le rapport établi le 7 février 2021 par Monsieur [V] [K], expert judiciaire, mentionne en page 8 que " l’évacuation commune en fonte, dans laquelle sont censés se jeter les canalisations, reçoit :
— Des eaux vannes (wc des étages inférieurs)
— Des eaux usées (apt [G] et Ponson et peut être d’autres appareils sanitaires aux étages inférieurs que nous n’avons pas visités) ".
Il précise qu’il n’est pas interdit à ces deux appartements d’évacuer leurs appareils sanitaires dans cette chute eaux vannes + eaux usées, mais relève que « le raccordement actuel ne semble pas conforme car toutes ces évacuations semblent se regrouper dans une dérivation en plomb sur la chute ». Il préconise en page 14, dès lors qu’il constate un conflit entre la chute eaux vannes/eaux usées et la descente des eaux pluviales, de poser une culotte double équerre, ou de poser un siphon de parcours dans les combles, outre créer une ventilation primaire ou évent sur le toit pour la chute, ou, enfin, de créer une descente eaux pluviales en façade de l’immeuble.
Ces éléments, qui confortent la nécessité de mener les opérations d’expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires compte tenu de la mise en cause de la conformité des descentes communes, ne justifient pas pour autant que messieurs [R] [G] et [M] soient personnellement attraits dans les opérations d’expertise au-delà de leur qualité de membres du syndicat des copropriétaires. En conséquence, il y a lieu de les mettre hors de cause.
La société FONCIA [Localité 17] RIVE DROITE, syndic de copropriété, a été assignée à titre personnel par la demanderesse, au motif qu’elle n’a pas établi de déclaration de sinistre, causant ainsi un risque de désengagement de l’assureur de l’immeuble.
Cependant, la défenderesse justifie avoir procédé, le 21 septembre 2023, à la déclaration de sinistre litigieuse, et la société MMA IARD, assureur de l’immeuble qui formule protestations et réserves, n’indique aucunement dans ses écritures qu’elle envisagerait à dénier sa garantie. En conséquence, le motif légitime tenant à l’éventuelle mise en cause de la responsabilité du syndic pour sa carence dans la gestion du sinistre n’apparaît pas établi, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de mise hors de cause.
Sur les demandes accessoires
La demanderesse assumera la charge de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert, et conservera également la charge des dépens, dont l’article 491 du code de procédure civile exclut qu’ils soient réservés.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Mettons hors de cause la société FONCIA [Localité 17] RIVE DROITE en ce qu’elle a été assignée à titre personnel ;
Mettons hors de cause messieurs [J] [R] [G] et [Z] [M] ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Port : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 16]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et les conclusions de la société GT LOCATIM et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
∙en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
∙en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
∙en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
∙en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
∙
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
∙fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
∙rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai;
Fixons à la somme de quatre mille euros (4000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société GT LOCATIM à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 18 juin 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 18 décembre 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la société GT LOCATIM aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 18 avril 2024.
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 18]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 19]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX015]
BIC : [XXXXXXXXXX020]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [Y] [I]
Consignation : 4000 € par S.A.R.L. GT LOCATIM Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
le 18 Juin 2024
Rapport à déposer le : 18 Décembre 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 18].
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