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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 7 nov. 2025, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 25/00533
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/00240 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DRJ4
JUGEMENT
AFFAIRE :
[11]
C/
S.A.R.L. [4]
Nature affaire
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Notification par LRAR le
07/11/2025
Copie certifiée conforme délivrée à
SARL [4]
Me V anessa NOBLE
Formule exécutoire délivrée
le 07/11/2025
à [11]
Jugement rendu le 07/11/2025 par M. Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 12 Septembre 2025
Composition du Tribunal :
Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire
Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Assesseur représentant les travailleurs salariés
Greffier : Roselyne RÖHRIG,
ENTRE
DEMANDERESSE
[11]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Vanessa NOBLE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 février 2025, l'[8] (ci-après l’URSSAF AQUITAINE) a délivré à l’encontre de la SARL [4] sise [Adresse 2] à [Localité 1], par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1809,96€ au titre des cotisations et contributions sociales (2014,00€), majorations de retard (100,00€), pénalités (57,96€), déductions (362,00€) impayées pour la période suivante : janvier 2025, réceptionnée le 03 mars 2025.
Le 28 mars 2025, l'[8] a délivré à l’encontre de la SARL [4] sise [Adresse 2] à [Localité 1], par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 2237,96€ au titre des cotisations et contributions sociales (2077,00€), majorations de retard (103,00€), pénalités (57,96€), impayées pour la période suivante : février 2025, réceptionnée le 31 mars 2025.
Faute de paiement, le 07 mai 2025, l'[9] a décerné à l’encontre de la SARL [4] une contrainte d’un montant de 3884,92€ au titre des cotisations, majorations et pénalités de retard pour les périodes suivantes : janvier et février 2025.
Cette contrainte a été régulièrement signifiée par acte de commissaire de justice le 12 mai 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mai 2025, reçue au greffe le 16 mai 2025, la SARL [4], sous la plume de Monsieur [Z] [A], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’une opposition à l’encontre de cette contrainte.
Elle fait valoir que les cotisations de janvier 2025 s’élèvent à 163,00€, payées le 15/02/2025 et débitées et les cotisations de février 2025 s’élèvent à 163,00€ payées le 15/03/2025 et débitées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 septembre 2025.
* * *
Lors de l’audience du 12 septembre 2025,
L'[8], représentée par Me NOBLE Vanessa, avocate au barreau de BAYONNE (64), et, au vu de ses écritures en date du 30 juillet 2025, soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal de :
Sur la forme :
— recevoir comme régulier le recours introduit par la société SARL [4] à l’encontre de la contrainte litigieuse.
Sur le fond :
— constater que la contrainte est fondée en son principe.
— valider la contrainte contestée pour son entier montant de 3 884,92€ concernant les périodes des mois de janvier et février 2025.
— condamner la société au paiement :
* des causes du présent recours soit 3 884,92€ concernant les périodes du mois de janvier et février 2025.
* des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement.
* des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent.
— condamner le débiteur à la somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour non conformité à ses obligations légales.
L'[11] expose que la SARL [4] est tenue, en application des articles L 242-1, R 242-1 du code de la sécurité sociale, de payer à l’organisme chargé du recouvrement, les cotisations patronales et salariales.
Le système de règlement des cotisations de sécurité sociale reposant sur un mode déclaratif, chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d’une déclaration sociale nominative ([5]), laquelle, obligatoire depuis le 1er janvier 2017, repose sur la transmission unique mensuelle par voie électronique des données issues de la paie et la transmission des données individuelles des salariés ainsi que les signalements d’événements, générée automatiquement par le logiciel de paie de l’entreprise (article L 133-5-3 du code de la sécurité sociale).
En cas de défaut de production de la [5], l’URSSAF est en droit, en application de l’article R 243-15 du code de la sécurité sociale, de procéder à une taxation d’office ou à une taxation provisoire, laquelle ne sera rectifiée qu’une fois produit les éléments servant de base au calcul des cotisations.
En outre, dès lors que l’employeur ne s’acquitte pas de la totalité des cotisations, à leur date d’exigibilité, quelle que soit la périodicité de versement de celles-ci, des majorations de retard sont calculées sur le montant des cotisations restant dues, au taux fixé à 5% des contributions et cotisations dues, en application de l’article R 243-16 du code de la sécurité sociale. Une sanction appelée majoration de retard complémentaire correspondant au loyer de l’argent dont le taux est fixé à 0,2% est applicable dès la date d’exigibilité.
Par ailleurs, en application de l’article R 133-14 du code de la sécurité sociale, le défaut de transmission de la [5] dans les délais impartis ou de salariés non déclarées dans la [5] est sanctionné par une pénalité de 1,5% du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié.
A défaut de déclaration DSN via net-entreprise au titre du mois de janvier et février 2025, malgré deux mises en demeure et plusieurs rappels, une contrainte a été délivrée le 07 mai 2025, signifiée par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025.
Son opposition étant motivée. le tribunal ne peut que déclarer recevable la dite opposition.
Sur le fond, selon les dispositions de l’article R 243-6 du code de la sécurité sociale, la SARL [4], en sa qualité d 'employeur, devait déclarer les cotisations du mois de janvier 2025 le 15 février 2025 et celles du mois de février 2025 le 15 mars 2025.
Or, aucune déclaration n’ayant été effectuée via net-entreprise, malgré les rappels en date du 17 mars 2025, 14 avril 2025, 23 avril 2025, 22 mai 2025, 06 juin 2025 et 02 juillet 2025, une taxation d’office a été effectuée.
pour le mois de janvier 2025 d’un montant de 2 014,00€ avec application de pénalités (57,96€) et de majorations de retard (100,00€), étant précisé qu’un versement de 362,00€ a été effectué le 18 février 2025, diminuant le montant de la période de janvier 2025 à 1652,00€.
pour le mois de février 2025 d’un montant de 2077,00€ avec application de pénalités (57,96€) et de majorations de retard (103,00€), effectuée le 20 janvier 2025, étant précisé qu’un versement de 163,00€ a été effectué le 26 mars 2025, diminuant le montant de la période de février 2025 à 1 914,00€.
Les périodes de taxation d’office, faute de déclarations sociales nominatives dans les délais impartis, ne peuvent être régularisées qu’en cas de transmission des déclarations via le site www.net-entreprises.fr.
Depuis le mois de janvier 2025, la SARL [4] a effectué plusieurs versements :
374,00€ le 20 janvier 2025 affecté sur les cotisations du mois de décembre 2024
362,00€ le 18 février 2025 affecté sur les cotisations du mois de janvier 2025
64,96€ le 21 février 2025 affecté pour 50,96€ sur les pénalités d’octobre 2024 et 14,00€ sur les majorations de retard
163,00€ le 26 mars 2025 affecté sur les cotisations de février 2025.
Ainsi, pour le mois de janvier 2025, la SARL [4] reste redevable de la somme de 1 809,96€ se décomposant comme suit : 1 652,00€ au titre des cotisations, 57,96€ au titre des pénalités et 100,00€ au titre des majorations de retard et pour le mois de février 2025 de la somme de 2 074,96€ se décomposant comme suit : 2 077,00€ au titre des cotisations, 57,96€ au titre des pénalités et 103,00€ au titre des majorations de retard soit un total de 3 884,92€, outre 75,41€ de frais d’huissier.
Bien que régulièrement avisé par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2025, réceptionnée le 22 mai 2025, la SARL [4] n’a pas comparu, ni personne pour elle, n’a pas été représentée à la présente instance, ni fait connaître le motif de son absence.
* * *
L’affaire retenue à l’audience du 12 septembre 2025 a été mise en délibéré au 07 novembre 2025, date à laquelle le présent jugement a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contrainte
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Au cas présent, la contrainte délivrée le 07 mai 2025 a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025.
Le point de départ du délai pour former opposition est le jour suivant l’acte, le dernier jour comptant entièrement dans le délai, étant précisé que si le délai obtenu après calcul se termine un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu’au 1er jour ouvrable suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2025, reçue au greffe le 16 mai 2025, la SARL [4], sous la plume de Monsieur [Z] [A], a formé opposition à la dite contrainte.
Force est de constater que l’opposition a été faite dans les délais légaux impartis et par ailleurs la dite opposition est motivée et comporte une copie de la contrainte.
Dans ces conditions, au sens des dispositions rappelées ci-dessus, il y a lieu de déclarer recevable le recours formé par la SARL [4] à l’encontre de la contrainte établie le 12 mars 2025.
Sur le bien fondé de la contrainte
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Bien que régulièrement avisé de la date d’audience, la SARL [4] n’a pas comparu, n’a pas été représentée à la présente instance et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
Le tribunal n’est ainsi saisi d’aucune demande et d’aucun moyen de la part de la SARL [4], les arguments et moyens contenus dans sa lettre de saisine du tribunal en date du 14 mai 2025 ne pouvant suppléer une absence à l’audience.
En l’absence de comparution de la SARL [4] à l’audience et de recours à la procédure de dispense de comparution, l’opposition ne peut pas être jugée fondée.
Pour sa part, l'[11] produit les mises en demeure et leur accusé de réception, la contrainte et sa signification.
Ces pièces permettent de constater la régularité de la procédure de recouvrement.
Sur le fond,
— la SARL [4] est tenue, en application des articles L 242-1, R 242-1 du code de la sécurité sociale, de payer à l’organisme chargé du recouvrement les cotisations patronales et salariales.
— chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d’une déclaration sociale nominative (article L 133-5-3 du code de la sécurité sociale).
— en cas de défaut de production de la [5], l’URSSAF est en droit, en application de l’article R 243-15 du code de la sécurité sociale, de procéder à une taxation d’office ou à une taxation provisoire, laquelle ne sera rectifiée qu’une fois produit les éléments servant de base au calcul des cotisations.
— en application de l’article R 243-16 du code de la sécurité sociale, dès lors que l’employeur ne s’acquitte pas de la totalité des cotisations, à leur date d’exigibilité, quelle que soit la périodicité de versement de celles-ci, des majorations de retard sont calculées sur le montant des cotisations restant dues au taux fixé à 5% des contributions et cotisations dues, outre le cas échéant, une majoration de retard complémentaire au taux de 0,2 %.
— par ailleurs, en application de l’article R 133-14 du code de la sécurité sociale, le défaut de transmission de la [5] dans les délais impartis ou de salariés non déclarées dans la [5] est sanctionné par une pénalité de 1,5% du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié.
Il résulte des pièces produites que :
— selon les dispositions de l’article R 243-6 du code de la sécurité sociale, la SARL [4], en sa qualité d 'employeur, devait déclarer les cotisations du mois de janvier 2025 le 15 février et celles du mois de février 2025 le 15 mars 2025.
— aucune déclaration n’ayant été effectuée via net-entreprise, malgré les rappels en date du 17 mars 2025, 14 avril 2025, 23 avril 2025, 22 mai 2025, 06 juin 2025 et 02 juillet 2025, une taxation d’office a été effectuée.
pour le mois de janvier 2025 d’un montant de 2014,00€ avec application de pénalités (57,96€) et de majorations de retard (100,00€), étant précisé qu’un versement de 362,00€ a été effectué le 18 février 2025, diminuant le montant de la période de janvier 2025 à 1652,00€.
pour le mois de février 2025 d’un montant de 2077,00€ avec application de pénalités (57,96€) et de majorations de retard (103,00€), effectuée le 20 janvier 2025, étant précisé qu’un versement de 163,00€ a été effectué le 26 mars 2025, diminuant le montant de la période de février 2025 à 1 914,00€.
Les périodes de taxation d’office, faute de déclarations sociales nominatives dans les délais impartis, ne peuvent être régularisées qu’en cas de transmission des déclarations via le site www.net-entreprises.fr.
Force est de constater que la SARL [4] ne justifie nullement avoir adressé la [5] du mois de janvier 2025, ni celle du mois de février 2025. Ainsi, aucune rectification ou régularisation ne peut avoir lieu.
— depuis le mois de janvier 2025, la SARL [4] a effectué plusieurs versements :
374,00€ le 20 janvier 2025 affecté sur les cotisations du mois de décembre 2024
362,00€ le 18 février 2025 affecté sur les cotisations du mois de janvier 2025
64,96€ le 21 février 2025 affecté pour 50,96€ sur les pénalités d’octobre 2024 et 14,00€ sur les majorations de retard
163,00€ le 26 mars 2025 affecté sur les cotisations de février 2025.
Le tribunal relève ainsi, que les cotisations ont été calculées conformément à la réglementation.
Ainsi, compte tenu des versements opérés, la SARL [4] reste redevable des sommes suivantes :
pour le mois de janvier 2025 : 1 809,96€ se décomposant comme suit : 1 652,00€ au titre des cotisations, 57,96€ au titre des pénalités et 100,00€ au titre des majorations de retard
pour le mois de février 2025 : 2 074,96€ se décomposant comme suit : 2 077,00€ au titre des cotisations, 57,96€ au titre des pénalités et 103,00€ au titre des majorations de retard
soit un total de 3 884,92€.
Dès lors, il convient de valider la contrainte du 07 mai 2025 pour un montant total de 3884,92 euros au titre des cotisations, majorations et pénalités de retard pour les périodes du mois de janvier et février 2025.
La SARL [4] est, en conséquence, condamnée au paiement de la somme de 3884,92 euros pour les périodes du mois de janvier et février 2025 se décomposant comme suit : 3566,00€ au titre des cotisations, 115,92 € au titre des pénalités et 203,00€ au titre des majorations de retard.
Sur les autres demandes
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
Au cas d’espèce, il est particulièrement inéquitable de laisser à la charge de l'[11] les frais engagés par elle et non compris dans les dépens, ce qui justifie la condamnation de la SARL [4] à lui verser une indemnité de trois cents euros (300€) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En application de ce texte, il convient donc de condamner la SARL [4] aux frais de signification de la contrainte et à tous les actes nécessaires à son exécution.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner la SARL [4] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire – pôle social – statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la forme,
* DECLARE RECEVABLE l’opposition en date du 14 mai 2025, reçue au greffe le 16 mai 2025, formée par la SARL [4] à l’encontre de la contrainte émise le 07 mai 2025 par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALES ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES AQUITAINE d’un montant de 3 884,92€, signifiée le 12 mai 2025 par acte de commissaire de justice,
Sur le fond,
* DEBOUTE la SARL [4] de son recours.
En conséquence,
* VALIDE la contrainte la contrainte délivrée le 07 mai 2025 par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALES ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES AQUITAINE à l’encontre de la SARL [4] pour un montant de 3 884,92€ au titre des cotisations, majorations et pénalités de retard impayées pour les périodes du mois de janvier et février 2025.
* CONDAMNE, en tant que de besoin, la SARL [4] à payer à l'[10] la somme de 3 884,92€ au titre des cotisations, majorations et pénalités de retard pour les périodes du mois de janvier et de février 2025.
* CONDAMNE la SARL [4] au coût de la signification de la contrainte en date du 12 mai 2025 et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
* CONDAMNE la SARL [4] à payer à l'[10] une indemnité de trois cents euros (300€) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
* CONDAMNE la SARL [4] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 07 novembre 2025 et signé par le président et la greffière
La Greffière Le Président
Roselyne ROHRIG Gérard DENARD
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