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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 3 mars 2025, n° 23/01701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 5 ] c/ CPAM DE [ Localité 6 ] [ Localité 4 ] |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01701 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XQMC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
N° RG 23/01701 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XQMC
DEMANDERESSE :
S.A. [5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Quentin JOREL
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 6] [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [F], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [C], née le 5 mars 1998, a été embauchée par la société anonyme [5] en qualité de Conseillère de vente à compter du 7 juillet 2021.
Le 27 septembre 2021, la société [5] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6]-[Localité 4] un accident du travail survenu au magasin [5] situé [Adresse 2], le 27 septembre 2021 dans les circonstances suivantes :
« La victime était accroupie. Elle s’est relevée et a senti une décharge dans son genou gauche ».
Le certificat médical initial établi le 27 septembre 2021 par le docteur [J] [R] mentionne : « Entorse genou gauche ».
Par décision du 15 novembre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 6] [Localité 4] a pris en charge d’emblée l’accident du 27 septembre 2021 de Mme [C] au titre de la législation professionnelle.
Le 5 mai 2022, le médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 4] a fixé la consolidation à la date du 1er mai 2022.
Le 7 avril 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin que soit réexaminée la situation médicale de Mme [C] quant à la durée des arrêts de travail et soins prescrits.
Par décision implicite, la commission médicale de recours amiable (CRMA) a rejeté la demande de la société [5].
Par lettre recommandée expédiée le 5 septembre 2023, la société [5] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable (CMRA).
Par jugement en date du 6 mai 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise technique confiée au docteur [Y] [X].
L’expert a établi son rapport en date du 28 août 2024.
Les parties ont été reconvoquées. L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 janvier 2025.
* * *
* À l’audience, la société anonyme [5] demande au Tribunal :
— entériner les conclusions d’expertise du docteur [X] rendues le 28 août 2024 ;
— juger que les arrêts de travail et soins et autres conséquences exclusivement imputables à l’accident du travail déclaré par l’assurée sont justifiés uniquement sur la période du 27 septembre 2021 au 8 novembre 2021 ;
— juger que la date de consolidation des lésions de Mme [P] [C] en relation de causalité avec son accident du travail était acquise au 8 novembre 2021 ;
— juger, par conséquent, que l’ensemble des conséquences financières de l’accident au-delà du 8 novembre 2021 sont inopposables à l’employeur ;
— juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM.
* La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] [Localité 4] indique ne pas faire d’observation et ne pas déposer de conclusions après expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2019, « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Il est constant en l’espèce que dans la mesure où la société anonyme [5] contestait l’avis du médecin conseil, une expertise a été mise en œuvre en application des dispositions précitées.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, implicitement rejeté sa contestation.
Le tribunal a ordonné une nouvelle mesure d’expertise.
Le docteur [Y] [X] conclut que :
« Le mécanisme de la lésion méniscale au cours de l’accident est classique et documenté. En position accroupie le ménisque médial est coincé par la compression du condyle fémoral. Au relèvement en appui (elle porte une charge) il se produit un cisaillement entre la patrie périphérique tirée en avant et la partie centrale maintenue en arrière ce qui explique les déchirures, minime pour Madame, mais pouvant aller jusqu’à l’anse de seau (biblio 1 et 2). Ces mécanismes de compression méniscale ne sont pas rares, mêmes chez les personnes jeunées avec un indice de masse corporel (IMC) normal comme pour Madame (23 ans et IMC à 20).
Par ailleurs le ménisque est innervé par des terminaisons sensitives ce qui explique la douleur brutale, vive au moment de la compression du ménisque et qui entrainé la chute décrite par Madame, mais d’une faible hauteur avec une énergie cinétique minime ne pouvant entrainer d’entorses graves des ligaments médicaux du genou et latéraux de la cheville (biblio 2).
L’imagerie proposée est rassurante et la lésion méniscale postérieure minime va cicatriser et ne sera pas chirurgicale. L’avis traumatologique proposé au bout d’un mois par la SAU ne sera même pas demandé ".
La lésion méniscale ne fait pas débat, elle est imputable au fait accidentel, elle correspond à un mécanisme traumatique interne direct typique et à une imagerie IRM, 9 jours après l’accident, ce qui est un délai particulièrement court. On peut discuter l’entorse médicale du genou et celle de la cheville qui a visiblement guérie puisqu’elle n’apparait plus dans les certificats médicaux de prolongation.
La nécessité de marcher proposée par le médecin traitant la docteure [J] [R] le 15 novembre 2021 s’explique bien avec une entorse du genou visiblement bégnine, l’appui est toujours autorisé et encourage sous couvert d’une attelle.
Le long arrêt de travail de plus de 7 mois s’explique par toutes les pathologies interférentes, dépression, fibromyalgie, hyperlaxité et antécédent d’algodystrophie. Le praticien conseil note une clinique « riche », il aurait pu tracer une majoration fonctionnelle assez nette avec sur le genou gauche les signes de la fibromyalgie probable avec cette allodynie dynamique constatée.
Cependant, une compression avec lésion méniscale minime et probable entorse bénigne des formations ligamentaires médicales du genou suivi d’un mois d’attelle et ensuite de récupération (pas d’amyotrophie quadricipitale en avril 2022) ne relève pas d’un arrêt aussi long.
Conclusion
Tous les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial ne sont pas directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 27 septembre 2021. Ils sont rattachables en parties à des pathologies interférentes connues.
On peut considérer que l’accident de travail du 27 septembre 2021 justifie un arrêt de 6 semaines jusqu’au 8 novembre 2021 date de consolidation proposée, avec poursuites des soins en maladie ".
La CPAM indique ne pas faire d’observation.
En conséquence, au vu des conclusions de l’expert lesquelles constatent, notamment, que les soins et arrêts prescrits à l’assurée s’expliquent par des pathologies interférentes telles que des antécédents d’algodystrophie, il y a lieu de déclarer inopposable à la société anonyme [5] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des prestations servies à Mme [P] [C] à compter du 9 novembre 2021.
— Sur les frais d’expertise et les dépens
Les honoraires et frais liés à une nouvelle expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l’article L.142-11 du même code.
La CPAM de [Localité 6]-[Localité 4], partie succombante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE inopposable à la société anonyme [5] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle les arrêts de travail, prestations et soins servis à Mme [P] [C] par la CPAM de [Localité 6]-[Localité 4] à compter du 9 novembre 2021, au titre de son accident du travail du 27 septembre 2021 ;
DÉBOUTE en conséquence la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de ses demandes contraires ;
RAPPELLE que les frais d’expertise ordonnée par le jugement du 6 mai 2024 sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 4] aux dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 mars 2025, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me RUIMY
— 1 CCC à [5] et à la CPAM de [Localité 6]-[Localité 4]
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