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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 25 nov. 2025, n° 25/02717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/02717 – N° Portalis DB22-W-B7J-TRQC
N° de Minute : 25/2600
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
c/
[T] [Z]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 25 Novembre 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 25 Novembre 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 25 Novembre 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 25 Novembre 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq Novembre
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Axelle MATEOS, greffier à l’audience du 25 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 8]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Marion LAFFARGUE, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [K] [U]
[Adresse 6]
[Localité 9]
régulièrement avisée, absente
PARTIE INTERVENANTE
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Monsieur [T] [Z], né le 19 Septembre 1974 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 15 novembre 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame [K] [U], sa soeur.
Le 20 Novembre 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [T] [Z] était présent, assisté de Me Marion LAFFARGUE, avocate au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[T] [Z] a déclaré qu’il avait besoin d’aldol, mais à une dose moins élevée. Il a précisé qu’il avait d’ailleurs reçu sa première injection d’aldol à l’hôpital de [Localité 12]. Il a énoncé qu’il n’avait encore reçu aucune visite à l’hôpital et qu’il était sorti de la chambre d’isolement. Il a reconnu qu’il avait de lui-même diminué la prise d’aldol depuis que sa mère était partie en E.H.P.A.D., afin de pouvoir travailler, tout en précisant qu’il percevait une allocation pour adulte handicapé et qu’il n’avait travaillé que pendant 10 ans dans sa vie.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Novembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la notification de la décision d’admission
L’article L.3211-3 du Code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ces libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L.3212-4, L.3212-7, L.3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L.3211-12-5, L.3212-4, L.3213-1 et L.3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tous moyens et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même 2ème alinéa, sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qu’ils sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1.
En l’espèce, il apparaît que le certificat médical initial a été établi le samedi 15 novembre 2025 à 23 heures et que la décision d’admission de [T] [Z] en soins sous contrainte a été formalisée par l’administrateur de garde le 15 novembre 2025, nécessairement en fin de journée. La décision d’admission a été présentée au patient le lundi 17 novembre et ce dernier était « extrêmement désorganisé, pas en état ni de recevoir une information, ni de signer un document ». Le délai pour la notification n’est pas excessif, compte tenu de ce que le patient a été admis en jour non ouvrable pour le service administratif et de ce que son état psychique ne permettait pas une notification efficace.
Par la suite, la décision de maintien en soins sous contrainte du 18 novembre a été notifiée à [T] [Z] le jour-même, ce qui lui a permis de prendre connaissance de ses droits.
Une autre notification lui a été faite le 19 novembre.
[T] [Z] a donc été amplement avisé de ses droits et l’argument sera rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 15 novembre 2025, par le Docteur [I] [L] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 16 novembre 2025, par le Docteur [R] [F] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 18 novembre 2025, par le Docteur [Y] [S] ;
Dans un avis motivé établi le 21 novembre 2025, le Docteur [H] [C] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, précisant notamment que les troubles observés présentent toujours un risque pour son intégrité physique.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [T] [Z], né le 19 Septembre 1974 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen d’irrégularité invoqué.
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [Z] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 7] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Axelle MATEOS, greffier, qui ont signés la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
Cour d’appel de [Localité 12]
Tribunal judiciaire de Versailles
Dossier N° RG 25/02717 – N° Portalis DB22-W-B7J-TRQC
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 25 Novembre 2025 à _____ h _____
Le greffier,
Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République,
Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République
Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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