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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 18 nov. 2024, n° 23/04740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2024 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/04740 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SNQE
NAC: 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
ORDONNANCE DU 18 Novembre 2024
Monsieur GUICHARD, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
Copie revêtue de la formule DEBATS à l’audience publique du 09 Septembre 2024
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [V] [W], demeurant APT. E 11 RESIDENCE DE [Adresse 4]
représenté par Me Jérôme HORTAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 132, et Me Christine MOREAUX, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
M. [R] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 10
M. [J] [I], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Marloes MOHR de la SELARL MOHR AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 230
Me [M] [Z] Membre de la SELARL AEGIS – Es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Caroline PONS-DINNEWETH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 38
S.A.S. FLUVIAL PASSION, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [R] [S], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline PONS-DINNEWETH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 38
Un jugement rendu par ce tribunal le 11 janvier 2021 a principalement annulé pour dol la vente intervenue entre Messieurs [W] et [S] et qui portait sur une péniche d’habitation dénommée [N] ; il a notamment condamné Monsieur [S] à restituer le prix de 46 000 E et à payer la somme de 6 450 E, outre celle de 3000 E pour les frais de conseil.
Ce jugement a été mis à néant par la cour d’appel de Toulouse dans son arrêt du 23 mai 2023 sur appel de la société AEGIS mandataire liquidateur de Monsieur [S] puisqu’il avait été rendu en son absence alors que la procédure collective avait été ouverte le 20 novembre 2020.
Dans son arrêt la cour constatait que la juridiction de première instance demeurait saisie du litige.
Par acte du 18 décembre 2023, Monsieur [W] a assigné en intervention forcée Maître [M] [Z] de la société AEGIS et la société FLUVIAL PASSION ; la première pour régulariser la procédure et inscription des sommes au passif et la seconde aux fins de condamantion.
Il estimait en effet qu’elle n’avait été créée le 1 avril 2018 par Monsieur [S] que pour échapper au jugement de condamnation et pour poursuivre illicitement son activité de vente de bateau qu’il exploitait à l’enseigne « FLUVIAL PASSION ».
Les procédures ont été jointes le 26 février 2024.
La société FLUVIAL PASSION a saisi le juge de la mise en état de conclusions tendant au prononcé de l’irrecevabilité de la demande et à l’allocation de la somme de 1 000 E pour ses frais de conseil.
Elle fait valoir qu’elle est étrangère au litige qui concerne un contrat de vente qui date de l’année 2015 et qu’elle n’a nullement été créée par Monsieur [S] dans un but frauduleux mais notamment pour développer son activité et qu’il n’existe aucune confusion des patrimoines, point sur lequel Monsieur [W] ne développe aucune argumentation sérieuse ; que d’ailleurs il a demandé au liquidateur une extension de la procédure de Monsieur [S] à la société sans succès ; qu’il n’a donc pas qualité pour agir.
Monsieur [W] conclut au débouté de l’incident et à l’allocation de la somme de 3 000 E pour ses frais de conseil.
Il fait valoir que la confusion des patrimoines est établie car il s’agit du même fonds de commerce et des mêmes dénominations et de la même activité.
DISCUSSION
Il est constant que le contrat de vente de 2015 est antérieur à la constitution de la société qui est étrangère à cette vente, ce qui n’est pas discuté.
Il sera rappelé que la demanderesse à l’incident se fonde uniquement sur l’absence de démonstration d’une intention malicieuse lors de sa constitution et de la confusion des patrimoines.
Monsieur [W] a certainement qualité pour agir contre la société FLUVIAL PASSION en ce qu’il entend démontrer notamment qu’elle a été créée par Monsieur [S] pour échapper à un futur jugement de condamnation par le transfert des actifs et notamment du fonds de commerce et de la clientèle, ce qui est susceptible d’emporter sa condamnation.
La question de savoir s’il apporte au nom des éléments sérieux à l’appui de cette démonstration est étrangère à la recevabilité de sa demande et elle en conditionne seulement le bien-fondé que le juge du fond est seul compétent pour apprécier.
Enfin, le juge ne discerne pas en quoi le fait que selon la société, Monsieur [W] ait souhaité lui confier en dépôt vente le bateau en juin 2019 prouverait sa mauvaise foi et rendrait la demande irrecevable.
Son action est donc recevable.
L’équité commande de lui allouer la somme de 1 500 E pour ses frais de conseil.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement, et par décision mise à disposition au greffe.
DIT l’action recevable.
DEBOUTE la société SAS FLUVIAL PASSION de l’incident.
LA CONDAMNE aux dépens et à payer la somme de 1 500 E sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 13 janvier 2025 à 8 h 30 et fait injonction au demandeur de conclure pour cette date à défaut de quoi l’affaire sera radiée ou clôturée en l’état.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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