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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 14 avr. 2026, n° 25/00847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SANTANDER CONSUMER FINANCE, la société SANTANDER CONSUMER SA |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00847 – N° Portalis DB22-W-B7J-TIJS
53F Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
JUGEMENT
du
14 Avril 2026
SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER SA, prise en son établissement secondaire et exerçant sous la marque SANTANDER CONSUMER BANQUE
c/
[P] [G]
Expédition exécutoire délivrée le
à [M] [X]
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [P] [G]
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 14 Avril 2026 ;
Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 05 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER SA, prise en son établissement secondaire et exerçant sous la marque :
SANTANDER CONSUMER BANQUE – siège social:
[Adresse 2]
représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DEFENDEUR :
M. [P] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
À l’audience du 05 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par la voie électronique le 29 avril 2019, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE a consenti à M. [P] [G] un prêt personnel affecté à l’achat d’un véhicule LIGIER modèle JS50L SPORT ULTIMATE DCI immatriculé FF021VW, d’un montant de 14.598 euros remboursable par 72 mensualités de 241,17 euros chacune hors assurance, au taux débiteur conventionnel de 5,89%, avec assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE a mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 avril 2024, M. [P] [G] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme, celle-ci ayant été prononcée selon courrier recommandé avec avis de réception en date du 29 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2025, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [P] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, afin de d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
6.372,28 euros au titre du prêt personnel, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 27 mars 2025, 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
À l’audience du 5 février 2026, le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, et des moyens relatifs aux éventuelles causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
La société SANTANDER CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance et mentionne que le premier impayé non régularisé date du 8 août 2023. Interrogée par le juge, elle a indiqué que son action n’était pas forclose, et qu’elle s’en rapportait à sa décision quant aux éventuelles causes de déchéance de droit aux intérêts.
M. [P] [G], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [P] [G] a été régulièrement assigné à l’adresse de son dernier domicile connu, la procédure est donc régulière.
Par ailleurs, en application de l’article 473 du même code, le jugement sera réputé contradictoire.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 4].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la demande de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE, introduite le 2 juillet 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 8 novembre 2023, est recevable.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, il convient de constater que la SOCIÉTÉ SANTANDER CONSUMER FINANCE justifie avoir adressé à M. [P] [G] par lettre recommandée avec avis de réception une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 30 jours, préalable à la déchéance du terme datée du 29 mai 2024.
Il en résulte que la déchéance du terme pouvait être valablement prononcée par la société SANTANDER CONSUMER FINANCE.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
En l’espèce, le prêteur, pour démontrer qu’il a satisfait à son obligation de consultation préalable du FICP, produit un document, à savoir une capture d’écran d’un logiciel interne, qui ne permet pas de constater le résultat effectif de ladite consultation. En outre, la société demanderesse ne produit pas suffisamment de pièces justificatives relatives aux charges de l’intéressé (seulement des bulletins de salaire), la fiche dialogue faisant état uniquement d’éléments déclaratifs, ce qui n’a pas permis de vérifier sa solvabilité avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Dès lors, il doit être considéré que le prêteur ne justifie pas s’être conformé à cette obligation.
Par conséquent, le prêteur est déchu du droit aux intérêts totalement conformément à l’article L.311-48 du code de la consommation.
Sur la déchéance de la majoration de l’intérêt légal
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [V] [H]), la Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt majoré du taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
En l’espèce, au regard des historiques de prêts produits, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 961,03 euros au titre du capital restant avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Par conséquent, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande en paiement.
III. Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la société CA CONSUMER FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels relatifs au contrat de prêt personnel affecté à l’achat d’un véhicule de marque LIGIER modèle JS50L immatriculé FF021VW en date du 29 avril 2019, signé entre la société SANTANDER CONSUMER FINANCE et M. [P] [G] ;
CONDAMNE M. [P] [G] à verser à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 961,03 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement;
EXCLUT l’application des dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
REJETTE la demande formulée par la société SANTANDER CONSUMER FINANCE à l’encontre de M. [P] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [P] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 14 avril 2026.
Le Greffier La Juge
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