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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 21/01716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
13 Décembre 2024
N° RG 21/01716 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XAFS
N° Minute : 24/01953
AFFAIRE
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0014
substitué à l’audience par Me Ondine JUILLET, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 3]
BP 20321
[Localité 2]
dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Yoann VOULHOUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [G] est salariée de la société [5].
Le 24 février 2020, son employeur a, en l’assortissant de réserves, déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie du Morbihan un accident survenu le 18 novembre 2019 et dont le caractère professionnel a été reconnu le 19 mai 2020.
Le 25 juin 2020, la société a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté le recours le 29 septembre 2021.
Par requête enregistrée le 11 octobre 2021, la société [5] a saisi la présente juridiction.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, elle demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de l’accident du travail de Mme [G].
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que le travail n’a eu aucun rôle causal dans le malaise dont a été victime sa salariée, laquelle avait déjà souffert d’un infarctus en mai 2016.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la caisse primaire d’assurance-maladie du Morbihan conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation de société demanderesse aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’employeur ne démontre pas que l’accident procède exclusivement d’une cause extérieure.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité
Dans sa rédaction applicable au litige, l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ». Il résulte de ces dispositions que l’employeur qui entend contester le caractère professionnel d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail doit apporter la preuve qu’il résulte exclusivement d’une cause étrangère à l’exercice de l’activité professionnelle.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le malaise dont a été victime Mme [G] est survenu sur le temps et le lieu de travail. La demanderesse n’apporte en outre aucun élément de nature à démontrer l’existence d’une cause étrangère à l’exercice de l’activité professionnelle. Elle n’apporte en particulier aucun élément de nature à démontrer, comme elle le soutient, que Mme [G] a été victime d’un infarctus en 2016. En toutes hypothèses, cette circonstance ne saurait, en soi, suffire à remettre l’origine professionnelle de l’accident du travail litigieux.
La demande d’inopposabilité doit dès lors être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société [5] les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE de la société [5] de l’ensemble de ses demandes.
MET À LA CHARGE de la société [5] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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