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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 20 févr. 2026, n° 24/03191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 2]
AFFAIRE N° RG 24/03191 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y42P
N° de MINUTE : 26/00121
Chambre 7/Section 3
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
S.A.R.L. LAGOTRANS-BE TRADING
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nadia SMAIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 208 (POSTULANT) et par Me Emma NATAF-LAPIJOWER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0375 (PLAIDANT)
DEMANDEUR
C/
S.E.L.A.R.L. [W] & ASSOCIES, représentée par Maître [A] [W] en sa qualité d’administrateur judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0311
S.E.L.A.F.A. MJA MANDATAIRES JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Yves-Marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R044
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente
Assesseurs : Madame Mechtilde CARLIER, Juge
Madame Tiphaine SIMON, Juge
Assistés aux débats de : Madame Maud THOBOR, Greffière.
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Décembre 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Christelle HILPERT, présidente de la formation de jugement, et Mesdames Mechtilde CARLIER et Tiphaine SIMON, juges, assistées de Madame Maud THOBOR, Greffière.
Madame CARLIER a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. Elle a rédigé le jugement rendu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 20 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, Greffière.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Lagotrans – BeTrading (la société Lagotrans) s’est vu confier la mission de transporter des marchandises depuis le Bangladesh jusqu’en France pour le compte de la société Les Complices pour un montant total cumulé de 455.108,79 euros.
Par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société Les Complices en redressement judiciaire ; il a nommé la société [W] et associés, prise en la personne de Me [W] (la société [W] et associés) en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance et la société MJA Mandataire judiciaire (la société MJA), prise en la personne de Me [P], en qualité de mandataire.
Dans ce contexte, postérieurement au jugement d’ouverture, la société Lagotrans a transporté trois containers pour la société Les Complices ; le coût de cette prestation était de 14.939,40 euros.
En France, la société Lagotrans a entreposé les marchandises au sein des entrepôts de la société Les Complices au [Localité 5] et a exercé son droit de rétention dans l’attente du paiement de sa créance.
La société Lagotrans et la société Les Complices, assistée par la société [W] et associés, ont conclu un protocole d’accord transactionnel le 19 décembre 2022. Aux termes de ce protocole, la société Les Complices s’est engagée à :
— régler la somme de 14.939,40 euros au titre de la créance postérieure de la société Lagotrans ;
— régler la somme de 90.000 euros au titre de la créance antérieure de la société Lagotrans d’un montant total de 455.108,79 euros.
L’étendue des concessions réciproques est désormais contestée.
Par jugement du 2 février 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure de redressement judiciaire en une procédure de liquidation judiciaire sans maintien de l’activité de la société Les Complices. Le tribunal a nommé la société MJA en qualité de liquidateur judiciaire.
Aux termes d’un second jugement du 2 février 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté un plan de cession de la société Les Complices au profit de la société Cogimex prévoyant la reprise du stock de la société Les Complices.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2023, la société Lagotrans a indiqué au juge-commissaire que la société Les Complices détenait dans ses entrepôts des marchandises livrées mais non encore payées à ses fournisseurs de sorte qu’elle n’en était pas propriétaire et qu’elle ne pouvait pas en disposer et s’en déposséder matériellement.
Dans ce contexte, le plan de cession a été mis à exécution et, a priori, la société Cogimex a pris possession de l’ensemble des éléments détenus par la société Les Complices.
Par ordonnance du 1er juillet 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a désigné la société Asteren prise en la personne de Me [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Complices en remplacement de la société MJA.
Par exploits du 14 mars 2024, la société Lagotrans a assigné la société MJA, prise en la personne de Me [P], et la société [W] et associés devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de les voir condamner solidairement à payer à la société Lagotrans la somme de 365.108,79 euros outre 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La clôture a été prononcée le 8 juillet 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 décembre 2025. Mme Carlier, juge, a fait un rapport oral. L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026.
En cours de délibéré, sur autorisation du tribunal, par courrier électronique du 5 janvier 2026, la société Lagotrans a produit la déclaration de créance qu’elle a notifiée le 7 décembre 2022 à la société MJA dans le cadre du redressement judiciaire.
Par message RPVA du 4 février 2026, la société MJA a déposé une note en délibéré contenant ses observations quant à la déclaration de créance.
Par message RPVA du 9 février 2026, la société Lagotrans a demandé le rejet de la note en délibéré déposée le 4 février 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, la société Lagotrans demande au tribunal, au visa de l’article L. 132-8 du code de commerce, de l’article 2286 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— dire et juger que tant l’administrateur que le mandataire sont solidairement responsables du préjudice subi par la société Lagotrans ;
— condamner tant l’administrateur que le mandataire à régler la somme complémentaire de 365.108,79 euros à la société Lagotrans Be-Trading ;
— allouer à la société Lagotrans Be-Trading la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement l’administrateur et le mandataire aux dépens ;
— prononcer l’exécution provisoire.
La société Lagotrans se fonde sur l’article L. 132-8 du code de commerce et sur l’article 2286 du code civil. Elle estime qu’elle dispose d’un droit de rétention sur les marchandises et qu’il s’agit d’un droit réel, opposable à la procédure collective. Elle retient que ce droit de rétention sur les marchandises entreposées n’a pas été levé par une décision de justice. Elle soutient qu’en autorisant la société Cogimex à récupérer les produits entreposés mais non « livrés », la société [W] et associés et la société MJA ont commis une faute qui lui a fait perdre une chance de recouvrer les sommes qui lui restaient dues soit la somme de 365.108,79 euros.
La société Lagotrans expose que le protocole d’accord négocié et conclu avec la société [W] et associés prévoit un solde de tout compte de 90.000 euros alors que sa créance est de 455.108,79 euros. Elle soutient que ce protocole présente un déséquilibre significatif à son détriment et ce alors qu’elle dispose d’une créance privilégiée de la société Les Complices. Elle estime être bien fondée à solliciter un complément de l’indemnité reçue.
La société Lagotrans soutient par ailleurs que l’absence de mention d’un droit de rétractation l’a empêchée de revenir sur sa créance et de réclamer une indemnité plus proportionnelle et équilibrée par rapport à sa véritable créance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, la société [W] et associés demande au tribunal de :
— débouter la société Lagotrans Be-Trading,
— condamner la société Lagotrans Be-Trading à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, par application de l’article 1240 du code civil ;
— condamner la société Lagotrans Be-Trading à lui verser 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Lagotrans Be-Trading aux dépens ;
— à titre subsidiaire, écarter l’exécution provisoire du jugement de condamnation.
La société [W] et associés conteste avoir commis une faute et expose avoir exécuté les termes du protocole d’accord. Elle soutient qu’aux termes du protocole, la société Lagotrans a renoncé au bénéfice de son droit de rétention tant sur les trois containers en provenance du Bangladesh que sur toutes les marchandises qu’elle détenait ou qu’elle serait amenée à détenir. Elle ajoute que la société Lagotrans a perçu un règlement de 90.000 euros au titre de sa créance antérieure au jugement d’ouverture ainsi qu’un règlement de 14.939,40 euros au titre de sa créance postérieure. Elle soutient que la société Lagotrans est donc mal-fondée à revendiquer un droit de rétention sur les marchandises contenues dans les trois containers comme sur les autres marchandises qui auraient été stockées dans les locaux de la société Les Complices, de sorte que les stocks de marchandises cédés à la société Cogimex ne pouvaient plus être revendiquées ni en nature, ni en valeur.
La société [W] et associés se fonde également sur les articles 2286 du code civil et L. 132-2 du code de commerce relatifs au droit de rétention. Elle opère une distinction entre le privilège dont disposent les commissionnaires de transport au titre de l’article L. 132-2 du code de commerce et le droit de rétention.
En s’appuyant sur l’article L. 622-7 du code de commerce relatif aux effets du jugement d’ouverture, elle rappelle le principe de l’interdiction de paiement des créances antérieures suite à l’ouverture d’une procédure collective. Elle expose qu’en conséquence, le commissionnaire de transport ne peut pas exercer son droit de rétention sur des marchandises confiées après le jugement d’ouverture pour obtenir le paiement de créances antérieures au jugement d’ouverture. Elle rappelle que dans le présent litige, le protocole d’accord contenait deux types de concessions, l’une portant sur une créance postérieure de 14.939,40 euros correspondant aux trois containers identifiés expressément et l’autre portant sur la créance antérieure de la société Lagotrans, déclarée à hauteur de 455.108,79 euros, pour laquelle la demanderesse a perçu la somme de 90.000 euros. Elle rappelle qu’à ce titre, postérieurement au jugement d’ouverture, la société Lagotrans ne pouvait plus exercer son droit de rétention sur des marchandises transportées après le 20 octobre 2022 pour obtenir le paiement d’une créance antérieure au jugement.
La société [W] et associés conteste le préjudice allégué. Elle soutient que le préjudice de la société Lagotrans serait seulement une perte de chance de recouvrer les sommes attendues et que cette chance serait minime compte tenu de la procédure collective. Elle ajoute que l’octroi de 90.000 euros est avantageux car une application stricte des règles aurait conduit à une réduction de l’indemnité. Elle ajoute qu’aucun déséquilibre n’est caractérisé en l’état.
La société [W] et associés fonde sa demande d’indemnisation au titre de la procédure abusive sur l’article 1240 du code civil. Elle soutient que la demanderesse dénature les termes clairs du protocole d’accord du 19 décembre 2022 et qu’elle fait preuve d’une légèreté blâmable dans le cadre de son action.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, la société MJA demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce et des articles 125, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— débouter la société Lagotrans Be-Trading de ses demandes contre la société MJA ;
— condamner la société Lagotrans Be-Trading à lui verser
* la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice,
* la somme de 5.000 euros à titre « d’indemnité procédurale »
— condamner la société Lagotrans aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Le Corff, avocat, membre de l’association d’avocats Fabre, Gueugnot et Associés ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ou, à titre très subsidiaire, la subordonner à la constitution par la société Lagotrans d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions et/ou réparations.
La société MJA soutient que la société Lagotrans dénature les termes du protocole d’accord du 19 décembre 2022 qui prévoit qu’elle renonce au bénéfice de son droit de rétention sur toutes les marchandises qu’elle détiendrait. Elle expose que la clause est claire, qu’elle n’a pas été imposée à la société Lagotrans et qu’elle ne crée pas un déséquilibre au détriment de la demanderesse qui était en droit d’apprécier son intérêt au moment de la signature du protocole. Elle soutient que la société Lagotrans n’a pas demandé d’intégrer une clause de rétractation. En outre, elle rappelle qu’elle n’était pas partie à l’acte et qu’elle n’a pas participé à sa rédaction. Elle rappelle également qu’elle n’a pas été en charge de la mise en œuvre du plan de cession et qu’elle n’a pas été destinataire des courriers de la société Lagotrans de février 2023.
La société MJA ajoute qu’il n’est pas établi que les marchandises étaient la propriété de la société Lagotrans mais qu’elle les a seulement transportées pour le compte du fournisseur, la société KRK Graments Limited dont l’opposabilité des droits à la procédure collective n’est pas démontrée faute de revendication. Elle conteste le lien entre la créance antérieure de commissionnement et le droit de rétention compte tenu de la procédure collective. Elle expose qu’elle est étrangère aux relations entre le transporteur et l’expéditeur ou le fournisseur et que la société Lagotrans a renoncé à son droit de rétention dans des termes dénués d’ambiguïté.
Elle ajoute qu’elle a perdu la qualité de liquidateur de la société Les Complices par transfert du mandat entre les mains de la société Asteren par ordonnance du tribunal de commerce de Bobigny du 1er juillet 2023.
Sur le préjudice, la société MJA soutient que la somme demandée par la société Lagotrans correspond à une créance antérieure au jugement d’ouverture et déclarée à titre chirographaire au passif de la liquidation. Elle soutient que ni le principe, ni le quantum de la créance ne sont établis. Elle rappelle que le protocole d’accord a porté sur une somme de 14.939,40 euros au titre d’une créance postérieure et l’octroi d’une indemnité partielle de 90.000 euros au titre de la créance antérieure de la société Lagotrans Be-Trading. La société MJA retient que le préjudice, au titre de la créance antérieure, est alors collectif à tous les créanciers de sorte que les prétentions de la société Lagotrans sont irrecevables et infondées. La société MJA expose que l’action portée contre elle ne peut pas être une action en « règlement » d’une prestation mais seulement une action indemnitaire par l’octroi de dommages-intérêts qui ne peuvent être qu’une perte de chance, laquelle chance n’est pas établie dans le contexte de la procédure collective. En outre, la société MJA retient que la société Lagotrans ne produit aucune pièce à l’appui de sa créance : ni facture, ni déclaration de créance.
La société MJA fonde sa demande de dommages-intérêts au titre de l’abus du droit d’agir en justice. Elle ajoute que l’exécution provisoire doit être écartée ou à tout le moins doit donner lieu à la constitution d’une garantie.
MOTIFS
Observations liminaires
A titre liminaire, il sera observé que dans le dispositif de ses conclusions, la société Lagotrans sollicite la condamnation de « l’administrateur » et du « mandataire » à raison des fautes commises par ces derniers.
Ces désignations renvoient aux parties mises en cause à savoir la société [W] et associés pour ce qui est de l’administrateur et la société MJA Mandataires Judiciaires pour ce qui est du liquidateur.
Les demandes de la société Lagotrans seront donc examinées comme telles.
1. Sur les notes en délibéré
Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, à l’audience du 19 décembre 2025, la société Lagotrans a été invitée à transmettre sa déclaration de créance au tribunal en cours de délibéré.
Quatre notes ont été adressées à la juridiction en cours de délibéré :
— un courrier électronique du 24 décembre 2025 du conseil de la société Lagotrans ne contenant pas de pièce jointe. Cette note ne répond pas à la demande du tribunal, elle doit être déclarée irrecevable.
— un courrier électronique du 5 janvier 2026 du conseil de la société Lagotrans contenant la déclaration de créance envoyée à la société MJA en décembre 2022 ainsi qu’une attestation d’expert comptable du 23 décembre 2025.
La société Lagotrans a été autorisée à transmettre sa déclaration de créance uniquement de sorte que seule la déclaration de créance sera accueillie. L’attestation d’expert-comptable sera déclarée irrecevable.
— un message RPVA du conseil de la société MJA, du 4 février 2026, qui a vocation à répondre à l’envoi de la déclaration de créance de la société Lagotrans dans le respect du principe du contradictoire. Toutefois, les termes de la note dépassent le strict cadre de l’envoi de la déclaration de créance dans la mesure où la société MJA y reprend des moyens de fait et de droit pour lesquels elle n’a pas été autorisée à déposer une note en délibéré.
Cette note sera donc déclarée irrecevable.
— un message RPVA de la société Lagotrans du 9 février 2026 demandant le rejet de la note de la société MJA. Ce message non autorisé sera déclaré irrecevable.
2. Sur la demande de condamnation de la société [W] et associés et de la société MJA
Selon les articles 1240 et 1241 du code civil, la faute ou la négligence qui cause à autrui un dommage oblige celui par le fait duquel il est arrivé à le réparer.
En conséquence, il appartient à celui qui sollicite la réparation d’un préjudice de rapporter la preuve de l’existence du préjudice, d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute et du lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
Il appartient dès lors à la société Lagotrans d’établir que la société [W] et associés et la société MJA ont commis une faute dans l’exercice de leurs missions respectives.
En l’espèce, la société Lagotrans produit le protocole d’accord transactionnel conclu le 19 décembre 2022 entre d’une part la société Lagotrans et d’autre part la société Les Complices laquelle était assistée par la société [W] et associés.
Aux termes de ce protocole, la société Les Complices s’est engagée à payer :
— la somme de 14.939,40 euros au titre de la créance postérieure de la société Lagotrans;
— la somme de 90.000 euros au titre de la créance antérieure de la société Lagotrans qui s’élevait à un montant total de 455.108,79 euros.
En contrepartie, la société Lagotrans, d’une part, a renoncé à son droit de rétention sur les trois conteneurs ([Numéro identifiant 1], [Numéro identifiant 2] et [Numéro identifiant 3]), et, d’autre part, s’est engagée à libérer et livrer les marchandises contenues dans les trois conteneurs.
Elle a, d’autre part, renoncé « de manière expresse et irrévocable au bénéfice de son droit de rétention sur toutes autres marchandises qu’elle détiendrait ou serait amenée à détenir et pour tout paiement qui excèderait le montant de l’indemnité transactionnelle et de la créance postérieure. »
Il s’en suit que la société Lagotrans avait expressément levé son droit de rétention sur toutes les marchandises présentes dans les entrepôts de la société Les Complices et que l’exécution du plan par l’appropriation du stock de la société Les Complices par la société Cogimex ne constitue pas une faute ni de la société [W] et associés ni de la société MJA.
Il sera par ailleurs observé que la société Lagotrans a bénéficié d’un accord favorable en obtenant le paiement de la somme de 90.000 euros au titre de sa créance antérieure à la procédure collective alors que de tels paiements sont interdits de plein droit pendant le cours de la procédure collective.
De la même manière, nonobstant les termes du protocole d’accord transactionnel, l’ouverture d’une procédure collective fait obstacle au maintien à l’exercice du droit de rétention d’un créancier pour le paiement d’une créance antérieure. Ainsi, quels que soient les termes du protocole d’accord, la société Lagotrans était mal fondée à revendiquer des droits sur les marchandises qui ont été transmises, in fine, à la société Cogimex.
Quant à l’absence de clause de rétractation, force est de constater que la société Lagotrans ne rapporte pas la preuve de l’obligation de prévoir une telle clause dans le protocole d’accord. L’absence de clause de rétractation insérée dans le protocole d’accord que la société Lagotrans a accepté librement ne saurait constituer une faute de la société [W] et associés.
Il convient également de relever que la société Lagotrans ne sollicite pas la nullité du protocole d’accord transactionnel.
Enfin, pour ce qui est de la société MJA, elle a été désignée liquidateur judiciaire de la société Les Complices par jugement du 2 février 2023. Avant cette désignation, en qualité de mandataire judiciaire dans le cadre du redressement, elle n’avait qu’un rôle de surveillance de la dette et n’était pas partie au protocole d’accord du 19 décembre 2022. Ce protocole a été négocié et consenti hors la présence de la société MJA qui n’était pas non plus chargée de procéder de l’exécution du plan de cession ni de suivre les conditions d’appropriation du stock de la société Les Complices par la repreneuse, la société Cogimex.
Il ressort de ces éléments que la société Lagotrans ne rapporte pas la preuve d’une faute ni de la société [W] et associés ni de la société MJA.
La responsabilité civile de la société [W] et associés et la responsabilité civile de la société MJA ne sont pas susceptibles d’être engagées en l’état, sans qu’il soit besoin d’examiner le préjudice allégué et le lien de causalité avancé.
La société Lagotrans sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts contre la société [W] et associés et contre la société MJA.
3. Sur la demande de condamnation de la société Lagotrans pour procédure abusive
Selon les articles 1240 et 1241 du code civil, la faute ou la négligence qui cause à autrui un dommage, oblige celui par le fait duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, aux termes du protocole d’accord transactionnel, la société Lagotrans a renoncé de manière claire et dénuée d’ambiguïté au bénéfice de son droit de rétention sur l’ensemble des marchandises.
En agissant en responsabilité civile à l’encontre de la société [W] et associés et de la société MJA alors qu’elle ne conteste pas la validité du protocole d’accord transactionnel dont elle excipe une faute professionnelle et alors que les termes du protocole qu’elle a signé sont dénués d’ambigüité, la société Lagotrans a agi avec une légèreté blâmable de nature à engager sa responsabilité.
Sa faute a donné naissance à une dette de dommages-intérêts au profit de la société [W] et associés et de la société MJA, qui sera fixée à la somme de 5.000 euros pour chacune des sociétés.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
4.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
La société Lagotrans, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens avec distraction au profit de Me Le Corff, avocat membre de l’association d’avocats Fabre, Gueugnot et Associés pour les frais engagés par la société MJA.
4.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société Lagotrans, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société [W] et associés et à la société MJA la somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4.3. Sur l’exécution provisoire
En vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’apparait pas incompatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare irrecevables les notes en délibérés suivantes :
— le courrier électronique du conseil de la société Lagotrans – Be Trading du 24 décembre 2025 ;
— l’attestation d’expert-comptable de la société Lagotrans – Be Trading du 23 décembre 2025 envoyée au tribunal le 5 janvier 2026 ;
— le message RPVA du conseil de la société MJA, Mandataires Judiciaires du 4 février 2026 ;
— le message RPVA du conseil de la société Lagotrans – Be Trading du 9 février 2026.
Déboute la société Lagotrans – Be Trading de sa demande de condamnation de la société [W] et associés et de la société MJA, Mandataires Judiciaires ;
Condamne la société Lagotrans – Be Trading à payer à la société [W] et associés et à la société MJA Mandataires Judiciaires la somme de 5.000 euros chacune à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société Lagotrans – Be Trading à payer à la société [W] et associés et la société MJA Mandataires Judiciaires la somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Lagotrans – Be Trading aux dépens avec distraction au profit de Me Le Corff, avocat membre de l’association d’avocats Fabre, Gueugnot et Associés pour les frais engagés par la société MJA ;
Rejette la demande de voir écarter l’exécution provisoire.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
La Greffière La Présidente
Corinne BARBIEUX Christelle HILPERT
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