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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 29 nov. 2024, n° 24/01196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GARAGE [ C ] c/ S.A.S. SCALA [ Localité 4 ], S.A. MMA IARD |
Texte intégral
N° RG 24/01196 (RG 24/2037 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7I-S6VE
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01196 (RG 24/2037 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7I-S6VE
NAC: 56C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L.
à Me Elise DEMOURANT
à la SELARL JURICIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GARAGE [C], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. SCALA [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Lucie EGEA de la SELARL JURICIAL, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 novembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 24/01196 (RG 24/2037 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7I-S6VE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 5] a rendu une ordonnance en date du 23 novembre 2023, ayant désigné M. [K] [R] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°23/01429 (MI 24/00000117).
Puis, par acte d’huissier du 31 mai 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SARL GARAGE [C] a fait assigner la SAS SCALA TARBES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions, à titre principal, la SAS SCALA [Localité 4] sollicite le rejet de la demande d’appel en cause de la SARL GARAGE [C] et la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance. A titre subsidiaire, elle fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite la condamnation de la SARL GARAGE [C] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise.
Par la suite, la SARL GARAGE [C] a également appelé dans la cause la SA MMA IARD, ès qualité d’assureur de la SARL GARAGE [C], suivant exploit du 16 octobre 2024 (procédure RG n°24/02037).
Suivant ses dernières conclusions, la SA MMA IARD fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite la réservation des dépens.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, bien que l’expert judiciaire, M. [K] [R], indique, dans son courriel en date du 12 mai 2024, ne pas avoir pu recueillir suffisamment d’éléments factuels et techniques lui permettant de dire s’il serait judicieux ou non d’appeler dans la cause la SAS SCALA [Localité 4], dans la mesure où l’historique des faits n’est pas contesté et où le rapport d’expertise amiable impute « les dommages au moteur aux Ets SCALA puisque le véhicule est arrivé dans leur établissement moteur tournant et qu’il a été constaté par M. [C] lors de la prise en charge que le moteur était bloqué à la rotation », il apparaît pertinent que la SAS SCALA [Localité 4] participe aux débats. En conséquence, il convient de faire droit à son appel en cause.
Par ailleurs, dans la mesure où la responsabilité de la SARL GARAGE [C] est susceptible d’être recherchée dans le présent litige, en sa qualité de venderesse, et où il semble que son assureur est la SA MMA IARD, ce qu’elle ne conteste pas, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière.
Toute demande, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, est prématurée.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la SARL GARAGE [C], dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°23/01429 (MI 24/00000117), RG n°24/01196 et RG n°24/02037 sous le numéro le plus ancien.
Vu la procédure principale RG n°23/01429 et MI 24/00000117,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons toutes mises hors de cause comme prématurées,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SAS SCALA [Localité 4] et à la SA MMA IARD, les opérations d’expertise confiées à M. [K] [R], suivant la décision en date du 23 novembre 2023 (RG n°23/01429 et MI 24/00000117) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Déboutons les parties de toute demande sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la demanderesse, la SARL GARAGE [C], au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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