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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 5 juin 2025, n° 23/01995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Juin 2025
58G
RG n° N° RG 23/01995 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQ5O
Minute n°
AFFAIRE :
[F] [T] [J] [R] épouse [H]
C/
S.A.S. [Adresse 10]
Caisse Générale de Sécurité Sociale de [Localité 11] (C.G.S.S.R.)
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL BARDET & ASSOCIES
la SELARL BOERNER & ASSOCIES
la SCP HONIG METTETAL NDIAYE & ASSOCIES
l’AARPI HOPE AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 27 Mars 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [F] [T] [J] [R] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Lisanne CHAMBERLAND-POULIN de l’AARPI HOPE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
S.A.S. [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Juliette VOGEL de la SCP HONIG METTETAL NDIAYE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Caisse Générale de Sécurité Sociale de [Localité 11] (C.G.S.S.R.) prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 décembre 2018, Madame [R] épouse [H] a été blessée par un transpalette dirigé par un employé, alors qu’elle se trouvait dans une allée de l’hypermarché [Adresse 9].
Transportée aux urgences, il a été diagnostiqué une fracture tarse, traitée par immobilisation.
Par ordonnance en date du 15 juillet 2019, le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise médicale de Madame [R] épouse [H] afin d’évaluer ses préjudices.
Le 02 novembre 2020, l’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif.
Madame [R] épouse [H] a, par actes délivrés le 14 février 2023, fait assigner devant le présent tribunal la S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CGSSR (Caisse générale de sécurité sociale de [Localité 11]).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, Madame [R] épouse [H] demande au tribunal de :
— CONDAMNER la société [Adresse 10] à lui payer les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice, soit :
• 1 375 euros au titre de la réparation du préjudice tenant au déficit fonctionnel temporaire ;
• 21 000 euros au titre de la réparation du préjudice tenant à l’atteinte à l’intégrité physique et psychique ;
• 12 000 euros au titre de la réparation du préjudice d’agrément ;
• 972,49 euros au titre de la réparation du préjudice financier ;
• 10 000 euros au titre de la réparation des souffrances endurées ;
• 8 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral ;
• 7 000 euros au titre du préjudice lié au dépenses futures de santé ;
• 1800 euros mensuels au titre du préjudice patrimonial lié à l’assistance par tierce personne (A.T.P.) ;
— SUBSIDIAIREMENT : ordonner une expertise médicale aux fins d’apprécier l’imputabilité des préudices d’agrément et tierce personne définitive à l’accident,
— REJETER toutes conclusions, demandes ou prétentions contraires ;
— CONDAMNER la société CARREFOUR HYPERMARCHES à payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société [Adresse 10] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise issus de l’ordonnance de référé du 15 juillet 2019.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2024, la CGSSR demande au tribunal, de :
— CONDAMNER la société [Adresse 10], tiers responsable, à payer à la Caisse Générale de sécurité sociale de [Localité 11], la somme de 3.275,32 €, au titre des prestations versées pour le compte de son assurée sociale,
— CONDAMNER la société [Adresse 10], tiers responsable, à payer à la Caisse Générale de sécurité sociale de [Localité 11] la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— DIRE que ces sommes seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir, et ce, en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil ;
— DIRE qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— CONDAMNER la société [Adresse 10], tiers responsable, à payer à la Caisse Générale de sécurité sociale de [Localité 11], la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Max BARDET sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la S.A.S. [Adresse 10] demande au tribunal de :
— Fixer le droit à réparation intégrale de Madame [R] en lien avec l’accident survenu le 14 décembre 2018 aux sommes maximales suivantes
* au titre du déficit fonctionnel temporaire 1.375 euros
* au titre des souffrances endurées 7.000 euros
* au titre du déficit fonctionnel permanent 12.000 euros
* au titre du préjudice financier 175,59 euros
— Débouter Madame [R] de sa demande subsidiaire de mise en place d’une expertise judiciaire complémentaire ;
— Ramener à de plus justes proportions la somme réclamée par Madame [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Limiter la créance de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de [Localité 11] à la somme maximale de 3.275,32 euros ;
— Ramener à de plus justes proportions la somme réclamée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de [Localité 11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter Madame [R], ainsi que toute autre partie à l’instance, de toutes prétentions contraires et/ou du surplus des demandes formées à l’encontre de la société [Adresse 10] ;
— Ecarter toute exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES
Au terme des dispositions de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, Madame [R] épouse [H] a été blessée dans le magasin [Adresse 9] [Localité 12] par un transpalette alors que ce dernier était en mouvement.
Il y a lieu de retenir la responsabilité de la S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES au titre de la responsabilité du fait des choses, celle-ci ne contestant par ailleurs pas sa responsabilité.
Par conséquent, il convient de déclarer la S.A.S. [Adresse 10] responsable du préjudice subi par Madame [R] épouse [H] le 14 décembre 2018.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [R] épouse [H]
Le rapport du docteur [S] indique que Madame [R] épouse [H] née le [Date naissance 2] 1949, retraitée au moment des faits, a présenté suite aux faits une fracture du tarse gauche.
Après consolidation fixée au 01 mai 2019 , l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 10 % en raison des séquelles suivantes :
— une légère boiterie à la marche,
— une raideur séquellaire de la mobilité de la cheville et du pied gauche,
— un retentissement psychique notable avec symptomatologie anxio-dépressive.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Madame [R] épouse [H] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CGSSR que cette dernière a exposé entre le 14 décembre 2018 et le 09 juillet 2020 pour le compte de son assurée sociale Madame [R] épouse [H] un total de 1 434,52 € (frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport) qu’il y a lieu de retenir.
Madame [R] épouse [H] fait état de dépenses demeurées à sa charge à hauteur de 175,59 €, non contestées par la défenderesse.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 1 610,11 €.
2 – Frais divers (F.D.) :
Frais divers
Madame [R] épouse [H] sollicite à être indemnisée s’agissant du changement de billet d’avion pour son retour au domicile.
Madame [R] épouse [H] était en visite chez sa fille à [Localité 8] quand elle a subi l’accident, elle-même résidant habituellement à [Localité 11]. Madame [R] épouse [H] verse une facture AIRFRANCE à hauteur de 796,90 € pour un trajet [Localité 8]/[Localité 11].
Elle ne justifie cependant d’aucun frais de modification de billet. Le seul fait d’avoir pris un billet d’avion pour rentrer à son domicile à [Localité 11] n’est pas imputable en soi à l’accident.
Faute de justifier d’un éventuel surcoût de trajet lié au changement de son trajet initial imputable à l’accident, la demande sera rejetée.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Sur le barème de capitalisation applicable
Le barème publié par la Gazette du Palais en 2025 présente l’avantage d’être fondé sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d’inflation et le taux d’intérêt.
L’application de cette table de capitalisation projective avec un taux d’actualisation de 0,5 % apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit au vu notamment de l’âge de la victime. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
Dépenses de santé futures (DSF) :
L’expert retient des soins imputables à l’accident nécessaires pour éviter une aggravation de l’état séquellaire à savoir :
— un traitement rééducatif adapté (kinésithérapie) pour lutter contre l’enraidissement séquellaire,
— un suivi psychothérapeutique pour la prise en charge du syndrome anxieux et du syndrome dépressif associés à la pathologie douloureuse et invalidante.
La CGSSR a évalué le montant des frais futurs prévisibles, à hauteur de 1 840,80 € pour les séances de kinésithérapie (2 séances par semaines pendant un an).
Madame [R] épouse [H] sollicite la somme de 7 000 € s’agissant de 3 séances de kinésithérapie par semaine et du suivi psychologique.
Elle ne verse aucun justificatif du suivi psychologique comme souligné par le médecin expert.
De plus, elle ne justifie pas d’un besoin en séance de kinésithérapie supérieur à celui évalué par la CGSSR. Les ordonnances versées font référence à des soins pour des pathologies non imputables à l’accident de 2018.
Par conséquent, il convient de retenir la créance à hauteur de 1 840,80 € de la CGSSR. Les autres demandes seront rejetées.
Assistance par tierce-personne (ATP) :
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Madame [R] épouse [H] sollicite une rente mensuelle à hauteur de 1800 € sur le fondement de l’aide tierce personne permanente, sans déterminer ou préciser le besoin hebdomadaire ou quotidien.
L’ expert n’a pas retenu de besoin en tierce personne.
Il est uniquement mentionné que dans ses doléances Madame [R] a fait état d’une aide assurée par son mari :
— s’agissant de la conduite automobile, en raison des douleurs alléguées, étant précisé néanmoins par l’expert que la perte de degré de flexion permet cette activité,
— pour les activités de la vie quotidienne (courses, préparation de repas, menages etc.) jusqu’à la déambulation sans aide technique de Madame [R] soit en août 2019, c’està dire à titre temporaire.
Il n’a été sollicité aucune indemnisation au titre de l’aide tierce personne avant consolidation qui aurait pourtant pu paraitre fondé a minima s’agissant du temps de la convalescence en raison de l’utilisation des béquilles.
Par ailleurs, l’expert a fait état à titre permanent de la perte d’autonomie personelle vécue dans le activités journalières imputables aux séquelles de l’accident et relève un périmètre de marche réduit.
Dans ces conditions, il convient de retenir un besoin en tierce personne post consolidation à hauteur de 1h30 par semaine.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
Néanmoins, faute de justifier de la nécessité de voir fixer une indemnisation sous la forme d’une rente, c’est une indemnisation en capital qui sera accordée soit :
* au titre des arrérages échus : pour la période du 01/05/2019 au 01/05/2025 : 9 398,57 euros
* au titre des arrérages à échoir : la somme annuelle de 1 568,57 € capitalisée de manière viagère pour une femme de 77 ans (13,055) soit 20 477,68 €.
Ainsi, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 29 876,25 €.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Vu l’accord des parties à ce titre, il convient de fixer ce préjudice à la somme totale de 1 375 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 3.5 /7 en raison notamment des douleurs liées à la fracture, à l’algoneurodystrophie (syndrome douloureux régional localisé au pied gauche), survenue secondairement associant douleur continue, enraidissement progressif et troubles vasomoteurs localisés, outre les souffrances psychiques et morales liées au syndrome douloureux et invalidant.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 8 000 €.
Par ailleurs, ce poste de préjudice inclut le préjudice moral tiré des séquelles de l’accident.
Faute de démontrer l’existence d’un préjudice moral distinct et autonome, qui ne serait pas couvert pas l’indemnisation accordée au titre des souffrances endurées, la demande formée au titre du “préjudice moral” sera rejetée.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de Madame [R] épouse [H] à hauteur de 10 % pour les raisons ci avant rappelées.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 14 000 €, somme globale qui comprend les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs séquellaires.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
L’expert ne retient pas d’impossibilité de pratiquer les sports ou activités de loisirs mais relève la limitation du périmètre de marche et une moindre implication dans les activité pastorale et la chorale.
Cette gêne est imputable aux séquelles douloureuses et psychologique identifiées.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 2 000 €.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances :
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-après :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
1610,11 €
1434,52 €
175,59 €
— FD frais divers hors ATP
0,00 €
0,00 €
0,00 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
1 840,80 €
1 840,80 €
0,00 €
— ATP assistance tiers personne
29 876,25 €
29 876,25 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
1 375,00 €
1 375,00 €
— SE souffrances endurées
8 000,00 €
8 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
14 000,00 €
14 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
2 000,00 €
2 000,00 €
— TOTAL
58 702,16 €
3 275,32 €
55 426,84 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs , le solde dû à Madame [R] épouse [H] et à la charge de la S.A.S. [Adresse 10], s’élève à la somme de 55 426,84 €.
Sur les demandes de la CGSSR
C’est à bon droit que la CGSSR demande en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation de La S.A.S. [Adresse 10], tiers responsable à lui rembourser la somme de 3275, 32 € au titre des frais exposés pour son assurée social, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Elle est en outre bien fondée dans sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion telle que prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En outre, il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil conformément à la demande.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, la S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES sera condamnée aux dépens, dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l’engagement de l’instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [R] épouse [H] et de la CGSSR les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la S.A.S. [Adresse 10] à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de :
— 1 500 € pour Madame [R] épouse [H]
— 800 € pour la CGSSR.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DIT que le droit à indemnisation de Madame [R] épouse [H] est entier ;
FIXE le préjudice subi par Madame [R] épouse [H], suite à l’accident dont elle a été victime le 14 décembre 2018 à la somme totale de 58 702,16 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
1 610,11 €
1 434,52 €
175,59 €
— FD frais divers hors ATP
0,00 €
0,00 €
0,00 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
1 840,80 €
1 840,80 €
0,00 €
— ATP assistance tiers personne
29 876,25 €
29 876,25 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
1 375,00 €
1 375,00 €
— SE souffrances endurées
8 000,00 €
8 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
14 000,00 €
14 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
2 000,00 €
2 000,00 €
— TOTAL
58 702,16 €
3 275,32 €
55 426,84 €
CONDAMNE La S.A.S. [Adresse 10] à payer à Madame [R] épouse [H] la somme de 55 426, 84 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs ;
CONDAMNE La S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à la CGSSR la somme de 3275,32 € au titre des prestations versées pour le compte de son assurée sociale, Madame [R] épouse [H], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
ORDONNE la capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil au bénéfice de la CGSSR ;
CONDAMNE La S.A.S. [Adresse 10] à payer à la CGSSR la somme de 1191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 ;
CONDAMNE La S.A.S. [Adresse 10] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 1500 € à Madame [R] épouse [H],
— 800 € à la CGSSR ;
CONDAMNE La S.A.S. [Adresse 10] aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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