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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 19 févr. 2026, n° 25/01345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MIC INSURANCE c/ CEL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
19 FEVRIER 2026
N° RG 25/01345 – N° Portalis DB22-W-B7J-TMQ2
Code NAC : 58E
DEMANDERESSE
MIC INSURANCE, société anonyme, inscrite au R.C.S. de [Localité 1] sous le n°885 241 208, dont le siège social est sis [Adresse 1] venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, société de droit étranger, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, et dont l’agent souscripteur en France est la société LEADER UNDERWRITING, SAS, enregistrée au RCS de [Localité 2] sous le n° 750686941, dont le siège est situé [Adresse 3]
Représentée par Maître Alexandre OPSOMER, avocat postulant au barreau de Versailles, vestiaire : 481, Maître Charles DE CORBIERE, avocat plaidant au barreau de Paris, vestiaire : p132
DEFENDERESSE
CEL, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S. de [Localité 2] sous le n° 503 287 377, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Franck LAFON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, Maître Juliette MEL, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
***
Débats tenus à l’audience du 30 décembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Emine URER, Greffière lors des débats et de Elodie NINEL, Greffière placée, lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 30 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2025, la société MIC Insurance a fait délivrer une assignation en référé à comparaître à la société CEL devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 14 octobre 2024 par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par les époux [T].
Après un renvoi ordonné à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 30 décembre 2025.
A cette audience, la société MIC Insurance maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
La société MIC Insurance expose, en substance, que la responsabilité de la société CEL, en charge de l’entretien et de la maintenance de la cheminée, est susceptible d’être mise en cause au regard des conclusions du rapport d’intervention du sapiteur.
Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société CEL formule toutes protestations et réserves.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 19 février 2026.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 14 octobre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n RG 24/798).
La société MIC Insurance justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société CEL les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence, il est justifié, au regard des factures d’entretien produites et des conclusions du rapport de Monsieur [K] [W], sapiteur, de ce que la responsabilité de la société CEL, en charge du ramonage de l’insert à l’origine du sinistre, est susceptible d’être engagée.
L’expert a indiqué ne pas s’opposer à la mise en cause par courriel en date du 25 août 2025.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société MIC Insurance, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,
PRENONS acte des protestations et réserves formées par la société CEL ;
DÉCLARONS les opérations d’expertise ordonnées le 14 octobre 2024 (ordonnance n° RG 24/798) communes et opposables à la société CEL, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société CEL parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DISONS que l’expert devra communiquer à la société CEL l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société CEL en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
RAPPELONS que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société MIC Insurance ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière Placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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