Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 9 janv. 2025, n° 23/11529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/11529
N° Portalis 352J-W-B7H-C2EFG
N° MINUTE :
Assignations du :
13 juillet 2023
18 juillet 2023
INCOMPÉTENCE
ORDONNANCE D’INCOMPÉTENCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. CHOLET DUPONT OUDART, venant aux droits de la S.A OUDART GESTION
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Chantal CORDIER VASSEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0199
DÉFENDEURS
Madame [J] [G] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Jérôme DEPONDT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0042
Monsieur [S] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Louis DE GAULLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0035
Décision du 09 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/11529 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2EFG
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 05 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [V] employé à compter du 1er mai 1988 par les sociétés du groupe OUDART (OUDART SA et OUDART GESTION) aux droits et obligations desquelles vient la SA CHOLET DUPONT OUDART a par la suite occupé les fonctions de directeur des gestions et du développement, s’occupant en cela du portefeuille de clients ; à compter du 21 juin 2000, monsieur [V] est devenu directeur général et à compter du 25 mai 2004, directeur général délégué. Il a le 14 janvier 2022 démissionné de ses fonctions et de ses mandats et a quitté la société le 17 avril 2022 ; il a ensuite intégré une filiale de la banque HOTTINGUER en qualité de directeur associé.
Madame [J] [G] épouse [C] a en ce qui la concerne été salariée des même sociétés du même groupe OUDART à compter de 1er mars 2001, d’abord en qualité de secrétaire, puis en vertu d’un avenant signé le 26 mars 2008, en qualité d’assistante de direction.
Madame [C] a entendu démissionner de la SA CHOLET DUPONT OUDART en 2022, la fin de son préavis étant fixé au 26 juillet 2022. Le 1er août 2022, madame [C] a intégré la banque HOTTINGUER.
La SA CHOLET DUPONT OUDART déplorant le transfert de 224 comptes au profit de la banque HOTTINGUER a, le 29 novembre 2022, fait établir un procès-verbal de constat par Me [F].
Considérant que madame [C] et monsieur [V] s’étaient rendus coupables d’actes de concurrence déloyale, la SA CHOLET DUPONT OUDART leur a suivant actes des 13 et 18 juillet 2023, fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 2.208.448,05 euros à titre de dommages-intérêts.
Madame [C] a soulevé devant le juge de la mise en état l’incompétence du tribunal de Paris au profit du conseil de prud’hommes de Paris.
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 26 novembre 2024 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, madame [C] demande au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent et de renvoyer l’affaire devant conseil de prud’hommes de Paris.
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 28 novembre 2024 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, la SA CHOLET DUPONT OUDART demande au juge de la mise en état de rejeter l’exception d’incompétence soulevée.
Monsieur [V] qui a constitué avocat devant le tribunal judiciaire de Paris n’a pas conclu sur incident.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incidents de mise en état le 6 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2024.
SUR CE,
Sur l’exception d’incompétence soulevée au profit du conseil de prud’hommes
L’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire énonce : « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. »
Aux termes de l’article L. 1411-1 du code du travail : « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion d’un contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. »
En application des dispositions de l’article L.1411-1, le conseil de prud’hommes connaît de tous les litiges relevant de la formation, de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
La compétence d’attribution du conseil de prud’hommes ainsi définie est exclusive et d’ordre public.
Il résulte en l’espèce de la lecture des contrats de travail (article 7) et de l’avenant (article 4) conclus entre le groupe OUDART et madame [C] les 1er mars 2002, 31 décembre 2002 et 25 mars 2008 que cette dernière était soumise à une obligation de confidentialité et d’exclusivité, la clause étant ainsi rédigée : « La salariée s’engage à observer la discrétion la plus stricte sur les informations se rapportant aux activités de la société auxquelles elle aura accès à l’occasion et dans le cadre de ses fonctions. Cette obligation de confidentialité se prolongera après la cessation du contrat de travail quelle qu’en soit la cause. Sauf accord écrit de la société, la salariée s’engage à n’exercer aucune activité professionnelle complémentaire à celle qu’elle exerce dans le cadre du présent contrat. »
Monsieur [V] a démissionné de ses fonctions le 14 janvier 2022 et a quitté la société le 17 avril 2022 ; madame [C] a démissionné de la SA CHOLET DUPONT OUDART en 2022, la fin de son préavis étant fixée au 26 juillet 2022.
Les courriers de demandes de transferts de comptes adressés par de très nombreux clients de la SA CHOLET DUPONT OUDART en faveur de la banque HOTTINGUER sont datés pour les plus anciens du 26 et 27 avril, 2, 12 et 23, 24 mai, 6 et 10 juin 2022, 22 juin 2022 outre de nombreux transferts avant la date du 27 juillet 2022.
Aux dates susvisées, madame [C] était salariée de la SA CHOLET DUPONT OUDART ; le contrat de travail était donc en cours d’exécution.
D’autres transferts ont été sollicités dans les suites immédiates de la rupture du contrat de travail ; les concernant, force est de retenir avec madame [C] que si ceux-ci sont, comme le soutient la SA CHOLET DUPONT OUDART, la conséquence d’agissements déloyaux de madame [C], lesdits agissements ont, au regard de la grande proximité dans le temps des demandes de transferts et de la rupture du contrat de travail, nécessairement été commis avant la fin de celui-ci et donc dans le temps de son exécution.
Par application des dispositions de l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes est donc exclusivement compétent pour connaître du présent litige.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les dépens de l’instance devant le tribunal judiciaire de Paris seront mis à la charge de la SA CHOLET DUPONT OUDART qui succombe, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile étant accordé à la SCP IFL AVOCATS ;
La SA CHOLET DUPONT OUDART réglera en outre à madame [C] la somme de 1.500 euros au titre des frais non répétibles.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514, 514-1 à 514-3 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré:
DÉCLARONS le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître du présent litige ;
DISONS que la juridiction compétente est le conseil de prud’hommes de Paris ;
RAPPELONS que le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ;
DISONS que la présente décision sera, par application de l’article 84 du code de procédure civile, notifiée par le greffe par courrier recommandé avec avis de réception ;
DIT qu’à défaut d’appel dans le délai susvisé, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe à la juridiction de renvoi ;
CONDAMNONS la SA CHOLET DUPONT OUDART à supporter les dépens exposés devant le tribunal judiciaire de Paris ;
ACCORDONS le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile à la SCP IFL AVOCATS ;
CONDAMNONS la SA CHOLET DUPONT OUDART à payer à madame [J] [G] épouse [C] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Faite et rendue à Paris, le 09 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Terrorisme ·
- Infraction ·
- Cour d'assises ·
- Au fond ·
- Ès-qualités ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Fins de non-recevoir ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Erreur matérielle ·
- Expédition ·
- Trésor public ·
- Faire droit ·
- Décret ·
- Mentions ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté de communes ·
- Assainissement ·
- Cadastre ·
- Intervention volontaire ·
- Service public ·
- Titre ·
- Personnalité juridique ·
- Procédure civile ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Constat ·
- Partie ·
- Injonction ·
- Retard
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Nuisance ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert judiciaire ·
- Construction ·
- Garantie décennale ·
- Clôture ·
- Acoustique ·
- Bruit ·
- Préjudice
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Outre-mer ·
- Divorce ·
- Pin ·
- Notification ·
- Débiteur ·
- Juge
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Immeuble ·
- Action ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Clôture ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit lyonnais ·
- Signature électronique ·
- Fichier ·
- Fiabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Preuve ·
- Juge
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyers impayés ·
- Protection ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Habitation ·
- Procès-verbal
- Habitat ·
- Handicap ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Contestation sérieuse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.