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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 17 déc. 2024, n° 23/00769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 23/00769 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SCXQ
AFFAIRE : S.A.R.L. [2] / [7]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Bernard VINCENT, Collège employeur du régime général
Eric SIMON, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Maud OLIVA substituant Maître Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Mme [T] [D] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 15 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 17 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Décembre 2024
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [B] [X], salariée de la société [2], a déclaré la survenance d’un accident en date du 18 octobre 2022, selon déclaration d’accident du travail du 20 octobre 2022 et certificat médical initial établi le 18 octobre 2022.
Par décision du 11 janvier 2023, la [3] ([4]) de la Haute-Garonne a informé l’employeur de Mme [X], la société [2] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 10 mars 2023, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de la [8] d’une contestation relative à cette décision.
Par requête déposée le 6 juillet 2023 au tribunal judiciaire de Toulouse, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En cours d’instance, la commission de recours amiable de la [8] rejetait explicitement le recours de la société [2] par une décision du 25 janvier 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 15 octobre 2024.
La société [2], régulièrement représentée, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [6] Haute-Garonne du 10 mai 2023, d’infirmer la décision de la [4] du 11 janvier 2023 en ce qu’elle a reconnu le caractère professionnel du sinistre déclaré le 18 octobre 2022 par Mme [X], de juger que le sinistre déclaré le 18 octobre 2022 par la salariée ne constitue pas un accident du travail et ne peut donc être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail. Il conclut à la condamnation de la [5] au paiement d’une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La [8], régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 18 octobre 2022 à Mme [X] opposable à la société [2], ce faisant, de confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 25 janvier 2024 et de débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de l’accidentIl résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s’entend par un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu’il y ait accident du travail.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a une cause totalement étrangère.
La charge de la preuve du fait accidentel incombe à l’organisme de sécurité sociale, qui doit donc établir, autrement que par les affirmations de la victime, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
En l’espèce, Mme [X] a été embauchée par la société [2], le 3 décembre 2018 en qualité de chargée de projet.
La déclaration d’accident du travail établie par M. [O] [L], mandataire de la société, mentionne un accident du 18 octobre 2022 survenu à 9 heures 10 et précise s’agissant de l’activité de la victime lors de l’accident « Assise à son poste de travail » et n’apporte aucune indication quant aux natures de l’accident et des lésions ni même aux sièges de ces dernières.
L’employeur a émis les réserves suivantes : « La salariée assise à son poste de travail n’a nullement été impactée par le bris de la cafetière dans la cuisine ».
Un témoin est mentionné, Mme [M] [Y] et les horaires de la victime le jour de l’accident étaient de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures.
Il n’est pas contesté que le certificat médical initial a été établi le 18 octobre 2022 par le docteur [E] [J] constatant un « stress intense, anxiété importante ».
Dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, Mme [X] a précisé les circonstances de l’accident : « [Localité 12] 9h10, le 18 octobre, j’étais assise tranquillement sur mon bureau (dos à la cuisine vitrée à porte grand ouverte) en train de travailler sur le dossier de [Localité 10] (dessin plans) lorsque [M] [G] (ma patronne chargée de la gestion d’agence) est venue avec des tableaux concernant un autre dossier en train d’hurler sur la manière de les remplir. Travaillant en sous-effectif depuis un bon moment à l’agence, j’ai l’habitude d’être interrompue dans mon travail, mais là, la situation est allée trop loin… Au-delà des hurlements, subitement elle est passée derrière moi dans la cuisine, s’est emparée de la cafetière remplie et l’a explosée sur le mur derrière moi avec des morceaux de verre et café partout… Avec l’importante charge de travail à l’agence, je me retrouve régulièrement dans des situations stressantes mais cet acte survenu brusquement m’a mis dans un vrai état de choc et j’ai vraiment eu peur pour ma sécurité physique au-delà des effets psychologiques dont je souffre encore. Cet incident est la culmination de longue période de stress et travail en sous-effectif, par ailleurs quelques mois auparavant j’ai également trouvé une bonne partie de mes dossiers déchirés et jetés par [M], également suite à un coup de rage… cette situation est devenue pour moi invivable, je souffre depuis d’insomnies et d’une forte anxiété ».
Elle précise notamment : « Mes demandes étant sans suite, la veille de l’accident j’ai demandé à mes patrons une rupture conventionnelle en précisant que je compte assurer la transition des dossiers sur le long terme dès qu’ils trouvent les effectifs pour me remplacer dans les prochains mois et en début d’année 2023. […] Elle était dans un état de rage indescriptible lors de l’évènement ce qui m’a fait fuir les lieux avec la peur immédiate pour ma sécurité (dans l’état de choc j’ai surtout voulu me préserver et je n’ai pas eu la réflexion de prendre des photos des lieux). […] Nous étions les seules personnes présentes à l’agence à ce moment, le bureau de [M] se trouve à l’autre bout de l’agence, elle en est sortie et s’est dirigée délibérément vers mon poste les hurlements m’étant encore une fois destinés, y compris l’acte fortement violent. Cet acte est très violent, mais il n’est pas isolé, il s’agit d’un point culminant d’une longue série d’actes certes moins physiques qui faisaient que j’arrivais au travail avec la boule au ventre ou je pleurais en rentrant chez moi après une journée ponctuée d’hurlements ou actes humiliants tels de retrouver mes dossiers déchirés et jetés dans un panier caché sous le bureau de mon patron. »
Elle ajoute : « Ne disposant pas de l’attestation de la part de [M]- qui est auteur et non témoin de l’accident, je peux fournir les coordonnées de mes colocataires qui m’ont vu avant et après l’accident. Je peux également vous fournir le téléphone d’un ancien collègue qui n’est plus dans l’agence, mais qui y travaillait encore à ce moment-là et qui j’ai appelé au secours en partant en courant de l’agence. Deux des personnes avec qui j’habite m’ont vu lors du petit déjeuner avant d’aller au travail et m’ont ensuite vu rentrer en courant en pleurant et essayant d’expliquer en bégayant ce qui m’était arrivé [….] Après l’accident je suis littéralement partie en courant des locaux de l’agence ne sachant pas quoi faire, j’ai appelé mon collègue qui était sur un chantier et qui connaissant [M] m’a conseillé de ne pas y retourner tant qu’il n’est pas de retour du chantier. J’ai couru ainsi vers ma maison qui se trouve à une dizaine de minutes. Mes colocataires étaient encore à la maison quand je suis rentrée en pleurant et c’est d’ailleurs eux qui ont pris soin de moi me disant que je dois appeler mon médecin et ne plus retourner au bureau ce jour au vu de la grande peur que j’avais d’être seule au bureau avec [M] en état de rage. »
Mme [X] mentionne les coordonnées des témoins et précise avoir débuté un suivi auprès d’une psychologue après cet accident.
L’employeur quant à lui rapporte : « Le caractère « d’accident du travail » ne me parait pas adapté à la situation. En effet, [B] [X] était assise à son poste de travail dans le bureau lorsque [M] [G] a fait tomber la cafetière dans la pièce voisine (cuisine). J’étais alors en communication téléphonique avec [M] [G]. Il était environ 9h. Cet incident, qui a eu lieu dans la cuisine, ne constitue pas un accident du travail […] La veille de l’incident, Mademoiselle [X] nous avait informé lors d’une réunion (lundi 17 octobre 2022) de son souhait de quitter l’agence à l’été 2023 et de préparer la transition. Dans la soirée, elle nous a transmis par mail une demande de rupture conventionnelle dans laquelle elle proposait un départ courant 2023. Ce message m’a surpris ; cela n’avait en effet pas été évoqué lors de notre réunion et la démarche semblait étrange dans ses modalités. […] Lors de son entretien professionnel (15 juin 2022), avec [V] [A] (DRH Externalisée), elle a évoqué sa fatigue accumulée et son souhait de souffler. Lors de notre entretien au mois de juin 2022, elle a évoqué son souhait de suivre une nouvelle formation. [B] [X] est une architecte compétente et passionnée. D’un tempérament assez stressé et perfectionniste, il s’avère qu’elle présente certaines difficultés à piloter son activité et gérer son temps. »
Mme [Y], interrogée à titre de témoin a précisé : « Mademoiselle [X] était à son bureau. Je me suis rendue vers 9h dans la petite pièce à notre disposition pour prendre les repas. J’étais en communication téléphonique avec mon mari et j’ai fait tomber la cafetière dans cette petite salle accessible par une prote derrière l’atelier. La cafetière était froide et les vrais localisés du côté opposé à la porte d’accès à l’atelier dans le coin entre le réfrigérateur et le placard. […] Je l’ai trouvée dans son état habituel. […]Mademoiselle [X] s’est levée et m’a dit qu’elle aurait pu être blessée, après quoi elle a quitté l’agence brutalement. Elle semblait très agitée. Ce n’est que dans l’après-midi qu’elle a adressé un arrêt de travail suite à un accident du travail …. Lorsque j’a pris connaissance de la déclaration d’accident du travail par Mademoiselle [X] j’ai été déçu mais finalement peu surprise de sa réaction. Depuis son embauche au sein de l’agence en 2018 et par la suite allant crescendo avec sa formation […] j’ai constaté que le management et l’ensemble de l’équipe prenaient beaucoup de précautions pour éviter toute surréaction de sa part [Localité 9] [X] est une personne charmante mais parfois compliquée à gérer, avec une tendance à la surenchère dans son travail et les difficultés à gérer son temps de travail ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’un accident est survenu pendant le temps et sur le lieu du travail.
La présomption d’imputabilité de l’accident au travail doit dès lors s’appliquer et il appartient à la société [2] de démontrer que les lésions mentionnées dans le certificat médical initial n’ont aucun lien avec le travail de Mme [X].
A l’appui de son recours, la société [2] soutient que Mme [G] était en ligne avec son conjoint, la discussion était animée pour des raisons étrangères à Mme [X] et que dans son agacement, Mme [G], alors dans la cuisine, a eu un geste brusque et maladroit qui a fait tomber la cafetière encore remplie du café de la veille, laquelle s’est brisée au sol, au pied du plan de travail de la cuisine.
L’employeur considère que Mme [X] étant assise sur son bureau dans la pièce adjacente, n’a pas pu voir ce qui se passait dans la cuisine mais simplement entendre la cafetière tombée au sol.
Selon lui, les conditions des évènements décrits par Mme [X] sont inexactes, et les éléments invoqués par la caisse tel que le SMS adressé par l’employeur à la salariée, n’évoque pas que la communication était liée au travail de même que la qualification de « l’incident regrettable » évoqué par l’employeur dans le questionnaire.
L’employeur considère que Mme [X] qui indique avoir été dos à la cuisine, ne pouvait pas voir la situation qu’elle prétend avoir constaté d’une destruction volontaire de la cafetière qui est simplement tombé au sol. De plus, elle ne prétend pas, dans les détails qu’elle a donnés, que Mme [G] se serait emportée contre elle.
Ensuite, l’employeur conteste le fait pour Mme [X] de faire état d’une surcharge de travail à raison d’une situation de sous-effectif, il expose avoir réduit à sa demande sa durée du travail à temps partiel pour lui permettre de suivre une formation, avoir toléré qu’elle puisse réaliser ses exercices et projets pour l’école, à l’agence.
L’employeur indique avoir régulièrement recruté du personnel nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise, il précise que la salariée ne rendait pas compte de son activité malgré les directives données, il fait état de difficulté de recrutement liées au contexte post COVID 19 défavorable au marché du travail, avoir régulièrement recadrer la salariée afin qu’elle respecte le cahier des charges.
L’employeur conteste aussi les faits selon lesquels Mme [G] auraient déchiré et jeté par le passé certains de ses dossiers volontairement pour lui causer du tort et rapporte au contraire que Mme [G] l’a fait tomber puis la rangé dans un sac cabas en osier en attente de rangement ; il se prévaut d’un courriel de M. [G] du 26 juillet 2022 en ce sens et produit une photocopie du sac.
La société dénonce les prétendus hurlements et actes humiliants dont la salariée aurait eu à souffrir, faisant valoir l’absence de précision de dates et de faits et d’éléments de preuve. L’employeur considère que les échanges de SMS entre Mme [X] et Mme [G] contredisent cette affirmation tout comme les photos d’évènements conviviaux pour contredire le climat de stress, de pression et de tensions.
Il ajoute que Mme [S] et M. [H] n’ont pas quitté l’agence en raison de ce prétendu « climat », la première ayant démissionné pour pouvoir retourner dans sa ville d’origine et le second embauché en contrat à durée déterminée avait fait part de sa candidature pour reprendre l’équipage de l’Hermione, il a annoncé en mars 2022 qu’il avait été sélectionné pour partir.
Enfin, l’employeur dit qu’il ressort de l’avis d’inaptitude et des précisions apportées par le médecin du travail que celui-ci n’a pas fait de lien entre l’inaptitude de Mme [X] et l’accident du travail dont elle se dit victime ; elle fait valoir que le dernier avis d’arrêt de travail de prolongation établi par le docteur [P], psychiatre, porte la mention « sans rapport avec une maladie professionnelle ou un accident du travail ».
Sur ce, contrairement à ce qui est soutenu par l’employeur, les lésions décrites par Mme [X] et mentionnées dans le certificat médical initial à savoir un stress intense, une anxiété importante, peuvent être rattachées à un fait soudain et précis en rapport avec l’activité professionnelle de la salariée en tant que chargée de projet.
Si les versions divergent entre l’assurée, son employeur et sa collègue de travail s’agissant des circonstances dans lesquelles le début de la matinée du 18 octobre 2022 s’est déroulé, il est pour autant établi qu’un évènement est à l’origine du départ de Mme [X] de son poste de travail et de son entreprise, en pleine journée qui a nécessité la consultation d’un médecin le jour-même, lequel a constaté un stress intense et une anxiété importante ; Mme [Y] ayant par ailleurs constatée que l’assurée : « semblait très agitée ».
En outre, d’une part, les circonstances de l’accident ont été rapportées à l’employeur le jour-même, lequel lui a adressé un message sur son téléphone portable quelques minutes après l’évènement survenu entre Mme [X] et Mme [Y] pour s’excuser du comportement de cette dernière.
Par ailleurs, la circonstance selon laquelle l’employeur de Mme [X] soit le conjoint de Mme [G], la collègue de travail avec laquelle s’est produit l’altercation requiert du tribunal qu’une attention particulière soit apportée à son témoignage.
Ainsi, lorsque l’employeur dénonce l’absence de climat de stress, de pression et de tension, faisant valoir des photographies de moments conviviaux, il doit être relevé que dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, Mme [Y], au contraire, dit avoir été « déçue mais finalement peu surprise de la réaction de Mme [X] », la qualifiant de : « personne charmante mais parfois compliquée à gérer, avec une tendance à la surenchère ».
De même, si l’employeur conteste aussi les faits selon lesquels Mme [G] aurait déchiré et jeté par le passé certains des dossiers de sa salariée volontairement pour lui causer préjudice, la photographie produit aux débats justifie de ce que les dossiers n’étaient pas rangé dans un sac cabas en osier en attente de rangement, tel qu’il le soutient.
Enfin, la circonstance selon laquelle le médecin du travail n’ait pas établi de lien entre l’inaptitude de Mme [X] et son travail n’est pas suffisant pour écarter la présomption d’imputabilité.
Ainsi, la société [2] ne rapporte pas la preuve que l’accident survenu à Mme [X] le 18 octobre 2022, au temps et sur le lieu de travail ait une cause totalement étrangère au travail.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est donc à bon droit que la [8] a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
En conséquence, la décision contestée sera confirmée et la prise en charge de l’accident sera déclarée opposable à la société [2].
Sur les demandes accessoires Les dépens seront laissés à la charge de la société [2].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déboute la société [2] de l’ensemble de ses demandes,
Déclare la décision de la [8] du 11 janvier 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail déclaré par Mme [B] [X], opposable à la société [2] ;
Condamne la société [2] aux entiers dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024 ;
LE GREFFIERE LE PRESIDENT
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