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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 18 nov. 2024, n° 18/10712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/10712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 18/10712 – N° Portalis DBX4-W-B7C-NYOT
AFFAIRE : [F] [B] [C] / [4]
NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Florence VAILLANT,
DEMANDERESSE
Madame [F] [B] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Clément BOITTIN, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [U] [O] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 16 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 18 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Novembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 31 décembre 2020 auquel il est fait expressément référence pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi d’un recours par Mme [F] [B] [C] a annulé l’expertise du docteur [Y] et a ordonné avant-dire droit sur l’exonération du ticket modérateur, tous droits et moyens des parties réservés, la mise en œuvre d’une expertise médicale sur le fondement des dispositions de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale. Le tribunal a désigné pour y procéder le professeur [N] [R] ou à défaut le docteur [A] [S], a sursis à statuer pour le surplus dans l’attente du rapport de l’expert et a réservé les dépens.
Le 1er juin 2021, le professeur [R] a accepté la mission d’expertise. Le greffe du tribunal judiciaire a relancé l’expert le 25 octobre 2021.
Le 28 juillet 2022, le docteur [S] a accepté la mission confiée et une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport lui a été accordée jusqu’au 20 janvier 2023.
Le 24 janvier 2024, le greffe du tribunal a informé le docteur [S] de ce qu’il était dessaisi de l’affaire suite aux nombreuses relances restées sans réponse.
Par ordonnance de changement d’expert du 24 janvier 2024, le tribunal a commis en qualité d’expert le docteur [K] [V] ou à défaut, le docteur [X] [G].
Le docteur [V] a déposé son rapport d’expertise le 26 avril 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 16 septembre 2024.
La [5], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Aux termes d’un courriel du 11 septembre 2024, la [3] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise du docteur [V] et le débouté de Mme [B] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et intentions. Elle précise conserver à sa charge les frais d’expertise.
Mme [B] [C], régulièrement dispensée de comparution, a indiqué au tribunal selon courriel du 11 septembre 2024, s’en remettre à son appréciation.
L’affaire est mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS
Après avoir procédé à sa mission d’expertise, le docteur [V] a conclu dans son rapport d’expertise du 26 avril 2024 en ces termes : " Après avoir pris connaissance de l’ensemble des documents médicaux communiqués et avoir réalisé l’examen clinique de Mme [B] [C] peut préciser :
— Que la fibromyalgie et la dépression de Mme [B] [C] ne constituent pas séparément des affections graves caractérisées et qu’elles n’entrainent pas ensemble un état pathologie invalidant.
— Que la fibromyalgie et la dépression de Mme [B] [C] nécessitent bien un traitement prolongé mais qui ne correspond pas à une thérapeutique particulièrement coûteuse "
Il résulte des éléments produits aux débats que les conclusions d’expertise du docteur [V] sont claires, précises et dépourvues d’ambiguïté.
Par ailleurs, il convient de constater que Mme [B] [C] qui s’en remet à l’appréciation du tribunal, ne produit aucun élément médical postérieur à l’expertise faisant apparaître une information n’ayant pu être prise en compte par l’expert ou de nature à remettre en cause les conclusions d’expertise.
Par conséquent, Mme [B] [C] sera déboutée de ses demandes.
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de Mme [B] [C], excepté les frais d’expertise, mis à la charge de la [5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette l’ensemble des demandes formulées par Mme [F] [B] [C] ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de Mme [F] [B] [C] ;
Condamne la [5] au paiement des frais d’expertise ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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