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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 27 févr. 2026, n° 22/06790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/06790 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXEO4
N° PARQUET : 22-616
N° MINUTE :
Assignation du :
10 juin 2022
AJ du TJ DE [Localité 1]
du 23 Novembre 2021 N° 2021/043848
[1]A.F.P
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 27 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [K]
Foyer de [Q] -
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Karima OUELHADJ,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2558
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/043848 du 23/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame Emilie Ledoux, vice-procureure
Décision du 27/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/06790
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 16 janvier 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 10 juin 2022 par M. [Q] [K] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 24 avril 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [Q] [K], notifiées par la voie électronique le 2 mai 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 16 janvier 2026,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 20 octobre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Le 1er avril 2021, M. [Q] [K] se disant né le 2 avril 2003 à Attécoubé (Côte d’Ivoire), de nationalité ivoirienne, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le directeur principal des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 350/2021. Récépissé lui en a été remis le 1er avril 2021 (pièce n°8 du demandeur).
Par décision du 3 septembre 2021, l’enregistrement de la déclaration a été refusé (pièce n°2 du demandeur).
M. [Q] [K] sollicite du tribunal de procéder à l’enregistrement de la déclaration de nationalité française. Il expose qu’il remplit l’ensemble des conditions de l’article 21-12 du code civil.
Le ministère public s’oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que M. [Q] [K] n’est pas de nationalité française. Il soutient que le demandeur ne justifie pas d’un état civil fiable et certain.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l’espèce, que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [Q] [K] le 1er avril 2021. La décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française est en date du 3 septembre 2021, soit moins de six mois après la remise du récépissé. Aucune pièce ne permet d’établir la date à laquelle la décision de refus d’enregistrement a été notifiée à M. [Q] [K]. Toutefois, celui-ci soutient que cette notification serait intervenue le 20 décembre 2021 soit, moins de six mois après la remise du récépissé.
Il appartient donc à M. [Q] [K] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précité, sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
M. [Q] [K] doit donc également justifier d’un état civil fiable et certain, attesté par des actes d’état civil probants au sens de cet article.
En l’espèce, pour justifier de son état civil M. [Q] [K], lors de la souscription de sa déclaration, a produit une copie délivrée le 14 février 2020 par Coulibaly Salifou, conseiller municipal, officier de l’état civil, de son acte de naissance ivoirien n°3773, selon lequel il est né le 2 avril 2003 à 23 heures 5 minutes à la maternité d'[Localité 4], commune d'[Localité 4], de [K] [D], né le 20 juin 1968 à [Localité 5], transporteur, domicilié à [Localité 4], et de [E] [O] [Y], vendeuse, domiciliée à [Localité 4], commune d'[Localité 4], l’acte étant dressé le 11 juillet 2000 à 10 heures 12 minutes sur la déclaration du père, par [T] [W] [N], maire, officier d’état civil (pièce n°1 du ministère public).
Lors de la présente procédure, le demandeur produit une copie délivrée le 19 octobre 2021 par Coulibaly Salifou, conseiller municipal, officier de l’état civil, indiquant qu’il est né le 2 avril 2003 à 23 heures 5 minutes à la maternité d'[Localité 4], commune d'[Localité 4], de [K] [D], né le 29 juin 1968 à [Localité 5], commerçant, domicilié à [Localité 4], commune d'[Localité 4], et de [E] [O] [Y], née le 5 juillet 1971 à [Localité 5], vendeuse, domiciliée à [Localité 4], commune d'[Localité 4], l’acte étant dressé le 1er juillet 2003 à 9 heures 25 minutes, sur la déclaration du père, par [T] [W] [N], maire de la commune d'[Localité 4], officier de l’état civil (pièce n°4 du demandeur).
Comme le relève à juste titre le ministère public, les copies de l’acte de naissance du demandeur comportent ainsi des divergences quant à la date de naissance du père et la date et l’heure de l’établissement de l’acte.
Le demandeur indique que l’acte qu’il avait produit est en effet affecté d’erreurs dues à l’erreur de plume de l’employé du service d’état civil qui a délivré les actes d’état civil ; que pour remédier aux incohérences évoquées par le ministère public, il produit son extrait du registre des actes d’état civil dont les mentions sont concordantes avec celles figurant sur la copie intégrale d’actes de naissance (pièces n°4 et n°15).
Toutefois, comme l’évoque à juste titre le ministère public, le tribunal relève que la pièce n°15 est un simple extrait et non pas une copie intégrale du registre des actes d’état civil pour l’année 2003 et qu’en tout état de cause, elle est insuffisante à elle-seule à démontrer que les copies de l’acte de naissance que le demandeur produit sont entachées d’erreurs matérielles.
Le tribunal constate que le demandeur possède deux actes de naissance portant des mentions différentes sur des mentions aussi substantielles qui portent sur la date de naissance du père et la date et l’heure de l’établissement de l’acte.
Or, il est rappelé qu’en principe l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettant ainsi en cause le caractère probant des dits actes, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Il n’est ainsi pas justifié de l’état civil probant du demandeur. Faute de justifier d’un état civil fiable et certain, le demandeur ne peut revendiquer la nationalite française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, il sera débouté de sa demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française et dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le demandeur, qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Q] [K] de sa demande tendant à voir ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française ;
Juge que M. [Q] [K], se disant né le 2 avril 2003 à [Localité 4] (Côte d’Ivoire), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Condamne M. [Q] [K] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 27 février 2026
La Greffière La Présidente
V. Damiens A. Florescu-Patoz
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