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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 8 oct. 2025, n° 20/01750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025/801
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 20/01750
N° Portalis DBZJ-W-B7E-ISWU
JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.A. APIB, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Johann GIUSTINATI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B100
DEFENDERESSES :
S.C.P. DES DOCTEURS [K], [Z] ET [R] CHIRURGIENS-DENTISTES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
S.C.I. LA LIBERATION, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal (appelée en intervention forcée)
représentées par Maître Patrick-hugo GOBERT de la SCP GOBERT ET FAVIER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B104
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 15 janvier 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que “ Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif “ ;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel “ Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées “ ;
1°) LES FAITS CONSTANTS
Courant 2018, la SA APIB, qui exerce une activité de travaux de peinture et de revêtement s’est vue confiée par la société KARM AGENCEMENT des travaux de ravalement de façade d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] abritant le Cabinet dentaire de la SCP [K]-[Z]-[R].
Après réalisation des travaux, la SA APIB a adressé sa facture définitive n°18/05/17 du 31 mai 2018 d’un montant de 28.011,75 € TTC à la société KARM AGENCEMENT qui ne l’a pas payée.
Par jugement du 26 septembre 2018, la société KARM AGENCEMENT a été placée en redressement judiciaire.
Par LRAR du 02 octobre 2018, la SA APIB l’a mise en demeure de lui payer sa facture et a adressé copie de cette lettre à la SCP [K]-[Z]-[R] en sa qualité de maître d’ouvrage, en vue d’un paiement direct de la facture sur le fondement de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975.
Par LRAR du 17 décembre 2018, la SA APIB a à nouveau mis en demeure la SCP [K]-[Z]-[R] de lui payer la somme de 28.011,75 € puis a réitéré sa mise en demeure par LRAR de son Conseil du 19 juin 2019. Par lettre du 24 juin 2019, la SCP [K]-[Z]-[R] a opposé un refus au motif que la facture réclamée aurait été payée à la société KARM AGENCEMENT par virement du 26 septembre 2017.
La SA APIB a dès lors diligenté la présente procédure.
2°) LA PROCÉDURE
Par exploit d’huissier délivré le 17 août 2020, la SA APIB a constitué avocat et a fait assigner la SCP des Docteurs [K], [Z] ET [R] CHIRURGIENS DENTISTES, devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa des articles 3 et 14-1 de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975, de l’article 1241 du code civil,
— dire et juger que la SCP des Docteurs [K]-[Z] ET [R] CHIRURGIENS DENTISTES a commis une faute quasi-délictuelle en omettant de mettre en demeure la société KARM AGENCEMENT de s’acquitter de ses obligations prévues par la loi 75-1334 du 31 décembre 1975,
Par conséquent,
— condamner la SCP des Docteurs [K]-[Z] ET [R] CHIRURGIENS DENTISTES à payer à la SA APIB la somme de 28.011,75 € à titre de dommages et intérêts et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
— de condamner la SCP des Docteurs [K]-[Z] ET [R] CHIRURGIENS DENTISTES à payer à la SA APIB la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision;
La SCP [K]-[Z]-[R] a constitué avocat.
Par exploit d’huissier délivré le 25 mai 2021, la SA APIB a appelé la SCI LA LIBERATION en intervention forcée.
La SCI LA LIBERATION a constitué avocat.
Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 21/1189.
Par ordonnance du 17 mars 2023 à laquelle il est renvoyé pour de plus amples développements, le juge de la mise en état a
sur la fin de non-recevoir soulevée par la SCP [K]-[Z]-[R] CHIRURGIENS DENTISTES, en premier ressort,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCP [K]-[Z]-[R] CHIRURGIENS DENTISTES,
— déclaré la SA APIB recevable en sa demande,
sur la demande de jonction, par acte d’administration judiciaire,
— ordonné la jonction des procédures n° RG 20/1750 et RG 21/1189 pour être suivies sous le numéro RG 20/1750,
sur la demande de production de pièce, par décision insusceptible de recours indépendamment de jugement sur le fond,
— constaté que la SA APIB indique qu’il n’a pas été établi de contrat de sous-traitance par écrit et DIT n’y avoir lieu par conséquent à lui en enjoindre la production,
— débouté la SCP [K]-[Z]-[R] CHIRURGIENS DENTISTES de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront réservés et suivront le sort du principal.
et a renvoyé l’affaire à la mise en état.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 janvier 2025, à juge unique, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 20 mars 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogée en son dernier état au 08 octobre 2025.
3°) PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 18 mars 2024, la SA APIB demande au tribunal, au visa des articles 3 et 14 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 et 1240 et 1241 du code civil
— de dire et juger que la SCI LA LIBERATION a commis une faute quasi-délictuelle en omettant de mettre en demeure la société KARM AGENCEMENT de s’acquitter de ses obligations prévues par la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975,
— de dire et juger que la SCP DES DOCTEURS [K] [Z] ET [R] CHIRURGIENS DENTISTES a commis une faute délictuelle, à tout le moins quasi-délictuelle,
Par conséquent,
— de condamner in solidum la SCI LA LIBERATION et la SCP DES DOCTEURS [K] [Z] ET [R] CHIRURGIENS DENTISTES à payer à la SA APIB la somme de 28.011,75 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
— de débouter la SCI LA LIBERATION et la SCP DES DOCTEURS [K]-[Z] ET [R] CHIRURGIENS DENTISTES en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— de condamner in solidum la SCI LA LIBERATION et la SCP DES DOCTEURS [K]-[Z] ET [R] CHIRURGIENS DENTISTES à payer à la SA APIB la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SA APIB fait valoir que :
— elle est intervenue sur le chantier en tant que sous-traitante de la société KARM AGENCEMENT ;
— en application des articles 3 et 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6 ainsi que celles définies à l’article 5 de cette loi, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations ;
— en omettant d’effectuer cette mise en demeure, le maître d’ouvrage engage sa responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil ;
— le juge du fond est souverain pour constater que le maître d’ouvrage a eu connaissance de la présence du sous-traitant ;
— le maître de l’ouvrage est tenu de ces obligations même s’il n’a eu connaissance de la présence du sous-traitant qu’après exécution des travaux et n’en est déchargé que s’il a eu connaissance de la présence du sous-traitant qu’après avoir payé l’entrepreneur principal.
Elle soutient qu’en l’espèce, la SCI LA LIBERATION qui est le maître d’ouvrage du marché en cause et qui a pour associés les Docteurs [K]-[Z]-[R] qui sont aussi les associés de la SCP [K]-[Z]-[R] – a eu connaissance de la présence de la SA APIB, sous-traitante de la société KARM AGENCEMENT dès le commencement du chantier en octobre 2017 et n’a jamais mis en demeure cette dernière de s’acquitter des obligations prévues par la loi de 1975, à savoir acceptation et agrément des conditions de paiement, que ce faisant, elle a commis une faute quasi-délictuelle qui a fait perdre à la SA APIB le bénéfice de l’action directe qu’elle aurait du pouvoir exercer à son encontre si les conditions de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 avaient été respectées et qu’elle doit par conséquent l’indemniser de son préjudice qui correspond au paiement de sa facture de travaux.
Elle entend également engager la responsabilité délictuelle de la SCP [K]-[Z]-
[R] dès lors qu’il s’agit des associés gérants communs aux deux défenderesses qui ont volontairement entretenu le flou quant à l’entité contractante, que la SCP [K]-[Z]-[R] est en fait le commanditaire des travaux à réaliser dans le cabinet dentaire, qu’elle a d’ailleurs répondu en son nom à la mise en demeure du 19 juin 2019 et que par son comportement fautif et sa participation active au suivi du marché, elle engage sa responsabilité.
En réplique aux moyens qui lui sont opposés, elle soutient :
— que si aucun contrat de sous-traitance écrit n’a été régularisé avec la société KARM AGENCEMENT, aucune forme particulière pour ce type de contrat n’est requis par la loi du 31 décembre 1975 ; qu’il résulte des pièces produites qu’elle a bien été mandatée par la société KARM AGENCEMENT ; que les défenderesses l’ont confirmé dans leur courrier du 24 juin 2019 ;
— que la réalité de sa créance est établie; qu’elle l’a déclarée dans le cadre de procédure collective de la société KARM AGENCEMENT ; que par ordonnance du 21 décembre 2020, le juge commissaire l’a admise à titre chirographaire ; qu’elle ne peut plus être contestée, ni dans son principe, ni dans son montant ;
— son préjudice correspond au solde du prix des travaux qui aurait dû être payé grâce à l’action directe ouverte au sous-traitant, soit 28.011,75 € ;
— que la SCI LA LIBERATION, par l’intermédiaire de ses associés, a eu connaissance de son existence en tant que sous-traitante dès le commencement du chantier en octobre 2017 ; que des réunions de chantier ont régulièrement eu lieu où les maîtres d’ouvrages étaient conviés ; que chaque associé était destinataire des comptes rendus où son nom apparaissait ; que les dentistes étaient présents pour faire le constat des reprises avant qu’elle ne démonte son échafaudage le 13 juin 2018.
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 20 septembre 2024, la SCP des Docteurs [K]-[Z]-[R] CHIRURGIENS DENTISTES et la SCI LA LIBERATION demandent au tribunal, au visa de la la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,
— de déclarer la demande irrecevable,
Subsidiairement,
— de débouter la SA APIB de ses prétentions,
— de condamner la SA APIB à payer à la SCP des Docteurs [K]-[Z]-
[R] CHIRURGIENS DENTISTES la somme de 3.000 € en compensation de ses frais irrépétibles,
— de condamner la SA APIB à payer à la SCI LA LIBERATION la somme de 3.000 € en compensation de ses frais irrépétibles,
— de condamner la SA APIB aux entiers frais et dépens de l’instance.
Elles exposent que :
— les prestations de ravalement de façades réalisées par la SA APIB se sont inscrites dans un programme global de rénovation et de restructuration de l’immeuble, objet d’un contrat d’architecte conclu entre la SCI LA LIBERATION, maître d’ouvrage de l’opération, et M. [Y] [F], architecte, en date du 03 avril 2017 et d’un contrat avec la SARL KARM AGENCEMENT, entrepreneur ;
— la SCP [K]-[Z]-[R] est locataire de la SCI LA LIBERATION pour son exercice professionnel ;
— la SCI LA LIBERATION a été invitée par la société KARM AGENCEMENT à lui payer le montant de la prestation de ravalement de façade, soit 28.011,75 €, ce qu’elle a fait par virement du 27 septembre 2017 ;
— la société KARM a fait l’objet d’un redressement judiciaire par jugement du 26 septembre 2018 qui a abouti à un plan de cession du 23 octobre 2019 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société.
Elles font valoir que :
— le maître d’ouvrage est la SCI LA LIBERATION et non la SCP [K]-[Z]-
[R] ce qu’a fini par reconnaître la SA APIB, et les sociétés n’ont jamais entretenu la confusion sur l’identité du maître d’ouvrage ;
— l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 impose au sous-traitant qui n’est pas payé d’adresser une mise en demeure à l’entrepreneur principal et d’en adresser copie au maître d’ouvrage; en l’espèce, les mises en demeure ont été adressées à la SCP [K]-[Z]-[R] qui n’a jamais été maître d’ouvrage ;
— aucune faute quasi-délictuelle ne peut leur être reprochée ; la SA APIB est dépourvue de toute créance à l’égard de la SCP [K]-[Z]-[R] ;
— il n’est produit aucun contrat de sous-traitance ; la sous-traitance ne se présume pas ; l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 évoque la transmission des contrats de sous-traitance ; il incombe à la SA APIB de démontrer que le contrat qui l’a liée à la société KARM était bien un contrat de sous-traitance entrant dans le champs de la loi du 31 décembre 1975 et non un contrat d’une autre nature ;
— la facture a été payée le 27 septembre 2017 de sorte qu’en application de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1975, l’action directe lui est inopposable ;
— subsidiairement, les sous-traitants n’ont une action directe que s’ils ont été acceptés et leurs conditions de paiement agrées ;
— selon la cour de cassation, lorsque l’entrepreneur principal a été admis au bénéfice d’une procédure collective, le sous-traitant est tenu, pour exercer l’action directe contre le maître d’ouvrage, d’adresser à celui-ci une copie de sa production au passif de l’entrepreneur principal, cette production tenant lieu de mise en demeure ; en l’espèce, la déclaration de créance et l’ordonnance d’admission du juge commissaire en date du 21 décembre 2020 ne suffisent pas à valider l’action intentée contre la SCI LA LIBERATION en ce qu’il n’est pas produit de certificat de non appel, que le détail de la créance mentionne « DENTISTE MOULINS LES METZ et non « SCI LA LIBERATION » ce qui fait perdre à celle-ci son action récursoire et qu’en l’absence de déclaration de créance au passif de l’entrepreneur principal, laquelle vaut mise en demeure, l’action directe exercée par le sous-traitant contre le maître d’ouvrage est irrecevable.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE À L’ÉGARD DE LA SCI LA LIBERATION
Il convient de rappeler les dispositions de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 suivantes :
article 1 : Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage.
Article 3 : L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant.
article 5 : Sans préjudice de l’acceptation prévue à l’article 3, l’entrepreneur principal doit, lors de la soumission, indiquer au maître de l’ouvrage la nature et le montant de chacune des prestations qu’il envisage de sous-traiter, ainsi que les sous- traitants auxquels il envisage de faire appel.
En cours d’exécution du marché, l’entrepreneur principal peut faire appel à de nouveaux sous-traitants, à la condition de les avoir déclarés préalablement au maître de l’ouvrage.
Article 6 : Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution.
(..)Ce paiement est obligatoire même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.
Le sous-traitant qui confie à un autre sous-traitant l’exécution d’une partie du marché dont il est chargé est tenu de lui délivrer une caution ou une délégation de paiement dans les conditions définies à l’article 14.
Article 12 : Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage.
Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite.
Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.( …)
Article 13 : L’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire.
Les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent.
Article 14-1 : Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :
Le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés ;
si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution.
Les dispositions ci-dessus concernant le maître de l’ouvrage ne s’appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.
Les dispositions du deuxième alinéa s’appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître de l’ouvrage connaît son existence, nonobstant l’absence du sous-traitant sur le chantier. Les dispositions du troisième alinéa s’appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle.
*
Il est constant que le maître d’ouvrage qui n’a pas rempli les obligations mises à sa charge par la loi du 31 décembre 1975, à savoir exiger la présentation du sous-traitant dès qu’il a connaissance de sa présence sur le chantier puis exiger de l’entreprise principale qu’elle fournisse une caution, engage sa responsabilité quasi-délictuelle à l’égard du sous-traitant.
La cour de cassation considère que le maître d’ouvrage qui n’a pas rempli ses obligations doit indemniser le sous-traitant qui n’a pu disposer ni d’une caution ni d’une délégation de paiement à concurrence du solde du prix des travaux lui restant dû.
Le maître d’ouvrage ne peut se dégager de sa faute en arguant de l’absence de recevabilité d’une action directe (cass 3°civ 15 novembre 2011 – n°10.26940) d’une interdiction de principe de la sous-traitance faite à l’entrepreneur principal ou d’une quelconque faute du sous-traitant qui aurait accepté de travailler sans être accepté ou n’aurait pas pris l’initiative de se faire accepter.
Son obligation est limitée à ce qu’il devait encore à l’entrepreneur principal lorsqu’il a eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier (cass 3°civ – 17 juin 2015 -n°14-20051).
L’action du sous-traitant ne peut donc prospérer si le maître ne devait, à ce moment, plus rien à l’entrepreneur principal. (cass 3°Civ- 26 janvier 2000)
En l’espèce, la SA APIB n’exerce pas l’action directe prévue à l’article 12 de la loi mais une action en dommages et intérêts fondée sur l’article 14-1 de cette loi, basée sur la faute du maître d’ouvrage qui n’a pas respecté ses obligations en matière de sous-traitance.
En conséquence, les développements des défenderesses tendant à démontrer que la SA APIB est irrecevable à se prévaloir de l’action directe du sous-traitant, action non exercée ici, sont sans intérêt.
*
Il résulte des pièces produites que la SCI LA LIBERATION, représentée par Mrs [K]-[Z]-[R], a conclu un contrat d’architecte avec M. [Y] [F] pour la restructuration et l’agrandissement d’un cabinet dentaire à [Localité 3], loué à la SCP [K]-[Z]-[R], et que les travaux ont fait l’objet d’un lot unique, confiée à la société KARM AGENCEMENT, entreprise générale.
Le maître d’ouvrage est donc la SCI LA LIBERATION.
Bien qu’elle n’ait pas produit le contrat d’entreprise la liant à la SARL KARM AGENCEMENT, il est constant que la SCI LA LIBERATION a contracté avec la seule société KARM AGENCEMENT, pour la totalité des travaux, y compris pour le ravalement de façade, mentionné pour 28.011,75 € dans la situation de paiement n°5.
Si la SCI LA LIBERATION invoque l’absence de contrat de sous-traitance écrit, l’existence de ce contrat de sous-traitance entre la SARL KARM AGENCEMENT et la SA APIB, dans son principe et son montant, est suffisamment établi par les comptes rendus de chantier de la SARL KARM AGENCEMENT où le lot Peinture-revêtement de sol APIB -M [S] est clairement identifié, les échanges de courriels entre l’architecte et la SA APIB et ceux entre la SARL KARM AGENCEMENT et la SARL APIB, notamment celui du 13 juillet 2018 où M [E] [P] de la la société KARM AGENCEMENT indique à APIB que la façade n’étant pas terminée, il retient le paiement de la facture correspondante.
Par ailleurs, le montant de la facture correspond à celui figurant au titre du ravalement de façades sur le certificat de paiement n°5 produit par la SCI LA LIBERATION et à celui déclaré et admis à la procédure collective de la SARL KARM AGENCEMENT, peut important qu’elle soit identifié sous le nom « dentiste Moulins les Metz ».
Dès qu’elle a eu connaissance de la présence sur le chantier de la SA APIB sous traitante de la SARL KARM AGENCEMENT, la SCI LA LIBERATION aurait donc dû mettre en demeure cette dernière de remplir ses obligations et de la lui présenter.
La SA APIB soutient que la SCI LA LIBERATION a eu connaissance de son existence dès le début du chantier en octobre 2017. La SCI LA LIBERATION ne répond pas sur ce point et ne le conteste pas expressément, se contentant de soutenir qu’elle a réglé la prestation de la SA APIB par virement du 27 septembre 2017.
Cependant, ce virement correspond seulement au paiement de la situation n°5, en fonction de l’avancement des travaux réalisés à 87,49%, et ne peut porter sur la facture de la société APIB qui n’avait alors pas commencé sa prestation ni a fortiori émis sa facture, peu important que le montant du coût de ravalement de façade soit inclus dans le montant du marché. Cette situation mentionne d’ailleurs qu’il reste sur le marché la somme de 41.095,74 € HT.
Il est produit en revanche les CR de chantier 1 à 8 échelonnés du 23 mars au 05 juin 2018, le dernier mentionnant une visite de chantier au 08 juin 2018 pour constat avant démontage de l’échafaudage.
L’ensemble des comptes rendus, adressés au titre de la maîtrise d’ouvrage aux consorts [K]-[Z]-[R], associés de la SCI LA LIBERATION, fait état de la société APIB au titre du lot Peinture-revêtement.
La SCI LA LIBERATION n’a donc pu ignorer, si ce n’est dès octobre 2017, a minima dès la fin mars 2018, la présence de la sous-traitante de la SARL KARM AGENCEMENT.
Or, si elle produit :
— une situation n°7 de KARM AGENCEMENT n°17/002213 du 23 novembre 2017 qui fait état d’une facture de situation n°6 de 15.001,24 € HT et d’un solde de 7.167,41 € TTC, corrigé à 4.764,64 € par l’architecte ,
— un suivi financier au 4/12/2017 qui fait état d’un reste à payer de 32.312,98 € TTC,étant relevé que les travaux de façade n’étaient pas réalisés à cette période,
elle ne justifie pas s’être acquittée entièrement du marché avant d’avoir eu connaissance de la présence d’APIB sur le chantier.
N’ayant pas alors mis en demeure la SARL KARM AGENCEMENT de lui présenter son sous-traitant, elle engage sa responsabilité délictuelle envers celui-ci ce qui l’oblige à réparer le préjudice subi, lequel correspond au montant des travaux réalisés pour son compte.
La SCI LA LIBERATION sera par conséquent condamnée à payer à la SA APIB la somme de 28.011,75 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
2) SUR LA DEMANDE À L’ÉGARD DE LA SCP [K]-[Z]-[R]
La SCP [K]-[Z]-[R], personne morale distincte de la SCI LA LIBERATION, n’est pas le maître d’ouvrage des travaux sous-traités à la SA APIB. Aucune faute délictuelle tirée des manquements du maître d’ouvrage en matière de sous-traitance ne peut donc lui être reprochée, quand bien même les occupants du cabinet dentaire, par ailleurs associés dans la SCI LA LIBERATION, auraient participé au suivi du marché comme soutenu.
Si la SA APIB, qui ne disposait pas des contrats principaux, a pu être gênée procéduralement par le fait que la SCP [K]-[Z]-[R] a répondu à ses mises en demeure sans dissiper immédiatement le malentendu quant à l’identité du maître d’ouvrage, constitué des mêmes associés, il n’y a pas de lien de causalité entre la faute invoquée à ce titre et le préjudice résultant du défaut de paiement de sa facture.
La SA APIB sera par conséquent déboutée de sa demande à l’encontre de la SCP [K]-[Z]-[R].
3) SUR LES DÉCISIONS DE FIN DE JUGEMENT
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie qui succombe, la SCI LA LIBERATION sera condamnée aux dépens.
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, “ dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation “.
La SCI LA LIBERATION sera condamnée sur ce fondement à payer la somme de 2.000 € à la SA APIB et sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SCP [K]-[Z]-[R]
qui n’a pas rectifié, avant l’engagement de la procédure, l’erreur d’identité du maître d’ouvrage commise par la SA APIB, ses frais non compris dans les dépens. Elle sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
*
Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 5 octobre 2021.
Le présent jugement est donc de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI LA LIBERATION à payer à la SA APIB la somme de 28.011,75 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
DEBOUTE la SA APIB de sa demande à l’encontre de la SCP DES DOCTEURS [K], [Z] ET [R], CHIRURGIENS-DENTISTES;
CONDAMNE la SCI LA LIBERATION à payer à la SA APIB la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SCI LA LIBERATION et la SCP DES DOCTEURS [K], [Z] ET [R], CHIRURGIENS-DENTISTES, de leur demande sur le même fondement,
CONDAMNE la SCI LA LIBERATION aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 08 OCTOBRE 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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