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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 3 oct. 2025, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association AIDE SOUTIEN EN MINERVOIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N°2025/ 810
AFFAIRE : N° RG 25/00183 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XIS
Copie à :
Madame [D] [G]
Association AIDE SOUTIEN EN MINERVOIS
Le :
JUGEMENT DU 03 Octobre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
DEMANDERESSE :
Association AIDE SOUTIEN EN MINERVOIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [S] [N] épouse [Z], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge
Armelle ADAM, vice présidente
Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Audience publique du 05 septembre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE – PROCEDURE
Par requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité – demande en paiement d’une somme inférieure ou égale à 5.000 euros – l’Association AIDE SOUTIEN EN MINERVOIS (ASEM) dont le siège est sis à 34210 – OLONZAC demande au tribunal judiciaire de BEZIERS de condamner Madame [D] [G] à lui payer :
la somme de 301 euros au principalla somme de 8,75 euros à titre de dommages et intérêts
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 septembre 2025 du tribunal de céans
L’ Association AIDE SOUTIEN EN MINERVOIS était représentée par Madame [S] [Z], salariée de l’association en possession d’un pouvoir en bonne et due forme à elle confiée par Madame [K] [W], présidente de l’Association ASEM
Madame [D] [G], convoquée par le greffe civil par lettre recommandée dont elle a accusé réception ne s’est pas présentée et n’était pas représentée.
A l’appui de ses prétentions et de ses écritures auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l’Association AIDE SOUTIEN EN MINERVOIS expose qu’elle a été amenée à prendre en charge Monsieur [O] [G], mari de Madame [D] [G] qui lui avait été confié par le centre hospitalier dans le cadre de soins palliatifs fin de vie, et ce du 31 octobre 2024 jusqu’au mois de novembre.
Madame [G] a été invitée à lui régler les frais engagés. Cette dernière qui en a les moyens refuse de s’exécuter et ceci malgré plusieurs relances.
De son côté, Madame [D] [G] qui n’a pas jugé utile de comparaître malgré l’avis de réception de la convocation, n’a pas justifié avoir réglé entre temps les sommes demandées.
Elle a toutefois adressé un courrier au greffe du tribunal pour préciser qu’elle avait demandé une facture détaillée des sommes dues à l’association et qu’elle n’avait jamais rien reçu. De ce fait, elle refusait de payer.
Elle réfute également d’avoir à payer des dommages et intérêts car elle a été abandonnée pendant 2 jours à 85 ans et c’est une voisine qui est venue la secourir.
Elle réitère sa demande de facture détaillée pour régler ce qu’elle doit
Aux termes de nouvelles écritures, la requérante fixe ses prétentions à la somme de 327 euros au principal plus la somme de 303 euros au titre des frais de déplacements et les frais de recommandés soit une somme totale de 630 euros.
Avant clôture des débats, la présidente du tribunal de céans a interpellé Madame [S] [Z], représentante de l’ ASEM, quant au respect de l’article 750-1 du code de procédure civile prévoyant le recours préalable à un conciliateur de justice avant toute saisine de la juridiction civile
Madame [Z] a répondu qu’il y avait eu des échanges avec Madame [G] et plusieurs relances pour obtenir le paiement de la créance mais que l’ ASEM n’avait, pas eu recours à un conciliateur de justice
Les débats ont été clos à l’issue de cette audience.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 03 octobre 2025
MOTIVATION
En l’absence de la défenderesse aux débats, le tribunal judiciaire peut toutefois statuer sur le litige au seul vu des écritures et pièces des autres parties s’il les estime régulières, valables et fondées, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile
Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de BEZIERS
Aux termes des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile : la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
Comme il l’a été relevé par la présidente du tribunal de céans lors des débats, Madame [D] [G] est domiciliée [Adresse 4] – département de l’Aude-
Or, l’article 42 précité impose à la requérante de saisir le tribunal judiciaire de NARBONNE et aucune disposition spéciale n’attribue compétence territoriale au tribunal judiciaire de BEZIERS en l’espèce.
Dès lors, il conviendra de dire et juger que le tribunal de céans n’est pas compétent en l’espèce et de renvoyer l’affaire, la cause et les parties à une prochaine audience du tribunal judiciaire de NARBONNE territorialement compétent
Sur les demandes présentées par l’Association AIDE SOUTIEN EN MINERVOIS
Compte tenu de l’incompétence du présent tribunal, l’examen de l’ensemble des demandes est renvoyé au tribunal de NARBONNE dans sa formation sans représentation obligatoire
Sur les dépens
Il en sera de même pour les dépens
Par ailleurs, il n’y aura pas lieu en l’espèce d’écarter les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de BEZIERS statuant par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe en application du décret 2004-836 du 20 août 2004
SE DÉCLARE incompétent au profit du Tribunal judiciaire de NARBONNE dans sa formation sans représentation obligatoire
DIT qu’en application de l’article 82 du code de procédure civile le dossier de la présente
affaire sera transmis par le greffe à la juridiction ci-dessus désignée si le présent jugement
n’est pas frappé d’appel dans le délai,
DIT qu’il appartiendra au greffe de la juridiction de renvoi d’indiquer aux parties la date de la
prochaine audience utile ainsi que les modalités de comparution,
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à la disposition du greffe le 03 octobre 2025
La GREFFIERE La JUGE
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