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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 9 déc. 2025, n° 24/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. KONE c/ S.A.S. CDCO SOCIETE HOTELIERE [ Localité 9 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 5]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé commercial
N° RG 24/00418 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5F5
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 9 décembre 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A. KONE
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Camille BRETEAU, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
S.A.S. CDCO SOCIETE HOTELIERE [Localité 9] [Adresse 7] (LA MAISON HOTEL [Localité 9] [Adresse 7])
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE
requise
Nous, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assisté de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 14 octobre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 janvier 2018, la Sas Cdco société [Adresse 8] a confié à la Sa Kone l’entretien des deux ascenseurs de son hôtel portant l’enseigne “Kyriad”, situé [Adresse 4], moyennant une redevance annuelle de 3 255,12 euros.
Par assignation signifiée le 24 juillet 2024, la Sa Kone a attrait la Sas Cdco société [Adresse 8] devant la juridiction des référés sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil et 873 du code de procédure civile, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses provisions.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 octobre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la Sa Kone demande à la juridiction des référés de :
— condamner la Sas Cdco société [Adresse 8] à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
* 68 092,66 euros et ce, avec intérêts à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 10 avril 2024,
* 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— condamner la Sas Cdco société [Adresse 8] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 460 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la Sas Cdco société [Adresse 8] de l’intégralité de ses demandes.
À l’appui de sa demande, la Sa Kone fait valoir pour l’essentiel :
— que la Sas Cdco société [Adresse 8] n’a pas réglé les quatre factures trimestrielles d’entretien de 2023, ni les deux premières factures trimestrielles de 2024,
— que la Sas Cdco société [Adresse 8] n’a pas non plus réglé l’intégralité des travaux commandés pour la remise en fonctionnement de l’installation,
— qu’à ce jour, la Sas Cdco société [Adresse 8] reste devoir, toutes sommes confondues, un montant de 69 720,24 euros,
— que par courrier du 2 avril 2024, la Sas Cdco société [Adresse 8] a reconnu sa dette qu’elle proposait d’apurer en dix mensualités,
— que la Sas Cdco société [Adresse 8] n’a pas respecté le protocole d’accord signé et n’a procédé à aucun règlement,
— que les sommes réclamées sont antérieures aux dysfonctionnements invoqués par la Sas Cdco société [Adresse 8],
— que les éléments versés aux débats ne permettent pas de conclure à un quelconque manquement de sa part sur les années 2022, 2023 et début 2024, dates des factures en souffrance,
— qu’elle est fondée à ne pas engager de nouvelles prestations sur l’installation au regard de l’ampleur de la dette et de la gravité de l’inexécution de la Sas Cdco société [Adresse 8].
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 juillet 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la Sas Cdco société [Adresse 8] demande à la juridiction des référés de :
— débouter la Sa Kone de l’ensemble de ses fins et prétentions,
— subsidiairement, condamner la Sa Kone à procéder à la remise en marche de l’installation référencée n° 43338482, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la Sa Kone aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas Cdco société [Adresse 8] soutient en substance :
— que le protocole d’accord signé se réfère uniquement au devis T-0004156437 relatif à l’installation des deux nouveaux ascenseurs, ainsi que des devis T-0006399968-1 et T-0006400007 relatifs aux travaux de réparation des poulies de renvoi, ainsi qu’un rapport d’intervention,
— que l’ensemble des échéances du contrat d’entretien ont été réglées,
— que l’installation souffre de nombreuses défaillances depuis de nombreux mois,
— qu’en effet, tant l’ascenseur référencé n° 43338482 que l’ascenseur référencé n° 433338483 connaissent de multiples pannes ayant donné lieu à de nombreuses interventions de la part de la Sa Kone,
— qu’elle a été contrainte de mettre l’ascenseur droit n° 43338482 à l’arrêt depuis une intervention du 25 septembre 2024,
— que la Sa Kone n’a pas été en mesure de remettre l’ascenseur en marche depuis cette date,
— que la société Ascenseur Multi Services a émis un devis de remise en état pour un montant de 6 038,40 euros,
— qu’elle est ainsi fondée à opposer à la Sa Kone l’exception d’inexécution,
— qu’au demeurant, la Sa Kone se borne à produire le protocole d’accord sans même produire les factures au soutien desquelles elle serait intervenue,
— que la demande de provision de la Sa Kone se heurte à des contestations sérieuses.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision formée par la Sa Kone :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La Sa Kone fait grief à la Sas Cdco société hôtelière [Localité 9] [Adresse 7] de n’avoir pas réglé les factures d’entretien et de travaux concernant les deux ascenseurs qui desservent son hôtel Kyriad, situé [Adresse 3] [Localité 9].
Elle se prévaut d’un courriel de reconnaissance de dette du 2 avril 2024 de la Sas Cdco société hôtelière [Localité 9] [Adresse 7], dans lequel elle indiquait que cette situation était le résultat d’événements imprévus, notamment la perte de son principal client qui l’a laissée face à d’importantes difficultés financières, et proposait un plan d’étalement de la dette en dix mensualités.
C’est dans ce contexte que les parties ont régularisé un protocole d’accord le 10 avril 2024, aux termes duquel la Sas Cdco société [Adresse 8] “reconnaît devoir à la Sa Kone la somme de 69 720,40 euros (soixante-neuf mille sept cent vingt euros et 24 cents) au titre des factures ci-dessous (…)”, qu’elle “s’engage à verser 10 mensualités de 6 972,03 euros en avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2024, et 1 mensualité de 6 971,97 euros en janvier 2025”.
Pour s’opposer à la demande, la Sas Cdco société hôtelière [Localité 9] [Adresse 7] fait valoir que l’installation souffre de nombreuses défaillances depuis plusieurs mois, allant jusqu’à la mise à l’arrêt de l’ascenseur droit n° 43338482 depuis l’intervention de la Sa Kone du 25 septembre 2024. Elle soutient qu’elle est fondée à invoquer l’exception d’inexécution à l’encontre de la Sa Kone, caractérisant une contestation sérieuse échappant à la compétence du juge des référés.
L’analyse des éléments versés aux débats, et en premier lieu le carnet d’entretien décrivant les interventions réalisées sur l’installation au titre de l’entretien et du dépannage, fait ressortir que les dernières interventions techniques de la Sa Kone, suite à un dysfonctionnement de l’installation, remontent au 14 janvier 2024 pour l’ascenseur n° 43338482, et au 22 novembre 2023 pour l’ascenseur n° 43338483, soit antérieurement au protocole d’accord signé.
Si la Sas Cdco société [Adresse 8] justifie avoir adressé plusieurs demandes d’intervention jusqu’au 7 septembre 2024, celles-ci ne sont étayées par aucun document technique et ne suffisent pas en l’état à établir la réalité des défaillances alléguées.
Certes, il ressort d’un compte-rendu d’intervention du 25 septembre 2024 produit par la Sas Cdco société [Adresse 8] que l’ascenseur n° 43338482 a effectivement été mis à l’arrêt ce même jour pour de raisons de sécurité suite à un problème technique. Toutefois, force est de relever, d’une part, que ce compte-rendu est insuffisant à établir la récurrence des dysfonctionnements qui affecteraient l’installation, et d’autre part et surtout, que cet incident dont se prévaut la Sas Cdco société [Adresse 8] pour invoquer l’exception d’inexécution est survenu plus de cinq mois après la signature du protocole d’échelonnement, et qu’aucune mensualité n’a été respectée.
Partant, la Sas Cdco société [Adresse 8] ne peut valablement invoquer l’exception d’inexécution pour refuser le paiement des différentes factures, dont elle a expressément reconnu devoir le paiement.
En conséquence, l’existence de l’obligation de paiement imputable à la Sas Cdco société [Adresse 8] n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner celle-ci à payer à la Sa Kone, à titre de provision, la somme réclamée de 68 092,66 euros, outre les intérêts au taux égal à trois fois le taux légal à compter du 31 janvier 2025, conformément au protocole d’accord signé.
En outre, conformément à l’article L441-10 (II) du code de commerce et à la demande de la Sa Kone, la Sas Cdco société [Adresse 8] sera condamnée au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la demande de condamnation à remettre l’installation en marche sous astreinte :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La Sas Cdco société [Adresse 8] sollicite la condamnation de la Sa Kone à procéder à la remise en marche de l’installation référencée n° 43338482, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir.
En l’occurrence, l’importance de la dette de la Sas Cdco société [Adresse 8] et le retard pris dans le remboursement de celle-ci est susceptible de constituer une exception d’inexécution à discuter devant le juge du fond.
La demande de la Sas Cdco société [Adresse 8] se heurte donc à des contestations sérieuse et sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Sas Cdco société [Adresse 8], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la Sa Kone et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ziad El Idrissi, premier vice-président au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS la Sas Cdco société [Adresse 8] à payer à la Sa Kone, à titre de provision, la somme de 68 092,66 € (soixante-huit mille quatre-vingt-douze euros et soixante-six centimes), augmentée des intérêts au taux égal à trois fois le taux légal à compter du 31 janvier 2025 ;
CONDAMNONS la Sas Cdco société [Adresse 8] à payer à la Sa Kone la somme de 40 € (quarante euros), au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
REJETONS la demande reconventionnelle de la Sas Cdco société [Adresse 8] ;
CONDAMNONS la Sas Cdco société [Adresse 8] à payer à la Sa Kone la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Sas Cdco société [Adresse 8] aux dépens de cette instance ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, Le président,
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