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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 déc. 2024, n° 24/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00401 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SUUV
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/00401 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SUUV
NAC: 22G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP CROUZATIER – POBEDA-THOMAS
à Me Xavier LASSUS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR
M. [N] [E], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/009612 du 12/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
représenté par Maître Florence POBEDA-THOMAS de la SCP CROUZATIER – POBEDA-THOMAS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Mme [H] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Xavier LASSUS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 novembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2024, Monsieur [N] [E] a assigné Madame [H] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de :
— autoriser Monsieur [E] :
— à effectuer les travaux nécessaires à la re-location de l’appartement, à charge de justifier des achats de fournitures pour pouvoir les intégrer au passif de l’indivision postcommunautaire,
— à conclure un bail d’habitation au nom de l’indivision,
— à conclure avec l’agence [4] un contrat de gestion et ce, dans l’attente du partage ou de la vente du bien en cause,
— ordonner à Madame [K] de fournir un état détaillé de sa gestion de la location de
l’appartement sis [Adresse 1] à [Localité 3] du 1er avril 2020 jusqu’à la fin du bail
avec justificatifs à l’appui (encaissement des loyers, de la caution, revalorisation, état des
lieux de sortie, décompte définitif des charges et tous éléments relatifs audit bail …) et ce,
sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir. Se réserver la liquidation de l’astreinte.
— condamner Madame [K] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de
1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance d’administration judiciaire en date du 23 juillet 2024, le juge des référés a renvoyé la cause et les parties à l’audience de réglement amiable du 18 septembre 2024.
Selon procès-verbal d’accord total en date du 18 septembre 2024, le juge charge de l’audience de réglement amiable, assisté du greffier, a constaté l’accord total des parties.
L’affaire a été évoquée à l’audience de référé en date du 19 novembre 2024.
A l’audience, les parties sollicitent l’homologation du PV de l’audience de réglement amiable et que chacun conserve la charge de ses dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande d’homologation
Il convient de relever que les parties ont conclu un accord sur le sort des conséquences définitives de leur litige.
Cet accord est réellement consenti, régulier en sa forme, équilibré et respectueux des lois et des dispositions d’ordre public.
Il y a donc lieu d’homologuer cette transaction dans les conditions et selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
* Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
HOMOLOGUONS le protocole de constat d’accord de l’audience de réglement amiable joint au PV d’accord total signé par les parties le 18 septembre 2024 et lui CONFERONS force exécutoire ;
DISONS que ce protocole sera annexé à la présente ordonnance et y fera corps ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes initiales non prévues dans l’accord transactionnel ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’instance ;RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition le 10 décembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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