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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 20 nov. 2025, n° 24/01605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Eric LANDOT #P140Me David WEISSBERG #R254+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/01605
N° Portalis 352J-W-B7I-C37FH
N° MINUTE :
Assignation du
30 décembre 2020
JUGEMENT
rendu le 20 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.D.C. PRINCIPAL DE LA RESIDENCE « MASSÉNA CHOISY» SISE [Adresse 1] ; [Adresse 8], représenté par son syndic la S.A.S. NCG IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par S.E.L.A.R.L. LANDOT & ASSOCIES, agissant par Me Eric LANDOT et par Me Evangélia KARAMITROU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0140
DÉFENDERESSE
S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN (CPCU)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par S.E.L.A.R.L. SYMCHOWICZ WEISSBERG & ASSOCIES, agissant par Me David WEISSBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0254
Décision du 20 novembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/01605 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37FH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 4 septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SA Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain (la CPCU) est une société délégataire du service public du chauffage urbain parisien, en vertu d’une convention de concession, signée avec la ville de [Localité 12] le 10 décembre 1927, puis modifiée par un avenant du 25 juillet 2012 afin d’atteindre plus de 50 % d’énergies renouvelables et de récupération, dans le cadre d’un projet de verdissement de la production de chaleur.
Dans ce contexte de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et contre la pollution atmosphérique, ainsi que de hausse générale des tarifs, le 1er janvier 2016, la CPCU a appliqué à ses usagers une hausse tarifaire moyenne hors taxe de 8,7 % compensée par une baisse de la TVA à 5,5 %, résultant en une baisse globale de tarif d’environ 2 %. Les tarifs de 2016 ont été communiqués auxdits usagers par un courrier du 21 septembre 2015.
Plusieurs syndicats de copropriétaires usagers de ce service, dont le syndicat de copropriétaires de la résidence « [Adresse 10] », située [Adresse 2], à [Localité 13], représenté par son syndic, ont contesté les évolutions tarifaires. Après avoir adressé des courriers à la ville de Paris et à la CPCU demeurés sans réponse, ils ont saisi le tribunal administratif de Paris, lequel, par jugement du 7 janvier 2020 devenu définitif (n°1800319/2-2), a déclaré illégales les clauses tarifaires de l’article 13 du contrat de concession, en raison d’une absence de contrôle du conseil de la ville de Paris sur les tarifs.
Décision du 20 novembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/01605 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37FH
Puis, par acte du 30 décembre 2020, le syndicat de copropriétaires de la résidence « [Adresse 10] », située [Adresse 2], à [Localité 13], représenté par son syndic, la SAS NCG Immobilier a fait délivrer assignation à la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain (CPCU) aux fins d’obtenir le remboursement d’une partie des sommes perçues à compter du 1er janvier 2016, en application de la grille tarifaire annulée. C’est l’objet de la présente instance.
Le syndicat de copropriétaires de la résidence « [Adresse 10] », située [Adresse 2], à Paris 13ème, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le17 mai 2024, intitulées « Conclusions récapitulatives », ici expressément visées, sollicite du tribunal de :
« Vu les articles 1302 et suivants du Code civil ;
Vu l’article 1343-2 du Code civil ;
Vu les articles 695 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu le contrat de concession consolidé du 10 décembre 1927 ;
Vu le jugement du Tribunal administratif du 7 janvier 2020 ;
Vu les pièces versées aux débats ;
CONSTATER qu’il existe entre les affaires enregistrées aux numéros 20/13378, 20/13380, 20/13381, 20/13382, 20/13383, 20/13384, 21/00009, 21/00010, 21/00011, 21/00012, 21/01554, 21/01555, 21/01556, 21/01557, 21/01558, 21/01559, 21/01560, 21/01561, 21/04019, 21/04020, 21/04021, 21/07825, 21/08995, 21/08996, 21/13560, 21/13562, 21/15622, et 21/15624 un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ; DIRE ET JUGER que les sommes perçues par la société CPCU au titre de sa mission de service public depuis le 1er janvier 2016 sont injustifiées, En conséquence :
ORDONNER la jonction des instances enregistrées aux numéros 20/13378, 20/13380, 20/13381, 20/13382, 20/13383, 20/13384, 21/00009, 21/00010, 21/00011, 21/00012, 21/01554, 21/01555, 21/01556, 21/01557, 21/01558, 21/01559, 21/01560, 21/01561, 21/04019, 21/04020, 21/04021, 21/07825, 21/08995, 21/08996, 21/13560, 21/13562, 21/15622, et 21/15624 ; REJETER toutes demandes reconventionnelles de la CPCU tendant à ce que le Tribunal de céans sursoie à statuer et formule une question préjudicielle auprès du Tribunal administratif de Paris ;CONDAMNER la société CPCU à lui verser la somme de 374 502,64 € à titre de restitution du trop-perçu,ASSORTIR les présentes condamnations des intérêts légaux de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,ORDONNER la capitalisation desdits intérêts dans le respect des conditions posées par l’article 1343-2 du Code civil,CONDAMNER la société CPCU à lui verser la somme de 2 000 € au titre du préjudice économique subi,CONDAMNER la société CPCU à lui verser la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER la société CPCU aux entiers dépens de l’instance et en ordonner distraction au profit de la SELARL Landot & Associés. »
Décision du 20 novembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/01605 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37FH
Sur la recevabilité de sa demande, le syndicat de copropriétaires avance que la juridiction saisie est compétente pour connaître du litige, en ce que les liens entre les Services Publics Industriels et Commerciaux (SPIC) et leurs usagers sont de droit privé et qu’un litige les opposant relève du juge judiciaire, soulignant que la CPCU gère un SPIC de distribution de chaleur pour la ville de [Localité 12], dont il est usager. Ainsi, sur son intérêt et sa qualité à agir, il met en avant son abonnement au service public de chauffage proposé par la CPCU. Sur le respect des délais d’action, il argue qu’il a agi avant l’expiration du délai de prescription en considérant comme point de départ la date de réception des factures litigeuses ou le jugement du 7 janvier 2020 du tribunal administratif reconnaissant le caractère illégal des clauses tarifaires.
Au fond, sur le fondement des dispositions des articles 1302 et suivants du code civil relatifs à la répétition de l’indu, le syndicat de copropriétaires réclame le remboursement des sommes qu’il considère indument payées. En substance, il estime que la grille tarifaire antérieure au 1er janvier 2016 doit servir de fondement à l’application des prix applicables aux usagers durant la période litigieuse, dès lors que la déclaration d’illégalité a eu pour effet de réputer non écrite la grille tarifaire postérieure du contrat de concession. En application des principes dégagés par l’arrêt « Anschling » (CE, 28 avril 2014, Anschling, req. n° 357090), il considère que la déclaration d’illégalité crée un vide juridique devant être comblé par l’application de la grille tarifaire antérieure, proposant ainsi un calcul du montant du trop-perçu en application de celle-ci.
Il réfute les moyens opposés en défense visant à l’application de la grille tarifaire annulée. Pour le syndicat de copropriétaires, la déclaration d’illégalité de l’article 13 du contrat de concession susvisée a nécessairement des effets sur la validité des tarifs prévus dans le contrat de fourniture d’énergie. Selon lui, cette déclaration a privé de base légale les tarifs appliqués, rendant le contrat de fourniture non régularisable, ce peu important qu’il s’agisse d’un contrat de droit privé. Il soutient qu’un indu en est résulté car l’application du nouveau tarif contesté n’était pas contractuelle et car le prix du contrat de fourniture n’était pas déterminable, de sorte qu’aucun accord entre les parties sur l’évolution des prix en fonction du service rendu à l’abonné ne saurait être retenu.
Il indique ne pas remettre en cause la légalité de la clause tarifaire du contrat de concession, dès lors que celle-ci a dûment été contestée devant la juridiction administrative, laquelle l’a déclarée illégale. Il estime ainsi que le tribunal judiciaire doit simplement faire droit à sa demande de restitution de l’indu, sans se prononcer sur la légalité de l’acte ou vérifier le caractère disproportionné des tarifs. Il souligne qu’aucun débat sur l’adéquation des tarifs au service rendu ne doit être ouvert en l’état de la décision définitive du tribunal administratif.
En tout état de cause, il argue avoir apporté les preuves de nature à rapporter l’existence d’une disproportion des tarifs au service rendu, à savoir notamment des rapports de la chambre régionale des comptes et de la Cour des comptes. Pour lui, les sommes qu’il a versées à la CPCU sont ainsi excessives, ce d’autant notamment que la CPCU n’est tenue que d’une activité de distribution à l’égard de la ville de [Localité 12] et non d’une activité de production d’énergie, conformément au contrat de concession de 1927. Il critique par ailleurs la gestion de la CPCU, notamment la répercussion des coûts et des pertes sur les usagers, la transparence des données financières et la mauvaise négociation avec le SYCTOM.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, le syndicat de copropriétaires sollicite également des dommages-intérêts pour le préjudice économique subi résultant de la modification unilatérale du tarif appliqué, sans approbation par le conseil de [Localité 12], à l’origine de l’absence de diminution tarifaire, pourtant attendue sur les factures fin 2015, à raison de la baisse de la TVA.
Enfin, il réclame la jonction du litige avec d’autres litiges présentant un lien.
La SA Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain (CPCU), dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, intitulées « Conclusions en défense récapitulatives signifiées par RPVA le 3 juillet 2024 », ici expressément visées, demande au tribunal de :
« Vu la loi des 16-24 août 1790,
Vu les articles 1351, 1235, 1371 et 1376 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016,
Vu les articles 1300 et 1302 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la Jurisprudence citée,
[…]
REJETER la demande du Syndicat des copropriétaires de la Résidence ‟ [Adresse 10] ”, sis [Adresse 1] ; [Adresse 7] tendant à la condamnation de CPCU à lui payer la somme totale de 375.502,64 euros à titre de restitution du trop-perçu ; REJETER la demande du Syndicat des copropriétaires de la Résidence ‟ [Adresse 10] ”, sis [Adresse 1] ; [Adresse 7] tendant à la condamnation de CPCU à lui payer la somme totale de 2.000 euros au titre du préjudice économique subi ; STATUER ce que de droit sur l’éventuelle jonction des instances ; REJETER toute demande plus ample et contraire du Syndicat des copropriétaires de la Résidence ‟ [Adresse 10] ”, sis [Adresse 1] ; [Adresse 7] ; CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence ‟ [Adresse 10] ”, sis [Adresse 1] ; [Adresse 7] à payer à la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain la somme totale de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER du Syndicat des copropriétaires de la Résidence ‟ [Adresse 10] ”, sis [Adresse 1] ; [Adresse 7] aux entiers dépens. »
La CPCU s’oppose à la demande en restitution d’un trop perçu au titre des redevances de chauffage.
En substance, elle soutient que la hausse tarifaire décidée à compter du 1er janvier 2016 correspond à la valeur économique du service rendu aux usagers et que le juge administratif a fondé sa décision d’illégalité sur un moyen de pure forme, tiré de l’absence d’approbation formelle des évolutions tarifaires par le conseil de [Localité 12], sans se prononcer sur la proportionnalité desdits tarifs.
Soulignant l’incompétence du juge judiciaire pour apprécier la légalité de l’acte fixant les redevances tarifaires du service public, elle propose au tribunal soit de relever d’office son incompétence, soit d’interroger par voie de question préjudicielle le juge administratif sur l’adéquation des tarifs au service rendu.
La CPCU soutient que les tarifs appliqués depuis le 1er janvier 2016 sont justifiés, en ce qu’ils sont conformes au service rendu aux usagers, et en ce qu’ils ont été fixés en fonction des charges réelles et des investissements consentis par le concessionnaire. Elle explique leur hausse par plusieurs facteurs, notamment : la construction d’un nouveau site de production de chaleur à [Localité 16] fonctionnant à la biomasse, la résiliation d’un contrat de fourniture d’électricité conclu avec EDF, le prix de la chaleur produite par le SYCTOM, organisme de traitement et de valorisation des déchets, et la baisse du prix de revient des combustibles. Elle considère non probants les rapports de la Cour des comptes et de la chambre régionale des comptes produits en demande.
Se fondant notamment sur l’arrêt dit « Anschling » (CE, 28 avril 2014, Anschling, req. n° 357090) et sur une jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation (1re Civ., 30 juin 2004, n° 01-14.375, Bull. civ. n°196), elle estime que la déclaration d’illégalité d’un acte administratif par le juge administratif n’a pas pour effet de remettre en vigueur l’acte antérieur auquel il s’était substitué. Appliquant ce principe à l’espèce, elle considère que le tarif applicable au 1er janvier 2016 doit être maintenu dans l’ordonnancement juridique, en ce qu’il n’a pas été annulé. Elle en déduit que le syndicat de copropriétaires ne peut réclamer la restitution des sommes indûment perçues en se fondant sur l’ancien tarif.
Enfin, la CPCU exclut toute réparation au titre d’un préjudice économique subi par les usagers, en l’absence de preuve de celui-ci par le syndicat de copropriété, ni d’un éventuel lien de causalité avec l’augmentation des tarifs appliquée depuis le 1er janvier 2016, dès lors que ces tarifs sont conformes au service rendu.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 4 juillet 2024, par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 4 septembre 2025 et mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
À cet égard, il convient de relever que les développements du demandeur relatifs à la recevabilité de ses demandes n’ont pas été repris au dispositif de ses conclusions, de sorte que le tribunal n’en est pas saisi. Il en va de même de sa demande de sursis à statuer.
1. Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »
L’article 368 du même code précise que : « Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire. »
En l’espèce, la partie demanderesse sollicite dans ses écritures la jonction de 28 procédures. Il est à noter que certaines d’entre elles ont déjà fait l’objet de jugements du tribunal judiciaire de Paris, sans que les conclusions n’aient été actualisées à cet égard.
S’agissant des instances pendantes devant la présente chambre : N° RG 24-01534 (antérieurement 20-13381), 24-01598 (20-13381), 24-01599 (20-13378), 24-01600 (20-13384), 24-01602 (20-13383), 24-01605 (21-00012), 24-01607 (21(00011), 24-01608 (21-00010), 24-01611 (21-00009), 24-01612 (21-13562), 24-01613 (21-13360), 24-07809 (21-15624), 24-07424 (21-15622), il y a lieu de relever que ces procédures, si elles sont liées, ne sont pas pour autant interdépendantes.
Dans ces conditions, pour une meilleure lisibilité de la décision, il ne sera pas fait droit à la demande de jonction.
En conséquence, la demande de jonction sera rejetée par le tribunal, statuant par mesure d’administration judiciaire.
2. Sur la demande en répétition de l’indu
Aux termes de l’article 1235, devenu 1302, du code civil : « tout paiement suppose une dette » et « ce qui a été payé sans être dû, est sujet à restitution ».
Le syndicat de copropriétaires demandeur sollicite la restitution de sommes payées à la CPCU, en application des tarifs en vigueur depuis le 1er janvier 2016, ces tarifs ayant été fixés en application de l’article 13 de la convention de concession conclue avec la Mairie de [11], dans sa version issue de l’avenant numéro 10 signé le 25 juillet 2012, qui a été déclaré illégal par le tribunal administratif de Paris.
Dans son jugement du 7 janvier 2020, le tribunal administratif de Paris a, en effet, prononcé l’annulation de la décision implicite de rejet rendue par Mme la Maire de Paris à la suite de la demande de l’association Consommation Logement et Cadre de Vie et de divers syndicats de copropriétaires tendant à voir, d’une part, modifier les clauses tarifaires contenues dans l’article 13 suscité et, d’autre part, annuler le tarif en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
Dans les motifs de son jugement – et non dans le dispositif de celui-ci – le tribunal administratif déclare illégal l’article 13 de la convention de concession. Or, seul le dispositif d’un jugement a autorité de la chose jugée.
Au demeurant, cette déclaration d’illégalité n’a pas pour effet d’entraîner l’annulation des tarifs contestés par le demandeur et la remise en vigueur des tarifs antérieurs. En effet, elle ne porte pas sur la décision fixant ces tarifs, mais sur une clause contractuelle en vertu de laquelle cette décision a été prise.
Par ailleurs, la déclaration d’illégalité portant sur un acte administratif fixant un tarif n’entraîne pas sa disparition de l’ordonnancement juridique, et la remise en vigueur du tarif antérieur (CE, 28 avril 2014, Anschling, req. n° 357090 ; 1ère Civ., 30 juin 2004, n° 01-14.375, Bull. civ. n°196).
Le jugement rendu le 15 février 2022, par le tribunal judiciaire de Montargis cité par le demandeur, est une décision isolée, rendue en premier ressort et ne peut faire jurisprudence.
L’annulation de la décision implicite de rejet de la Mairie de [Localité 12] n’a donc pour conséquence que d’obliger celle-ci à accueillir favorablement des demandes identiques formulées à nouveau par les requérants. Elle n’entraîne pas l’annulation du tarif en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
Cette annulation supposerait que la Mairie de [Localité 12] ait été saisie d’une nouvelle demande à cette fin. Celle-ci n’ayant pas, jusqu’à preuve du contraire non rapportée, été saisie d’une telle demande, le tarif continue de faire partie de l’ordonnancement juridique.
En outre, si la Mairie de [Localité 12] était à nouveau saisie d’une demande d’annulation de ce tarif, sa décision ne vaudrait que pour l’avenir. En effet, comme l’indique le tribunal administratif dans son jugement, la demande d’annulation du tarif étant intervenue plus de quatre mois après la décision le fixant, la Mairie de [11] serait tenue de rejeter tout demande tendant à remettre en cause les effets passés de l’évolution tarifaire.
Il s’ensuit que les paiements effectués par le syndicat de copropriétaires demandeur, en application du tarif litigieux, ne peuvent être remis en question, et ne sauraient dès lors être considérés comme indus, comme le prétend le demandeur.
Au surplus, pour avancer que les sommes versées à la société CPCU sont disproportionnées par rapport au service rendu, le syndicat de copropriétaires se fonde sur divers rapports de la Cour des comptes et de la chambre régionale des comptes.
Cependant, aucun des rapports versés aux débats par le demandeur ne fait état d’une telle disproportion. Un rapport de la chambre régionale des comptes du 29 juillet 2019 critique, certes, la trop grande liberté tarifaire laissée à la CPCU. Un autre rapport de cette chambre du mois de septembre 2021, fait état d’un surcoût lié à la surcapacité du réseau de distribution de chaleur supporté par l’usager, ayant pour origine le surdimensionnement des installations, le déraccordement d’un immeuble ou la souscription d’une puissance supérieure à celle consommée. Il cite, à titre d’exemple, les villes de [Localité 14], [Localité 15] ou [Localité 9], mais nullement la ville de [Localité 12], ici en cause, de sorte qu’il n’est pas établi que cette constatation concerne la copropriété partie à la présente instance.
En conséquence de ce qui précède, le demandeur sera débouté de ses demandes au titre de la répétition de l’indu.
3. Sur la demande en réparation d’un préjudice économique
Aux termes de l’article 1382, devenu 1240, du code civil, relatif à la responsabilité civile délictuelle : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
S’agissant de la responsabilité civile contractuelle, l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, envisage la réparation d’un débiteur lésé en ces termes : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
La faute de la CPCU invoquée par le syndicat demandeur consiste à augmenter le tarif de la distribution de chaleur, sans approbation du conseil municipal de la ville de [Localité 12], et à fixer une nouvelle grille tarifaire inintelligible. Il invoque, à titre de préjudice, le fait que la baisse du montant des factures escomptée n’a pas eu lieu, ce qui a entraîné pour les résidents des difficultés financières.
Il convient d’une part, de relever que les relations entre la CPCU et les syndicats de copropriétaires demandeurs sont contractuelles, puisqu’elles résultent d’un contrat d’abonnement, de sorte que les dispositions relatives à la responsabilité civile délictuelle, invoquées par le demandeur n’ont pas vocation à s’appliquer.
D’autre part, il résulte des éléments produits qu’avant l’entrée en vigueur du tarif de 2016, la société CPCU a fait parvenir à ses clients un courrier du 21 décembre 2015 détaillant l’évolution tarifaire envisagée, dans un tableau simple à comprendre et l’explicitant. Les usagers ont donc été informés de façon claire et précise du changement de tarif et des raisons qui l’ont motivé.
Enfin, il résulte de l’article 13 du 10ème avenant de la convention du 10 décembre 1927, non déclaré illégal lors de l’établissement du tarif contesté par le demandeur, que les tarifs sont fixés librement par la société CPCU, sans approbation nécessaire du conseil municipal de la ville de [Localité 12], à condition de ne pas dépasser un plafond calculé en fonction de coefficients dont certains doivent, en effet, être approuvés par la commune.
La société CPCU n’était donc pas tenue de soumettre les tarifs en vigueur à compter du 1er janvier 2016 à l’approbation du conseil municipal de la Ville de [Localité 12] à partir du moment où ils étaient inférieurs au plafond tarifaire.
Compte tenu de ce qui précède, aucune faute de la société CPCU, y compris sur un fondement contractuel, n’est établie dans la fixation des tarifs entrés en vigueur le 1er janvier 2016.
Au demeurant, le tribunal relève que le syndicat de copropriétaires demandeur n’établit nullement que l’augmentation tarifaire aurait entraîné des difficultés financières pour tous les membres de leur copropriété. Il ne prouve donc pas l’existence du préjudice dont il se prévaut.
La responsabilité de la CPCU ne saurait donc être engagée, aucune des conditions de la responsabilité n’étant caractérisée par le demandeur sur qui pèse le fardeau de la preuve.
En conséquence, les demandes en réparation à ce titre seront rejetées.
4. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
4.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat de copropriétaires de la résidence « [Adresse 10] », située [Adresse 2], à [Localité 13], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par la SELARL Landot & Associés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
4.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le syndicat de copropriétaires de la résidence « [Adresse 10] », située [Adresse 2], à [Localité 13], condamné aux dépens, devra verser à la CPCU une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
Sa demande formée à ce titre sera, quant à elle, écartée.
4.3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant conformément à la loi, par mesure d’administration judiciaire s’agissant de la demande de jonction et par jugement contradictoire, en premier ressort pour le surplus, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
REJETTE la demande de jonction ;
DÉBOUTE le syndicat de copropriétaires de la résidence « [Adresse 10] », située [Adresse 2], à [Localité 13], représenté par son syndic en exercice, de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat de copropriétaires de la résidence « [Adresse 10] », située [Adresse 2], à [Localité 13], représenté par son syndic en exercice, aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL Landot & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat de copropriétaires de la résidence « [Adresse 10] », située [Adresse 2], à [Localité 13] représenté par son syndic en exercice, à payer à la SA Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain (CPCU) la somme de 1 000 (mille) euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 12], le 20 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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