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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 9 avr. 2026, n° 26/01858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
09 Avril 2026
MINUTE : 26/00441
N° RG 26/01858 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4VOA
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [N] [U] épouse [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante
ET
DEFENDEUR
Monsieur [B] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 26 Mars 2026, et mise en délibéré au 09 Avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 09 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 12 août 2025, signifié le 9 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre, d’une part, Madame [N] [U] épouse [T] et Monsieur [K] [T] et, d’autre part, Monsieur [B] [H] et portant sur les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 3],
– condamné solidairement Madame [N] [U] épouse [T] et Monsieur [K] [T] à payer à Monsieur [B] [H] la somme de 29.575 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– octroyé à Madame [N] [U] épouse [T] et Monsieur [K] [T] un délai avant expulsion d’un mois à compter de la signification de la décision,
– à l’issue de ce délai, autorisé l’expulsion de Madame [N] [U] épouse [T], Monsieur [K] [T] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 10 octobre 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 17 février 2026, Madame [N] [U] épouse [T] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2026.
À cette audience, Madame [N] [U] épouse [T] maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale, administrative et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique que l’un de ses enfants est handicapé et bénéficie d’un suivi médical à l’hôpital [Etablissement 1]. Elle indique avoir fait l’objet d’une longue procédure judiciaire à son encontre qui s’est terminée en sa faveur au mois de décembre 2025. Elle explique que, si actuellement les ressources du foyer ne leur permettent pas de payer l’indemnité d’occupation, son époux va commencer une activité professionnelle au mois d’avril et qu’ils vont ainsi pouvoir payer l’indemnité d’occupation à leur charge. Elle fait valoir que le problème de fuite d’eau est ancien et qu’elle a effectué d’importants travaux dans le logement suite à un incendie ayant eu lieu en 2011.
En défense, Monsieur [B] [H] s’oppose à l’octroi de délais.
Il expose que depuis plusieurs années les requérants ne paient aucune somme au titre de l’indemnité d’occupation et que la dette est de 37 675 euros. Il indique que sa situation financière est difficile, car il doit à la fois payer les charges ainsi que la taxe foncière du logement litigieux et rembourser un crédit. Il ajoute qu’il est en procès pour sa résidence principale, ce qui génère de nombreux frais. Il explique qu’il doit effectuer des travaux dans le logement afin de mettre fin à une fuite d’eau dans l’appartement et que ces travaux ne peuvent être effectués tant que le logement est occupé.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [N] [U] épouse [T] occupe les lieux avec son époux et leurs trois enfants âgés de 8, 7 et 6 ans.
Les ressources mensuelles du foyer, composées uniquement d’une aide de retour à l’emploi de Monsieur [K] [T] (1175,10 euros jusqu’au mois de février 2026 puis 600 euros), des allocations familiales avec conditions de ressources (344,56 euros) et d’un complément familial (294,91 euros), ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. En revanche, la requérante justifie d’une demande de logement social déposée le 29 janvier 2018 et depuis renouvelée, d’un recours DALO dont elle devait compléter le dossier jusqu’au 8 juillet 2025, d’un échange en ligne avec une conseillère municipale pour accélérer son relogement et d’une prise de rendez-vous avec une assistante sociale
Il ressort du décompte produit en défense qu’aucun paiement n’a été effectué depuis le mois de novembre 2023. Par conséquent, la dette locative s’est aggravée pour atteindre 37.675 euros, échéance de mars 2026 incluse.
Le défendeur justifie des charges locatives et de la taxe foncière dont il doit s’acquitter, ainsi que des crédits qu’il a engagés pour acquérir sa résidence principale et le logement litigieux, dont les échéances mensuelles s’élèvent respectivement à 1471,33 et 637,41 euros.
Dans ces conditions, en l’absence de tout paiement depuis le mois de novembre 2023, il ne saurait être octroyé un nouveau délai aux occupants, et Madame [N] [U] épouse [T] sera déboutée de sa demande de délais avant expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [U] épouse [T] supportera la charge des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Madame [N] [U] épouse [T] et portant sur les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 3] ;
CONDAMNE Madame [N] [U] épouse [T] aux dépens.
Fait à [Localité 4] le 9 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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