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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 7 janv. 2025, n° 24/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00672 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M26U Minute n° 25/8
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 7 Janvier 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [T] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Demandeurs représentés par Me Cyril DUBREIL, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Madame [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défendeurs représentés par Me Agathe HALKOVICH, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 Avril 2024
date des débats : 11 Juin 2024
délibéré au : 17 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe
prorogé au : 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
[T] [S] et [I] [P] épouse [S] résident au [Adresse 2] sur la commune de [Localité 3]. Leur terrain est contigu à celui sur lequel se trouve le domicile de [D] [R] et d'[H] [G] épouse [R].
Les époux [R] sont propriétaires d’un chien de race Rottweiler prénommé Saïko.
Les époux [S] se sont plaints à plusieurs reprises des aboiements du chien.
Le 4 mars 2022, une tentative de conciliation entre les époux [S] et les époux [R] a été menée et dont il a été constaté l’échec.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 février 2024, [T] et [I] [S] ont fait assigner [D] et [H] [R] devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant leurs dernières conclusions développées au cours des débats auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [T] et [I] [S] demandent au tribunal de les déclarer recevables et bien fondés dans l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, de juger caractérisé le trouble anormal du voisinage, de déclarer les époux [R] responsables de leur préjudice et de condamner ces derniers à payer la somme de 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance et moral et à prendre toutes mesures nécessaires à faire cesser le trouble du voisinage.
Ils demandent également au tribunal de débouter les époux [R] de leur demande au titre du préjudice moral, de leur demande de retrait de la caméra de vidéosurveillance sous astreinte et de les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Ils demandent enfin au tribunal de condamner les époux [R] au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui comprendront les frais de constat d’huissier.
A titre liminaire, [T] et [I] [S] concluent à la compétence du tribunal saisi dès lors que les prétentions principales sont chiffrées et déterminées.
Au soutien de leurs prétentions, [T] et [I] [S] font valoir que les aboiements intensifs et intempestifs du chien de [D] et [H] [R] constitue un trouble anormal du voisinage qu’ils ont fait constater par voie d’huissier. Ils critiquent les attestations produites par [D] et [H] [R] et soulignent qu’il est question d’un chien de garde qui agit en tant que tel.
Ils déplorent subir ces troubles depuis l’année 2021, que les relations de voisinage au sens large sont très détériorées et qu’en découlent pour eux différents troubles et en particulier des troubles du sommeil.
[T] et [I] [S] se défendent des griefs formés contre eux par [D] et [H] [R] en particulier quant à la présence d’une caméra de vidéosurveillance.
Suivant leurs dernières écritures développées au cours des débats auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [D] et [H] [R] demandent au tribunal de se déclarer incompétent pour trancher la prétention indéterminée des consorts [S] visant à voir « condamner les époux [R] à prendre toutes mesures nécessaires à faire cesser le trouble de voisinage caractérisé », de se dessaisir de l’entier litige au profit du tribunal judiciaire de Nantes et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir à titre principal et, subsidiairement, à ne renvoyer les parties à mieux se pourvoir que pour trancher la demande indéterminée et statuer sur le surplus.
Au fond, ils demandent au tribunal de débouter [T] et [I] [S] de leur demande de dommages et intérêts, de les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, à défaut d’apporter la preuve de l’absence de visualisation de leur parcelle, condamner [T] et [I] [S] à retirer tout matériel de vidéosurveillance sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision et de condamner [T] et [I] [S] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais d’exécution.
En réplique, [D] et [H] [R] soulèvent avant toute défense au fond l’incompétence de la chambre de proximité au titre de la demande de cessation du prétendu trouble anormal du voisinage et sollicitent le renvoi devant la juridiction compétente pour une bonne administration de la justice.
Sur le fond, [D] et [H] [R] contestent tout trouble anormal du voisinage et formulent toute critique à l’encontre du constat d’huissier produit par [T] et [I] [S]. Ils soulignent qu’aucun test de bruit n’a été effectué et que les autres voisins ne font aucun grief à l’encontre des aboiements de leur chien.
A titre reconventionnel, [D] et [H] [R] soutiennent que la présence de la caméra de vidéosurveillance posée par [T] et [I] [S] porte atteinte à leur droit de propriété et au respect de leur vie privée.
Après un renvoi à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 juin 2024.
Lors des débats, les parties ont comparu représentées par leur conseil respectif.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 17 septembre 2024 prorogé au 7 janvier 2024, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. A ce titre, le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger.
Sur l’exception d’incompétence
Il convient de relever que la juridiction saisie ne constitue pas une chambre de proximité mais le tribunal judiciaire de Nantes statuant en matière de procédure orale.
La demande de [T] et [I] [S] se rapporte directement au trouble anormal du voisinage dont ils se prévalent et dont ils demandent l’indemnisation qui est chiffrée. Ainsi, et conformément à l’article 12, alinéa 2, du code de procédure civile, la demande tendant à « prendre toutes mesures nécessaires à faire cesser le trouble du voisinage » doit être considérée comme liée directement à la demande indemnitaire.
Par conséquent, la demande de dessaisissement soutenue par [D] et [H] [R] sera rejetée.
Sur le trouble anormal du voisinage
Il résulte des dispositions combinées des articles 544 et 651 du code civil que le droit pour un propriétaire de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
S’agissant d’un régime de responsabilité objectif, spécifique et autonome, le constat d’un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit à entraîner la mise en œuvre du droit à réparation de la victime du dommage indépendamment de toute faute commise.
Il appartient à celui qui invoque un trouble anormal de voisinage de démontrer non seulement l’existence d’un tel trouble dont l’importance doit excéder les troubles de voisinage normalement supportables par les habitants voisins, mais également le lien de causalité entre ce trouble et la propriété voisine.
En l’espèce, le constat d’huissier produit par [T] et [I] [S] ne permet pas d’acquérir la certitude que le chien entendu sur les vidéos est bien le chien Saïko qui appartient à [D] et [H] [R].
Les attestations produites par [T] et [I] [S] témoignent de l’existence de nuisances sonores du fait des aboiements récurrents et sonores de Saïko. Ces attestations émanent principalement de membres de la famille de [T] et [I] [S] et sont contredites par celles apportées par [D] et [H] [R]. Parmi ces attestations figurent celles des voisins qui, au regard du plan produit par [T] et [I] [S], ne sont pas aussi éloignés de la parcelle de [D] et [H] [R] qu’ils le soutiennent.
Le courrier du maire de la commune de [Localité 3] en date du 3 juin 2022 fait un récit objectif des démarches réalisées par lui-même et ses adjoints afin de trouver une issue amiable au litige qui oppose [T] et [I] [S] et [D] et [H] [R]. De ce document ne ressort pas la caractérisation d’un trouble du voisinage.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que le caractère anormal du trouble allégué n’est pas suffisamment caractérisé.
A titre surabondant, il en va de même du dommage allégué dont le lien avec le trouble ressenti n’est pas certain. S’agissant de [I] [S], le docteur [C] évoque un contexte de stress professionnel possible mais aucunement des troubles occasionnés par un conflit de voisinage.
Par conséquent, le trouble du voisinage n’étant pas caractérisé, [T] et [I] [S] seront déboutés de leur demande indemnitaire.
Sur la demande reconventionnelle
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le constat d’huissier produit par [T] et [I] [S] relève que la caméra de vidéosurveillance posée par [T] et [I] [S] n’offre pas de vision sur la parcelle de [D] et [H] [R].
Aucun élément en procédure ne permet de dire que la situation a évolué quand bien même le matériel aurait été changé ce qui n’est pas certain au regard des pièces produites aux débats.
Le seul fait que la caméra soit visible de la parcelle de [D] et [H] [R] n’induit pas qu’elle filme leur parcelle.
Ainsi, aucune faute ne peut être reprochée à [T] et [I] [S].
Par ailleurs, le préjudice allégué par [D] et [H] [R] n’est pas suffisamment caractérisé. En effet, le fait qu’un arrêt de travail ait été prescrit à [D] [R] trois jours après l’échec de la tentative de conciliation ne permet pas de faire un lien direct et certain avec le stress engendré par le conflit de voisinage.
Par conséquent, [D] et [H] [R] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts et relative au retrait de la caméra de vidéosurveillance sous astreinte.
Sur les mesures de fin de jugement
Compte-tenu de ce que les parties succombent en leurs demandes, chacune sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et elles seront tenues au paiement des dépens de l’instance divisés par moitié entre elles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
REJETTE l’exception d’incompétence du tribunal soulevée par [D] [R] et [H] [G] épouse [R] ;
DEBOUTE [T] [S] et [I] [P] épouse [S] de leur demande de dommages et intérêts au titre du trouble anormal du voisinage ;
DEBOUTE [D] [R] et [H] [G] épouse [R] de leur demande de dommages et intérêts et relative à la caméra de vidéosurveillance ;
DEBOUTE [T] [S] et [I] [P] épouse [S] et [D] [R] et [H] [G] épouse [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [T] [S] et [I] [P] épouse [S] d’une part et [D] [R] et [H] [G] épouse [R] d’autre part aux dépens divisés par moitié entre eux ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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