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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 20 nov. 2025, n° 22/02227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société SCI KARIBAZUR, S.A. AXA FRANCE IARD sise [ Adresse 7 ], S.A. AXA FRANCE IARD, son représentant légal Monsieur [ R ] [ O ] ès qualités |
Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 20 Novembre 2025
MINUTE N°25/674
N° RG 22/02227 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OGDD
Affaire : [V] [M]
[Z] [K] épouse [M]
C/ Société SCI KARIBAZUR
S.A. AXA FRANCE IARD
S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DEFENDEURS À L’INCIDENT :
M. [V] [M]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Christian FIEVET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [Z] [K] épouse [M]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Christian FIEVET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT:
Société SCI KARIBAZUR prise en la personne de son représentant légal Monsieur [R] [O] ès qualités
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Maître Laurent ROTGÉ de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD sise [Adresse 7], pris en son établissement secondaire le Cabinet [T] ASSURANCES LE PANORAMA [Adresse 9] représenté par Mme [T] [X], agent général,
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSES À L’INCIDENT
Société MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Firas RAHBI, avocat au barreau de NICE
S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 11 Septembre 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 20 Novembre 2025, a été rendue le 20 Novembre 2025 par Madame Sandra POLET Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI, Greffier,
Grosse :
Expédition :
Maître Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
Maître Laurent ROTGÉ de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
Le 20/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 12, 13 et 16 mai 2022, M. [V] [M] et Mme [Z] [K] épouse [M] ont fait assigner la SCI KARIBAZUR, la SA AXA FRANCE IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par conclusions d’incident de la mise en état notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 56, 114 et suivants, 122 et suivants du code de procédure civile, de :
juger que l’assignation des consorts [M] ne dispose d’aucun fondement juridique tel que l’article 56 du code de procédure civile le requiert ;par conséquent juger nulle l’assignation des consorts [M] délivrée aux sociétés MMA et MMA assurances mutuelles en date du 13 mai 2022 ;condamner Monsieur [V] [M] et Madame [Z] [M] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 septembre 2024. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 septembre 2025.
A cette audience, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont maintenu leurs demandes.
La SCI KARIBAZUR a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 29 janvier 2024, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 56, 112 et suivants et 789 du code de procédure civile de :
recevoir la SCI KARIBAZUR en son exception de nullité de l’assignation introductive, et l’y dire bien fondée ;constater que l’assignation délivrée à la requête des époux [M] ne vise aucun fondement juridique et n’est pas motivée en droit ;déclarer l’assignation introductive d’instance ;constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;condamner in solidum les époux [M] à la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA AXA FRANCE IARD a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 18 avril 2024, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 56 et 112 du code de procédure civile, de :
prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance régularisée par Monsieur et Madame [M] ;condamner les époux [M] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner les époux [M] aux dépens de l’instance.
M. et Mme [M] ont remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 10 septembre 2025, aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 54, 56, 114 et 115 du code de procédure civile, de :
rejeter les demandes de nullité des assignations des 12, 13 et 16 mai 2022 en l’état de la régularisation de la motivation des demandes initiales et actuelles et de l’absence avérée de grief ;voir réserver les dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur la nullité de l’assignation soulevée
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54, un exposé des moyens en fait et en droit.
L’article 114 ajoute qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Enfin, l’article 115 précise que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SCI KARIBAZUR et la SA AXA FRANCE IARD reprochent à M. et Mme [M] de ne pas avoir précisé le fondement juridique de leurs demandes dans l’acte introductif d’instance.
Ces sociétés exposent que l’absence de mention du fondement juridique ne leur permet pas de se défendre utilement puisqu’elles ignorent sur quels textes leur responsabilité serait mise en cause.
Toutefois, l’article 115 précité dispose que la cause de nullité peut être régularisée, si aucun grief ne subsiste. M. et Mme [M] ont par la suite précisé le fondement juridique de leurs demandes, de sorte que les sociétés défenderesses au fond sont en mesure de connaître les textes sur lesquels M. et Mme [M] sollicitent leur condamnation.
Dès lors, il n’est démontré aucun grief subsistant. Il sera en outre relevé que la présente procédure fait suite à une expertise judiciaire ayant duré plusieurs années, et que l’absence de moyen juridique a été soulevée près de deux ans après l’assignation litigieuse.
En tout état de cause, les fondements juridiques sont mentionnés par M. et Mme [M], de sorte que les sociétés ne démontrent aucun grief justifiant l’annulation de l’assignation.
La demande en annulation sera ainsi rejetée.
Sur les autres demandes
M. et Mme [M] ne formulent pas de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées par les sociétés seront rejetées.
Par ailleurs, les dépens seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande tendant à la nullité de l’assignation ;
REJETONS les demandes formulées par la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SCI KARIBAZUR et la SA AXA FRANCE IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond ;
RENVOYONS la présente procédure à l’audience de mise en état électronique du 5 Mars 2026 (audience dématérialisée) pour conclusions au fond des défendeurs ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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