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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 28 janv. 2026, n° 24/00989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Chambre de proximité
N° RG 24/00989 – N° Portalis DB22-W-B7I-SVDE
JUGEMENT
Du : 28 Janvier 2026
S.A.R.L. RENOV PRIM
C/
[R] [L]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me DESPORTES
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Me LEMARIE
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 28 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire statuant au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,
Après débats à l’audience du 01 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR A L’INJONCTION
DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
S.A.R.L. RENOV PRIM
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Thomas LEMARIE, substitué par Me Nina RINZIVILLO, avocats au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR A L’INJONCTION
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Madame [R] [L]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES
A l’audience du 01 Décembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [G] née [L] s’est rapprochée de la société RENOV PRIM dans le cadre de travaux de renovation à son domicile situé [Adresse 5] à [Localité 10][Adresse 1] [Localité 2]. Un devis n° 2021-0108 pour un total de 121 860,41 euros a été signé le 26 juillet 2021 pour une réalisation des travaux à partir du 26 juillet 2021.
A la suite de pré-réserves établies le 12 avril 2022 sur un certain nombre de modifications et réparations étaient émises deux factures n° 2022-0142 pour travaux supplémentaires et n° 2022-0143 pour acompte sur devis de 5 % de 11 0360,74 euros.
Le 4 novembre 2022 ainsi que le 14 novembre 2022 étaient éditées successivement deux factures 2022-0213 et 2022-0218 pour travaux supplémentaires et n° 2022-0214 et 2022-0232 pour divers travaux.
Plusieurs factures restantes impayées, la société RENOV PRIM après une mise en demeure du 14 décembre 2023 infructueuse saisissait le tribunal de Versailles le 18 juillet 2024 par requête en injonction de payer.
Madame [R] [L] se trouvait alors condamnée par ordonnance du 22 octobre 2024 à la somme de 9 323,51 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2023. L’ordonnance était signifiée le 25 novembre 2024.
Madame [R] [L] formait opposition à cette ordonnance le 19 décembre 2024 en contestation des sommes réclamées.
L’affaire a été appelée une première fois le 2 avril 2025 pour être renvoyée au 1er décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience du 1er décembre 2025, la société RENOV PRIM sollicite du tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil de :
— dire madame [R] [L] recevable mais mal fondée en son opposition,
— donner acte à la société RENOV PRIM de ses protestations et réserves,
— condamner avec exécution provisoire Madame [R] [L] à verser à la société RENOV PRIM la somme de 9 323,51 euros avec intérêt légal au 14 décembre 2023 et la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, ainsi qu’aux frais relatifs à l’ordonnance en injonction de payer .
— débouter Madame [R] [L] pour le surplus de ses demandes.
La société RENOV PRIM représentée par son Conseil lors de l’audience du 1er décembre 2025 maintient les termes de ses conclusions affirmant que l’ensemble des factures réclamées sont dues, Madame [L] reconnaissant elle-même sa dette et qu’en tout état de cause la reconnaissance de dette interrompt la prescription.
Madame [R] [L] représentée par son conseil dans ses conclusions visées à l’audience évoque à titre principal la prescription des sommes réclamées sous visa de l’article L 218-2 du code de la consommation et à titre subsidiaire son mal-fondé et la nomination d’un expert à titre infiniment subsidiaire et la condamnation à la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour un plus ample exposé des arguments des parties, il convient de se référer aux conclusions que les parties ont déposées à l’audience du 1er décembre 2025, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de la demande et son irrecevabilité
il est soulevé par la défenderesse la prescription de l’action aux visas des articles L 218-2 du code de la consommation et L 2224 du code civil.
Il ressort de ces textes que pour définir le délai de prescription il doit être pris en compte le jour ou le titulaire du droit à connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer à savoir l’achèvement des travaux. En l’espèce les travaux ont débuté le 26 juillet 2021en se terminant au mois de juin 2022 ainsi que le précise un mail du 8 novembre 2022 en ces termes: Les travaux sont finis depuis 5 mois et nous ne sommes pas payés », que l’argument soulevé par la société RENOV PRIM de factures éditées le 14 novembre 2022 ne saurait éteindre la prescription celle- ci se situant non à la date de l’établissement de la facture mais au jour de la réalisation de la prestation. En outre aucune pièce portée au débat ne montre que Madame [L] ait reconnu le bien fondé des sommes réclamées.
Fort de ces constatations la société RENOV PRIM ayant saisi la juridiction en injonction de payer le 25 juillet 2024 soit bien au delà du délai légal de deux années se trouve prescrite en son action.
Sur les autres demandes
La société RENOV PRIM, qui succombe, supportera la charge des dépens.
S’agissant des frais de procédure exposés et non compris dans les dépens, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société RENOV PRIM sera en conséquence condamnée à verser à madame la somme 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Versailles, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties par le greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition à injonction de payer du 19 décembre 2024 formée par madame [R] [G] née [L] ;
DÉCLARE irrecevable comme préscrite l’action en paiement de la société RENOV PRIM.
CONDAMNE la société RENOV PRIM aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société RENOV PRIM à payer à madame [R] [L] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé le jour, le mois et l’année indiqués en première page par le président et par le greffier présent lors de son prononcé et dont les noms figurent en première page.
La Greffière Le Président
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