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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 17 févr. 2026, n° 23/00948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
AL/GDB
N° RG 23/00948 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MH3X
[I] [S]
C/
CPAM R.E.D.
Expédition exécutoire
à
— Me BERBRA Karim
— CPAM RED
Expédition certifiée conforme
à
— M. [S] [I]
DEMANDEUR
Monsieur [I] [S]
né le 06 Août 1961 à ROUEN (76000)
12 rue des Lys
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
représenté par Maître Karim BERBRA, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CPAM R.E.D.
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame [W] [L], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 12 Décembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
— Alain LANOE, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Pierre LOUE, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 17 Février 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [S] a été victime d’un accident le 2 janvier 2020, pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe le 12 mai 2020.
L’assuré a été placé en arrêt de travail et il a perçu des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 21 juillet 2023, la CPAM a notifié à M. [I] [S] un indu au titre d’un trop perçu d’indemnités journalières pour la somme de 4.677,09 euros.
M. [I] [S] a contesté cette décision de la caisse par recours du 3 août 2023 transmis à la commission de recours amiable de la CPAM.
Se prévalant d’une décision implicite de rejet de son recours par la CRA, M. [I] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête reçue au greffe le 4 décembre 2023, en contestation de l’indu.
A l’audience du 12 décembre 2025, M. [S] soutient oralement ses conclusions. Il demande au tribunal de :
— Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ainsi que la décision de la CPAM du 21 juillet 2023 ;
— Dire et juger que le remboursement ne pourra excéder la somme de 3.438,93 euros brut ;
— Dire et juger que la CPAM reste à lui devoir la somme de 3.011,96 euros brut ;
— Prononcer la compensation des sommes dues de part et d’autre et, en conséquence, dire et juger qu’un remboursement à la CPAM ne pourra excéder la somme de 426,97 euros brut ;
— Enjoindre la CPAM de lui préciser la somme due en net ;
— Condamner la CPAM aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande M. [I] [S] fait valoir que l’indu n’est pas motivé conformément aux dispositions de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale. Il ajoute que les calculs de la CPAM sont erronés de sorte que l’indu ne pourrait pas dépasser la somme de 3.438,93 euros bruts.
M. [I] [S] soutient en outre que la CPAM lui est redevable de la somme de 3.011,96 euros bruts au titre du rappel d’indemnités journalières pour l’année 2020, la réévaluation annuelle des salaires devant lui être appliquée.
Soutenant oralement ses conclusions la CPAM, représentée, demande au tribunal de :
— Rejeter le recours formé par M. [I] [S] et l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner M. [I] [S] à lui payer la somme de 4.677,09 euros au titre de l’indu.
Au soutien de ses demandes la caisse expose que la notification de l’indu est suffisamment motivée de sorte que les dispositions de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale ont été respectées. Sur le bienfondé de l’indu, la CPAM avance qu’en application des articles L433-2, R.433-10 et R.433-11 du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières sont revalorisées dès lors que l’arrêt de travail excède 3 mois. Elle indique que les indemnités journalières revalorisées perçues par M. [I] [S] excèdent ce à quoi il était en droit de prétendre, en raison notamment d’une erreur commise par l’employeur.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
L’affaire est mise en délibéré le 17 février 2026, par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’annulation de l’indu
Sur la motivation de la notification d’indu
L’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu (…) ».
En l’espèce,
Il ressort de la notification d’indu adressée à M. [I] [S] par courrier du 21 juillet 2023 que le motif de l’indu est indiqué ainsi : « Le montant des prestations réglé au titre de votre arrêt de travail du 01.01.2021 au 23.06.2023 est erroné. En effet, à l’examen de votre dossier, il apparaît que les indemnités journalières vous ont été réglées à tort :
Sur la base de 115,37€ au lieu de 113,07€ du 01.01.2021 au 31.12.2021,
Sur la base de 117,72€ au lieu de 115,37€ du 01.01.2022 au 08.09.2022,
Sur la base de 129,93€ au lieu de 115,37€ du 09.09.2022 au 23.06.2023 ».
Il apparaît ainsi en premier lieu que M. [I] [S] ne peut pas invoquer l’absence de motif de récupération de l’indu.
Il ressort en outre de cette même notification que le montant exact des sommes réclamées et les dates de versement sont précisées : « Cette notification concerne les prestations versées aux dates suivantes : 04.03.2022 au 26.06.2023. A ce jour, vous êtes donc redevable de la somme de 4.677,09 euros ».
En outre et contrairement à ce qu’invoque le demandeur, il n’est pas exigé aux termes des dispositions légales précitées que la notification détaille le calcul ayant permis à la CPAM de fixer le montant exact de l’indu.
Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de l’absence de motivation de l’indu sera écarté.
Sur le bienfondé de l’indu
En vertu des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article L.433-2 du code de la sécurité sociale dispose que « L’indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier. Ce dernier n’entre en compte que dans la limite d’un pourcentage du maximum de rémunération annuelle retenu pour l’assiette des cotisations d’assurance vieillesse en vertu de l’article L. 241-3.
Le délai à l’expiration duquel le taux de l’indemnité journalière est majoré ainsi que les modalités de détermination du salaire journalier de base sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En cas d’augmentation générale des salaires postérieurement à l’accident et lorsque l’interruption de travail se prolonge au-delà d’une durée déterminée, le taux de l’indemnité journalière peut faire l’objet d’une révision ».
Selon l’article R.433-10 du code de la sécurité sociale “ En vue de la révision prévue à l’article L. 433-2, le salaire journalier ayant servi de base au calcul de l’indemnité journalière est majoré, le cas échéant, par application des coefficients de majoration fixés par arrêtés interministériels.
Toutefois, lorsqu’il existe une convention collective de travail applicable à la profession à laquelle appartient la victime, celle-ci peut, si elle entre dans le champ d’application territorial de cette convention, demander que la révision du taux de son indemnité journalière soit effectuée sur la base d’un salaire journalier calculé d’après le salaire normal prévu pour sa catégorie professionnelle dans ladite convention si cette modalité lui est favorable. La révision prend effet soit du premier jour du quatrième mois d’incapacité temporaire, soit de la date d’effet du coefficient de variation ou de la convention susmentionnée si cette date est postérieure.”
L’article R.433-11 du même code précise que « Dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article L. 433-2, il appartient à la victime de demander à la caisse primaire qui lui sert l’indemnité journalière la révision du taux de celle-ci en produisant les justifications utiles, et, notamment, une attestation délivrée par l’employeur qui occupait la victime au moment de l’accident. En cas de doute, la caisse primaire prend l’avis de l’agent de contrôle de l’inspection du travail.
La caisse doit, si elle estime qu’une victime est susceptible de bénéficier des dispositions précitées et que celle-ci néglige d’en faire la demande, l’inviter à lui fournir les justifications utiles ».
En l’espèce,
M. [I] [S] ne conteste ni les modalités de calcul telles qu’elles ressortent des dispositions légales précitées, ni l’erreur commise par la CPAM sur le calcul de l’indemnité journalière sur la base des attestations erronées de son employeur.
L’indu tel que calculé par la CPAM pour la période du 01.01.2021 au 31.12.2021 (839,50 euros brut), du 01.01.2022 au 08.09.2022 (589,85 euros brut) et du 09.09.2022 au 31.12.2022 (1.659,84 euros brut) n’est pas contesté par M. [I] [S] de sorte qu’il doit être validé.
S’agissant de la période du 01.01.2023 au 23.06.2023, le tribunal relève que la CPAM a versé à M. [I] [S] des indemnités journalières d’un montant fixé à 129,93 euros, sur la base du taux qui avait été retenu pour 2022.
Or il n’est pas contesté que le taux qui aurait dû être retenu pour l’année 2022 après revalorisation est en réalité fixé à 115,37 euros, de sorte que la CPAM a correctement calculé l’indu notifié à M. [I] [S] au titre de la période du 01.01.2023 au 23.06.2023 à la somme de 2.533,44 euros brut.
Il importe de souligner que l’indu du 23 juillet 2023 a été notifié à M. [I] [S] avant la réévaluation du taux de l’indemnité journalière au titre de l’année 2023 sans que cette réévaluation du taux postérieure (+12,55 euros brut), avec effet rétroactif au 01.01.2023 n’ait d’incidence sur la validité du calcul de l’indu. En outre la CPAM justifie avoir versé le 24 juillet 2023 à M. [I] [S] la somme de 2.037,54 euros correspondant au rappel d’indemnité journalière après réévaluation au titre de l’année 2023.
Au surplus la demande de M. [S] conduirait la CPAM à lui verser deux fois la somme due au titre du rappel d’indemnités journalières pour la période considérée.
L’indu calculé par la CPAM au titre des indemnités journalières versées du 01.01.2021 au 23.06.2023 sera validé en son entier montant, soit la somme totale de 4.677,09 euros net.
M. [I] [S] sollicite cependant le bénéfice de la revalorisation salariale au titre de l’année 2020 pour réclamer à la CPAM la somme de 2.832,48 euros brut.
Or comme le rappelle la CPAM dans ses écritures, les dispositions légales applicables (article L.433-2 du code de la sécurité sociale) rappellent expressément que la revalorisation ne peut bénéficier à l’assuré qu’à la condition que son accident de travail soit intervenu avant la revalorisation. L’accident du travail ayant eu lieu le 2 janvier 2020 et la revalorisation au titre de l’année 2020 étant rétroactivement fixée à la date du 1er janvier 2020, M. [I] [S] ne peut prétendre bénéficier de la revalorisation de son indemnité journalière au titre de l’année 2020 et sera débouté de sa demande en paiement.
En réponse à la demande de M. [S] s’agissant du détail de la somme due en net, le tribunal renvoie le défendeur au détail des prélèvements de CSG et CRDS inscrits sur les justificatifs de paiement des indemnités journalières.
M. [I] [S] sera condamné à payer à la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe la somme de 4.677,09 euros net au titre de l’indu notifié le 21 juillet 2023.
*
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Au vu de l’issue du litige, M. [S] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et sera condamné aux dépens.
Enfin le tribunal rappelle que le présent est assorti de l’exécution provisoire de droit.
***
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
DIT que l’indu d’indemnités journalières notifié à M. [I] [S] le 21 juillet 2023 pour la somme de 4.677,09 euros et portant sur les indemnités journalières indument perçues sur la période du 1er janvier 2021 au 23 juin 2023 est bien-fondé dans son principe ainsi que dans son montant ;
DEBOUTE M. [I] [S] de sa demande en paiement formée contre la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe ;
DEBOUTE M. [I] [S] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [I] [S] à payer à la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe, la somme de 4.677,09 euros au titre de l’indu qui lui a été notifié le 21 juillet 2023 ;
CONDAMNE M. [I] [S] aux dépens ;
DEBOUTE M. [I] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, Le Président,
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