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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 27 nov. 2025, n° 23/04080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/04080 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZL27
N° PARQUET : 23-1272
N° MINUTE :
Assignation du :
21 mars 2023
AJ du TJ DE [Localité 8]
du 25 Août 2023
N° 2023/017132
[1]C.B
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 27 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
élisant domicile chez Maître Gary GOZLAN,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Gary GOZLAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #NAN310
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/017132 du 25/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 3]
Madame Virginie PRIE, substitute
Décision du 27/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 23/04080
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 16 octobre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [X] [J] constituées par l’assignation délivrée le 21 mars 2023 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 7 juin 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 février 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 16 octobre 2025,
Vu la note d’audience,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 6 février 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [X] [J], se disant née le 6 janvier 1999 à [Localité 6] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [S] [J], né le 6 septembre 1954 à [Localité 6], a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie car il relevait du statut civil de droit commun. Elle revendique également la nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 20 septembre 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires délégué du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine (pièce n°13 de la demanderesse).
Sur les demandes de Mme [X] [J]
Mme [X] [J] sollicite du tribunal d’ « annuler la décision du ministère de la justice en date du 20 septembre 2022 consistant à rejeter sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française ».
Il est rappelé que le tribunal n’a pas le pouvoir d’annuler une décision de rejet de demande de délivrance d’un certificat de nationalité française. La demande formée de ce chef est irrecevable.
Mme [X] [J] sollicite également du tribunal de « faire droit à [sa] demande de se voir délivrer un certificat de nationalité française en qualité d’enfant d’un père français, ou par possession d’état, ou en qualité d’enfant d’un arrière-grand-père français ».
Il est rappelé que le tribunal, dont la saisine n’est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d’un certificat de nationalite française, n’a pas le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française relevant des dispositions de l’article 29-3 du code civil, étant également rappelé que s’il était fait droit à la demande tendant à voir dire que la demanderesse est de nationalité française, la délivrance d’un certificat de nationalité française serait de droit.
La demande tendant à voir délivrer un certificat de nationalité française sera donc également déclarée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [X] [J], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de la nationalité française du parent dont elle revendique la tenir, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain, étant toutefois rappelé que par exception à ce principe, cette exigence n’est pas une condition supplémentaire d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil.
Il est en outre précisé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
A cet égard, Mme [X] [J] produit la transcription de son acte de naissance sur les registres du service central d’état civil ainsi que son acte de naissance algérien, qui mentionne qu’elle est née le 6 janvier 1999 à [Localité 6], de [S] [J] et de [W] [B] (pièces n°1 de la demanderesse).
Comme le rappelle à juste titre le ministère public, la circonstance que l’acte de naissance de la demanderesse a été transcrit par le service central de l’état civil de [Localité 7] n’a pas eu pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l’article 47 du code civil précité. En effet, la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l’acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée.
Or, le tribunal relève d’emblée que l’acte de naissance algérien est produit en simple photocopie, dénuée de garantie d’intégrité et authenticité, et partant de toute force probante.
Par ailleurs, à supposer l’original de ladite pièce produit, le ministère public relève à juste titre qu’il n’est pas conforme à la loi algérienne, en ce qu’il ne mentionne pas l’âge et la profession des parents, mentions obligatoires aux termes des dispositions de l’article 63 de l’ordonnance algérienne n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil.
La demanderesse n’a pas formulé d’observation sur ce point.
L’acte de naissance de la demanderesse n’ayant pas été dressé conformément à la loi algérienne, il n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil.
Mme [X] [J] ne justifie pas d’un état civil fiable et certain et ne peut donc revendiquer la nationalité française à aucun titre autre que sur le fondement de l’article 21-13 du code civil.
En conséquence, il y a lieu de la débouter de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle.
S’agissant de la nationalité française revendiquée sur le fondement de l’article 21-13 du code civil, comme le fait valoir à juste titre le ministère public, Mme [X] [J] ne justifie pas avoir souscrit une déclaration de nationalité française, alors que l’acquisition de la nationalité française sur ce fondement est subordonnée à la souscription préalable d’une déclaration.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [X] [J] tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française par possession d’état sur le fondement de l’article 21-13 du code civil.
Par ailleurs, dès lors que, comme précédemment relevé, elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [X] [J] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit irrecevables les demandes de Mme [X] [J] tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée et tendant à voir délivrer un certificat de nationalité française ;
Déboute Mme [X] [J] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle ;
Rejette la demande de Mme [X] [J] tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française par possession d’état sur le fondement de l’article 21-13 du code civil ;
Juge que Mme [X] [J], se disant née le 6 janvier 1999 à [Localité 6] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [X] [J] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [J] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 27 novembre 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens M. Mehrabi
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