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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 4 nov. 2025, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE REFERE DU 04 NOVEMBRE 2025
Minute : 25/00453
N° RG 25/00240 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FEZD
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 26 Août 2025
Prononcé : le 04 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
[Y] [I]
né le 13 Juillet 1972 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Maud GAILLARD de la SARL AL3, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEURS
[W] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[M] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[L] [A], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Thomas PIANTA de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[T] [P], demeurant [Adresse 5]
non comparant
[R], [F] [P], demeurant [Adresse 4]
non comparante
[S] [K], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[E] [K], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
le 4/11/2025
Expédition à Me [Localité 11] – Me MEROTTO – Me PIANTA – Me CULLAZ et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes d’huissier en date des 13 et 14 mai 2025, monsieur [Y] [I] a fait assigner monsieur [M] et madame [W] [X], monsieur [L] [A], monsieur [T] [P], madame [R] [P] et monsieur [E] et madame [S] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
A l’audience du 20 août 2025, monsieur [Y] [I] a réitéré sa demande, faisant valoir qu’il avait acquis le 17 décembre 2024 les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 12] pour y construire sa maison d’habitation, que ces parcelles ne disposaient d’aucun accès depuis la voie publique, qu’il était en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise afin de déterminer l’assiette de la servitude légale de passage.
Dans leurs conclusions respectives déposées à l’audience, monsieur [M] et madame [W] [X], monsieur [L] [A] et monsieur [E] et madame [S] [K] ont formé les protestations et réserves d’usage.
Monsieur [T] [P] et madame [R] [P], cités par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 145 du code de procédure civile et 682 et suivants du code civil ;
Il ressort des plans cadastraux versés aux débats que les parcelles appartenant au demandeur ne semblent pas avoir d’accès direct à la voie publique et que l’assiette de la servitude légale de passage qui pourra être établie est susceptible d’affecter les propriétés respectives des défendeurs. Le demandeur justifie en conséquence d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des défendeurs, cette mesure d’instruction étant indispensable pour recueillir les éléments de faits nécessaires à la solution de l’éventuel litige tenant à l’existence, et surtout à l’assiette, d’une éventuelle servitude légale de passage pour enclave pouvant opposer les parties. Il conviendra d’ordonner l’expertise judiciaire, aux frais avancés par le demandeur.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [C] [G], expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié SELARL ARPENT’ALP – [Adresse 6], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], lieudit [Localité 10], sur la commune de [Localité 12] et sur toute autre parcelle en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de rechercher comment les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ont été desservies jusqu’à ce jour ; de préciser si elles bénéficient à ce jour d’un accès suffisant à la voie publique ;
— de rechercher si les parcelles bénéficient d’une desserte conventionnelle ou par trente ans d’usage continu sur des parcelles et dans cette hypothèse de déterminer lesquelles ; de dire si les parcelles ont pu même partiellement être desservies par un chemin d’exploitation ;
— à défaut, de donner son avis sur l’état d’enclave des parcelles et sur son origine, notamment déterminer si l’état d’enclave résulte de la division d’un fonds et, le cas échéant, préciser les fonds issus de l’acte de division ;
— de rechercher et proposer, conformément aux dispositions des articles 682 et 683 du code civil, l’assiette d’un passage suffisant pour assurer la desserte complète du fonds enclavé et chiffrer l’indemnité éventuellement due aux fonds servants ;
— d’établir tout document et croquis utile, et notamment un plan matérialisant l’emplacement et la largeur de la servitude de passage envisagée par l’expert et par chacune des parties ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que monsieur [Y] [I] devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 3 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 30 janvier 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 30 octobre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 15] par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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