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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /4
N° RG 25/00071 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VXB3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 25/00071 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VXB3
MINUTE N° 26/389 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’URSSAF IDF
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France, sise [Adresse 1]
représentée par M. [D] [Y], salarié, muni d’un pouvoir
DEFENDEUR
M. [X] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEUR : M. Didier Crusson, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français le 10 mars 2026 après en avoir délibéré en formation incomplète, par la présidente seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en l’absence d’opposition des parties, laquelle a signé la minute avec le greffier.
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T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /4
N° RG 25/00071 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VXB3
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la requête de l’Urssaf Ile de France, une contrainte datée du 8 janvier 2025 a été signifiée le 8 janvier 2025 à M. [X] [B], avocat, pour un montant total de 4 425 euros correspondant à 3 663 euros de cotisations et à 762 euros de majorations de retard au titre de la période des 4 éme trimestre 2017, 4 éme trimestre 2019, 2 éme, 3 éme trimestres 2022, 1er et 2 éme trimestres 2024
Le 16 janvier 2025, M. [B] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 novembre 2025, date à laquelle M. [B] a, par couriel, sollicité un renvoi pour obtenir un décompte actualisé. Ce décompte lui avait été envoyé la veille et il indiquait vouloir l’examiner avec son expert-comptable. Le tribunal a fait droit à sa demande de renvoi au 5 février 2026.
M. [B], convoqué le 20 novembre 2025 à l’audience du 5 février 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 3 déembre 2025, a par mail du 4 février 2026, de nouveau sollicité un renvoi, sollicitant de l’Urssaf à nouveau un décompte actualisé de sa créance.
Il n’a pas comparu pour soutenir sa demande de renvoi.
Le tribunal a décidé de retenir l’affaire compte tenu de son ancienneté.
L’Urssaf a demandé au tribunal de débouter l’opposant de son opposition, de valider la contrainte émise le 8 janvier 2025 et signifiée à la même date pour un montant total ramené à 2 845 euros correspondant à 2 087 euros de cotisations et à 758 euros de majorations de retard au titre de la période des 4 éme trimestre 2017, 4 éme trimestre 2019, 2 éme, 3 éme trimestres 2022, 1er et 2 éme trimestres 2024.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validation de la contrainte
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que :
La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute :
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N° RG 25/00071 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VXB3
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 165-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
En l’espèce, l’opposition a été formée dans le délai de quinze jours de sa notification.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
— la date de son établissement, le 8 janvier 2025,
— la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce l’absence de versement des cotisations personnelles et majorations,
— le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, l’absence ou l’insuffisance de versement,
— la période de référence soit les 4 éme trimestre 2017, 4 éme trimestre 2019, 2 éme, 3 éme trimestres 2022, 1er et 2 éme trimestres 2024.
— les montants des cotisations et majorations de retard, soit 3 663 euros de cotisations et 762 euros de majorations de retard.
Cette contrainte a été signifiée en l’étude de l’huissier instrumentaire après que le commissaire de justice a vérifié que le nom du destinataire est inscrit sur la boite aux lettres et le tableau des résidents, que le domicile de l’intéressé est confirmé par le voisinage. Elle a donc valablement été signifiée.
La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 8 août 2024 laquelle comporte le détail et la répartition des diverses cotisations et leur nature, ainsi que les majorations réclamées.
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Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant la date de réception, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et par voie de contrainte dans les conditions fixées par les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale et exécutées par ministère d’huissier de justice.
La contrainte émise à la suite de la mise en demeure régulière est donc bien de nature à permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
M. [B] n’apporte aucune justification à son opposition pour démontrer que les sommes réclamées ne sont pas dues.
La contrainte litigieuse délivrée doit donc être validée pour un montant ramené à 2 845 euros correspondant à 2 087 euros de cotisations et à 758 euros de majorations de retard au titre de la période du 4 éme trimestre 2017, 4 éme trimestre 2019, 2 éme, 3 éme trimestres 2022, 1er et 2 éme trimestres 2024.
Sur les dépens et les demandes accessoires
L’exécution provisoire de la décision est de droit.
Le cotisant qui succombe doit être condamné aux dépens.
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Les frais de signification de la contrainte resteront à la charge du cotisant.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare l’opposition recevable mais mal fondée ;
— Valide la contrainte émise par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de l’Ile de France à l’encontre de M. [X] [B] signifiée le 8 janvier 2025 pour un montant de 2 845 euros correspondant à 2 087 euros de cotisations et à 758 euros de majorations de retard au titre de la période du 4 éme trimestre 2017, 4 éme trimestre 2019, 2 éme, 3 éme trimestres 2022, 1er et 2 éme trimestres 2024 ;
— Condamne M. [X] [B] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
— Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
— Condamne M. [X] [B] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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