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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 19 déc. 2024, n° 22/09476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
61B
RG n° N° RG 22/09476 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XH2O
Minute n°
AFFAIRE :
[E] [W]
C/
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Thomas BLAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 24 Octobre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [E] [W]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Coralie FOURNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A.S. SPIE FACILITIES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Thomas BLAU, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 novembre 2016, Madame [W] s’est présentée dans les locaux de l’association AREMA ROCK ET CHANSON située au [Adresse 3] à [Localité 9] pour son cours de musique lorsque la S.A.S SPIE Facilities a réalisé des contrôles de la centrale intrusion (alarme).
Se plaignant d’un dommage auditif qu’elle a imputé au déclenchement de l’alarme lorsqu’elle se trouvait dans les locaux, elle a formé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la MAIF et de la CPAM de la Gironde.
Par courriers des 13 février et 28 juin 2017, la S.A.S. SPIE Facilites a confirmé son intervention sur les lieux le jour des faits mais a contesté sa responsabilité dans le dommage invoqué par Madame [W].
Madame [W] a, par acte délivrés les 29 novembre et 02 décembre 2022, fait assigner devant le présent tribunal la S.A.S SPIE Facilities pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 février 2024, Madame [W] demande au tribunal de :
— Juger que la société SPIE FACILITIES est entièrement responsable des dommages causés à Madame [W] le 23.11.2016
— Juger que Madame [W] a un droit à indemnisation intégrale,
— Désigner tel expert médical ORL qu’il plaira avec la mission habituelle en la matière
— Condamner la société SPIE à payer à Madame [W] les sommes suivantes :
— 5.000 euros à titre de provision
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens
— Sursoir à statuer sur la liquidation des préjudices de [E] [W] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale
— Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de la GIRONDE
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
— Mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par la société SPIE en sus de l’article 700 du CPC
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, la S.A.S. SPIE Facilities demande au tribunal de :
— DEBOUTER Madame [W] de l’ensemble des demandes formées à son encontre,
— PRONONCER sa mise hors de cause,
à titre subsidiaire :
— JUGER que l’expertise se déroulera aux frais avancés de Madame [W],
— SURSOIR A STATUER sur la question des préjudices dans l’attente de l’issue de l’expertise judiciaire médicale,
— REJETER la demande de provision de Madame [W], sa demande au titre de l’article 700 du CPC et toutes ses autres demandes,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER Madame [W] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC, au profit de la Société SPIE FACILITIES ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BLAU, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité de la S.A.S. SPIE Facilities
Madame [W] invoque le comportement fautif de la S.A.S SPIE Facilities au motif que celle-ci aurait déclenché l’alarme sécurité sans prendre les mesures préventives nécessaires. Elle fait valoir que la S.A.S SPIE Facilities ne conteste pas avoir procédé à ces controles le jour des faits et que celle-ci ne démontre pas avoir informé de sa date d’intervention en amont. Elle expose qu’elle a subi un dommage auditif et que celui-ci est imputable à la faute de la S.A.S. SPIE Facilities.
La S.A.S SPIE Facilities conteste toute responsabilité. Elle conteste le fait d’avoir procédé à un déclenchement intempestif et fait valoir qu’elle est intervenue dans le cadre du contrat de maintenance signé auprès de la commune de [Localité 9], et que la centrale inspectée était conforme aux normes de certification. D’autre part, elle soulève l’absence de preuve du lien de causalité entre le dommage invoqué à savoir les problèmes auditifs de Madame [W], et son intervention faute de pouvoir démontrer le dysfonctionnement de l’alarme.
Au terme des dispositions de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [W] était présente dans les locaux de l’association AREMA ROCK ET CHANSON située au [Adresse 3] à [Localité 9] lorsque la S.A.S. SPIE Facilities a réalisé des tests sur le système d’alarme. Celle-ci verse des attestations de témoins sur le fait que l’alarme s’était déclenchée sans que les autres occupants dex locaux (professeurs de musiques) n’en soient préalablement informés.
Néanmoins, s’agissant des conditions du déclenchement de l’alarme, celle-ci est intervenue dans le cadre contractuel prévu s’agissant du contrat signé avec la Mairie de [Localité 9], propriétaire des locaux concernés.
Il n’est pas démontré d’une part que la S.A.S. SPIE Facilities aurait une obligation de sécurité renforcée justifiant pour celle-ci de procéder à des vérifications ou informations obligatoires en amont pour informer les occupants des locaux de la réalisation de tests ou opérations de controles.
En tout état de cause, il appartient à Madame [W] de démontrer que les circonstances de déclenchement de cette alarme serait fautives. Elle ne saurait renverser la charge de la preuve sur la défenderesse en affirmant qu’il s’agissait d’un déclenchement “intempestif’ en lui reprochant que celle-ci ne démontre pas avoir procédé à une éventuelle information.
Enfin, s’il n’est pas contesté que Madame [W] a souffert à la même période de problèmes auditifs qu’elle a imputé à l’effet sonore de l’alarme, il n’est pas démontré que cette alarme dysfonctionnait et serait donc la cause directe, réelle et certaine de ce dommage.
Par conséquent, et faute pour Madame [W] de rapporter la preuve d’une faute de la S.A.S SPIE Facilities, celle-ci sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer la S.A.S SPIE Facilities responsable de son dommage.
Néanmoins, il n’y a pas lieu de prononcer la mise hors de cause de la SAS SPIE Facilities comme sollicitée ;
Sur la demande d’expertise avant dire droit et de provision,
En l’espèce, Madame [W] a été déboutée de sa demande tendant à voir déclarer la S.A.S. SPIE Facilities responsable de son dommage suite aux faits du 23 novembre 2016.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’expertise médicale avant dire droit et la demande aux fins de versement d’une provision à valoir sur son indemnisation.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, Madame [W] sera condamnée aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A.S SPIE Facilities les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Madame [W] à une indemnité en leur faveur de 1000 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par Madame [W] à ce titre sera rejetée.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de la GIRONDE, qui bien que non constituée, n’en a pas moins la qualité de partie à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
REJETTE la demande de la SAS SPIE Facilitiesaux fins d’être mise hors de cause ;
DEBOUTE Madame [W] de sa demande tendant à déclarer la S.A.S. SPIE Facilities responsable de son dommage suite aux faits du 23 novembre 2016 ;
REJETTE la demande d’expertise médicale formée par Madame [W] ;
REJETTE la demande de Madame [W] tendant à voir condamner la S.A.S SPIE Facilities à lui verser la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur son indemnisation ;
CONDAMNE Madame [W] à verser à la S.A.S. SPIE Facilities la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [W] au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W]
aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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