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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jex, 13 févr. 2026, n° 25/03642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
**********
RENDU LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
DOSSIER : N° RG 25/03642 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KGX
AFFAIRE : [O], [O] / COMMUNE DE [Localité 1]
DEMANDEURS
Monsieur [S] [O]
né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 2], demeurant :
[Adresse 1]
représenté par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3], demeurant :
[Adresse 2]
représenté par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
COMMUNE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Benjamin LE RIOUX, avocat au barreau d’ARRAS substitué par Me Julie GAUBE, avocat au barreau d’ARRAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Anne DESWARTE Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER. Lors des débats, elle était assistée de Éric ASSO, Greffier.
DÉLIBÉRÉ – PROROGATION
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 12 Décembre 2025.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 13 Février 2026.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le prononcé public de la décision aurait lieu par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issu de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le Tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [O] et M. [J] [O] sont respectivement usufruitier et nu-propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 1] jouxtant une parcelle de la commune de [Localité 1] sis [Adresse 5] et [Adresse 6] référencée au cadastre sous le n°AK272.
Le 6 juin 2023, la commune de [Localité 1] a émis un arrêté de mise en date de remise en état du terrain communal sous 60 jours à compter de la réception de l’arrêté sous peine d’astreinte journalière de 25 euros.
Le 21 mars 2024, un titre de recette a été émis à l’encontre de M. [S] [O] et de M. [J] [O] pour un montant chacun de 2562 euros.
M. [S] [O] a formé un recours à l’encontre du titre. Ce recours a été rejeté le 11 juin 2024.
Le 19 décembre 2024, une saisie à tiers détenteur a été opérée à l’encontre de M. [S] [O].
Le 5 janvier 2025 une saisie administrative à tiers détenteur a été opérée à l’encontre de M. [J] [O].
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, M. [S] [O] et M. [J] [O] ont fait assigner la commune de Merlimont devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Aux termes de leur assignation valant dernières conclusions, Messieurs [S] [O] et [J] [O] demandent à la juridiction de :
Vu l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution
— ordonner la levée de la saisie attribution en date du 15/01/2025 et du 19/12/2024 n°08864523 ainsi que le remboursement des sommes indument perçues,
— condamner la mairie de [Localité 1] au paiement de la somme de 3000 euros aux consorts [O],
— condamner la mairie aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, les consorts [O] soutiennent que la mairie est de mauvaise foi en ce qu’elle n’entretient pas son terrain communal et veut leur faire supporter un travail qui lui incombe.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience la commune de [Localité 1] demande à la juridiction de :
Principalement
Vu l’article L1617-5 du code général des collectivités territoriales
Vu l’article L281 du livre des procédures fiscales
— se juger incompétent au profit du tribunal administratif de Lille,
— juger M. [S] [O] et M. [J] [O] irrecevables en leurs demandes,
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
— les débouter de leurs demandes,
Subsidiairement
Vu l’article L1617-5 du code général des collectivités territoriales
Vu l’article L281 du livre des procédures fiscales
Vu l’article R281 du livre des procédures fiscales
— juger M. [S] [O] et M. [J] [O] irrecevables en leurs demandes,
— les débouter de leurs demandes,
A titre très subsidiaire
Vu l’article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales
Vu l’article L281 du livre des procédures fiscales
— débouter M. [S] [O] et M. [J] [O] de ses demandes,
En toute hypothèse,
— condamner in solidum M. [S] [O] et M. [J] [O] à verser la somme de 1 500 euros à la commune de [Localité 1] pour procédure abusive,
— condamner in solidum M. [S] [O] et M. [J] [O] à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
les condamner in solidum aux entiers frais et dépens.
A l’appui de son exception d’incompétence et de sa fin de non-recevoir, la commune de [Localité 1] rappelle que s’agissant du contentieux des créances non fiscales des collectivités territoriales, le juge de l’exécution n’est compétent à connaître que des contestations portant sur la régularité de l’acte de recouvrement à l’exclusion des contestations sur le fond, qu’en l’espèce les consorts [O] remettent en cause le bien-fondé des sommes mises à leur charge qui résultent d’une astreinte administrative de sorte que seule la juridiction administrative est compétente à connaître du présent litige.
Elle relève au surplus qu’en application de l’article R281-1 du livre des procédures fiscales un recours préalable s’avère obligatoire avant toute saisine des juridictions.
Sur le fond, la commune précise que les sommes réclamées sont sans lien avec d’éventuels travaux d’entretien de la parcelle mais d’une astreinte administrative prononcée à leur encontre à raison de la carence à remédier à un empiètement à une infraction pénale tenant à la réalisation d’une construction sans autorisation d’urbanisme.
A l’appui de sa demande indemnitaire, la commune précise que les demandeurs ne pouvaient ignorer le caractère irrecevable et mal fondé de leur demande.
Lors de l’audience du 12 décembre 2025 à laquelle cette affaire a été retenue, les consorts [O] ont déposé leur dossier de plaidoiries.
Cette affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de main-levée des saisies administratives à tiers détenteur
En vertu de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Constitue un titre exécutoire au sens de l’article L.111-3 6°du même code, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
Les titres exécutoires émis par une personne morale de droit public ne peuvent donner lieu à une mesure d’exécution forcée s’ils n’ont pas été notifiés au débiteur.
En application de l’article L281 du livre des procédures fiscales
«Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution».
Le juge de l’exécution est compétent à trancher les contestations relatives à la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée pour recouvrer l’astreinte liquidée mais non à connaître des contestations sur le bien fondé de la créance.
Or, en l’espèce, messieurs [O] sollicitent la mainlevée de la saisie à tiers détenteur mais sans formuler de contestation relative à la régularité en la forme de la saisie. Ils contestent, en effet, le bien fondé de la créance de la commune en soutenant que cette dernière entendrait leur faire supporter des coûts qui lui incombent.
Ce faisant ces contestations ne relèvent pas des pouvoirs juridictionnels du juge de l’exécution.
Au surplus, en application des articles R281-1 et R281-3-1 du livre des procédures fiscales, à peine d’irrecevabilité de son action, le demandeur doit présenter un recours préalable auprès selon les cas, du directeur départemental des finances publiques, du responsable du service à compétence nationale ou du directeur interrégional des douanes et droits indirects dans un délai de deux mois à partir de la notification :
a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée,
b) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette,
c) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée.
L’article R281-4 (issu du même décret) précise que l’autorité compétente doit se prononcer dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il est accusé réception, et que si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ;
b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates.
En l’espèce, les consorts [O] ne justifient pas avoir exercé un recours préalable avant leur saisine de la présente juridiction et sont donc irrecevables en leur demande.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, si les consorts [O] ont fait preuve d’une légèreté fautive dans l’exercice de leur action, en ce qu’ils n’ont notamment pas estimé utile d’articuler des moyens de droit à l’appui de leur demande de main-levée, la commune de [Localité 1] ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct des frais de procédure engagés pour défendre ses intérêts qui seront indemnisés au titre des frais irrépétibles.
En conséquence, la demande indemnitaire de la Commune de [Localité 1] pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [J] [O] et M. [S] [O] seront condamnés in solidum aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnés aux dépens, M. [J] [O] et M. [S] [O] seront condamnés in solidum à verser à la Commune de [Localité 1] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DÉCLARE M. [J] [O] et M. [S] [O] irrecevables en leurs demandes,
REJETTE la demande de la Commune de [Localité 1] pour procédure abusive,
CONDAMNE in solidum M. [J] [O] et M. [S] [O] à payer à la Commune de [Localité 1] une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [J] [O] et M. [S] [O] de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [J] [O] et M. [S] [O] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Éric ASSO Anne DESWARTE
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