Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 4 sept. 2025, n° 24/00780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ], Société [ 13 ] [ Localité 26 ], CAF DU MORBIHAN |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00780 – Jugement du 04 Septembre 2025
N° RG 24/00780 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EUXY
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 04 Septembre 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
Sur contestation des mesures imposées
DÉBITEURS :
Madame [P] [F], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
CRÉANCIERS :
[19], sis [Adresse 23]
non comparant, ni représenté
Société [21], sise [Localité 11]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 14], sis [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
SGC [Localité 26], sis [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Société [12], sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 26], sis [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
CAF DU MORBIHAN, sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
CRCAM D’ILLE ET VILAINE, sise [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [20], sise [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société [27], sise [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
Société [13] [Localité 26], sise [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [15], sise CHEZ [22] – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [17], sise SUCCURSALE FRANCE NV/SA – [Adresse 5]
N° RG 24/00780 – Jugement du 04 Septembre 2025
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Annette ROBIN f.f., lors des débats, Olivier LACOUA lors du prononcé
DÉBATS : 12 Juin 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 04 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 avril 2024, Mme [P] [F] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 27 juin suivant, la commission a déclaré la demande recevable.
Dans sa séance du 26 septembre 2024, la commission a retenu une capacité de remboursement de 383 euros et imposé un rééchelonnement des dettes sur 35 mois au taux maximum de 4,92 %, ce plan n’entraînant aucun effacement de dette.
Mme [P] [F] a contesté cette décision, faisant valoir que la mensualité mise à sa charge était trop élevée au regard de ses revenus et des charges qu’elle supportait seule.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 3 novembre 2024 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 27 mars 2025 afin de voir statuer sur ce recours.
Par courriel du 13 janvier 2025, [18] a déclaré une créance de 340,80 euros, conforme à la somme retenue dans les mesures imposées.
Par courriers reçus les 4 février et 12 mai 2025, le SIP [Localité 26] a déclaré une créance de 0 euro.
Par courriers reçus les 13 février et 8 avril 2025, le [25] [Localité 26] a déclaré une créance de 452,32 euros, conforme à la somme retenue dans les mesures imposées.
Par courrier reçu le 14 février 2025, [13] a indiqué abandonner sa créance.
A l’audience du 27 mars 2025, seule Mme [P] [F] a comparu.
L’affaire a été renvoyée au 12 juin suivant pour vérification de la créance de la société [21], ce dont le créancier a été avisé par courrier recommandé reçu le 2 avril 2025.
À l’audience du 12 juin 2025, Mme [F] a demandé au juge de fixer la créance de la société [21] à la somme de 300 euros.
Elle a justifié de ses ressources et charges, indiquant être en mesure de régler une mensualité n’excédant pas 200 euros.
Aucun des autres créanciers n’a comparu, n’a été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire, faute d’avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs ses moyens et ses pièces avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission.
En l’espèce, Mme [P] [F] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 9 octobre 2024 et formé un recours au secrétariat de la commission le 22 octobre suivant, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme.
Sur les créances et les mesures de désendettement
Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Sur les créances
Aux termes du courrier reçu le 14 février 2025, [13] a indiqué abandonner sa créance, de sorte que celle-ci, pour les seuls besoins de la présente procédure, sera fixée à 0 euro.
S’agissant de la créance de la société [21], Mme [F] a contesté le montant retenu dans les mesures imposées et a transmis copie d’un courrier de recouvrement daté du 10 mai 2021 pour la somme de 300 euros.
Dans le cadre d’une vérification de créances, le juge des contentieux de la protection peut soulever d’office les fins de non-recevoir prévues au code de la consommation, à condition d’avoir mis le débiteur en mesure de faire valoir ses observations.
La vérification ainsi opérée est complète puisque le juge est investi du droit de statuer sur les questions soulevées au cours de l’instance qui, proposées au principal, auraient échappé à sa compétence ; il peut réduire les clauses pénales (Civ. 1°, 13 octobre 1993, n° 91-04154, Bull. 286), doit relever la forclusion de l’article R. 312-35 du Code de la Consommation s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public par application de l’article 125 du Code de Procédure Civile, mais aussi soulever la prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation, et toutes les irrégularités affectant les contrats de crédit, même faisant l’objet d’un acte notarié.
Il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires.
En application des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire.
Si la preuve de l’existence de la créance et de son montant incombe au créancier, la charge de la preuve des paiements incombe au débiteur (2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-15.952).
La société [21] a été invitée à justifier de sa créance par courrier recommandé reçu le 2 avril 2025, et à produire l’historique de la créance depuis l’origine avec mention des frais et des intérêts mensuels, un décompte clair, du montant estimé dû ainsi que les justificatifs de toutes les sommes réclamées, avec rappel qu’en l’absence de réponse, le juge statuerait sur la base des seuls éléments en sa possession.
Aucun justificatif n’a été transmis au juge.
Par conséquent, la créance de la société [21] sera fixée à la somme de 300 euros, sur la seule base des pièces remises par la débitrice.
En l’absence de contestation sur ce point, les autres créances envers Mme [P] [F] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission.
Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Le juge peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de désendettement.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 du même code prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées.
La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées.
En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
En l’espèce, il convient de relever que Mme [P] [F], âgée de 34ans, a déjà saisi la commission de surendettement des particuliers et bénéficié d’une suspension d’exigibilité des créances pendant 23 mois effectifs.
Un plan d’une durée maximum de 61 mois peut donc être mis en oeuvre.
D’après le tableau établi par la commission, son endettement total s’élevait à 12 725,60 euros.
Après la fixation des créances [13] et [21], son endettement s’élève à environ 11 322,50 euros.
Mme [P] [F] perçoit des prestations de la Caisse d’allocations familiales.
Sa situation financière est la suivante :
Allocation aux adultes handicapés : 1016,05 euros
Majoration vie autonome : 104,77 euros
Aide personnalisée au logement : 438,24 euros
Allocation de soutien familial : 535,45 euros
Contribution alimentaire : 50 euros
Allocations familiales : 338,80 euros
Complément familial : 289,98 euros
Soit un total de : 2773,29 euros
Au titre des charges actualisées pour l’année 2025, il est tenu compte d’un barème de 876 euros pour une personne seule (outre 307 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone…) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.
Mme [P] [F] a trois enfants mineurs à charge, respectivement nés en 2012, 2017 et 2021 et doit faire face aux dépenses suivantes :
Loyer : 530,98 euros
Forfait charges courantes : 1797 euros
Assurance véhicule : 61,50 euros
Frais scolarité : 100 euros
Soit un total de : 2 489,48 euros
Ainsi :
— La part maximum légale à consacrer au remboursement (par référence au barème des quotités saisissables) est de 798,67 euros.
— la différence « ressources – charges » est de 283,81 euros.
N° RG 24/00780 – Jugement du 04 Septembre 2025
Mme [F] dispose d’un véhicule immatriculé pour la première fois en 2014, indispensable à la vie familiale avec trois enfants mineurs à charge, dont la vente, compte tenu de sa valeur réduite, serait préjudiciable à la famille sans pour autant désintéresser utilement les créanciers.
Il ressort des dispositions légales susmentionnées que le juge ne peut prendre en compte que la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable et la somme retenue en soustrayant les charges réelles des ressources.
Il résulte de ces éléments que la situation de Mme [P] [F] s’est modifiée depuis la décision de la commission de surendettement et sa capacité de paiement s’élève désormais à la somme de 283,81 euros.
A l’exception des créances des bailleurs qui, en application des dispositions de l’article L711-6 du code de la consommation, sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits à la consommation, les textes sur le surendettement ne prévoient pas de principe d’égalité des créanciers dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan, et la Cour de cassation a expressément affirmé que les commissions ne sont pas obligées d’assurer une égalité de traitement entre les créanciers (Civ. 1°, 5 avril 1993, n° 92-04184 – Civ. 1°, 8 mars 2007, n° 06-10836).
Aux termes de l’article L711-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021, "sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement".
S’il se déduit de ces dispositions que les dettes pénales sont “hors procédure de surendettement”, il n’en demeure pas moins que la débitrice se trouvera dans l’obligation d’en régler le quantum, en parallèle avec les mesures de désendettement relatives aux autres dettes et que la construction d’un plan, sans aucunement tenir compte de la réalité de l’endettement “hors procédure” conduirait à adopter des mesures auxquelles elle ne pourrait se conformer.
Dès lors, il convient d’ordonner le report et le rééchelonnement du paiement des dettes, pendant 61 mois, dans les conditions qui seront fixées dans le dispositif de la présente décision et au tableau qui y sera annexé, en ce précisé qu’au cours des sept premiers mois, la mensualités de paiement sera minorée afin de permettre le règlement intégral de la dette pénale.
La capacité de paiement sera ensuite affectée au paiement des dettes retenue au plan.
Compte tenu de la situation personnelle de la débitrice qui élève seule ses trois enfants, mais également des charges qui ne feront qu’augmenter avec l’âge de ces derniers, il convient de prévoir que la capacité de paiement ci-dessus calculée ne sera pas utilisée dans son intégralité et que les créances ainsi reportées et rééchelonnées ne porteront pas intérêt pendant toute la durée du plan.
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu’en soit la cause, Mme [P] [F] devra reprendre contact avec la commission.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE le recours de Mme [P] [F] recevable en la forme ;
Pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
FIXE la créance de la société [13] à la somme de 0 euro ;
FIXE la créance de la société [21] à la somme de 300 euros ;
ARRÊTE les autres créances envers Mme [P] [F] aux montants retenus par la commission ;
FIXE la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 283,81 euros ;
DIT que les dettes de Mme [P] [F] sont reportées et rééchelonnées pendant 50 mois;
DIT que, pendant la durée du plan, les créances reportées ou rééchelonnées ne porteront pas intérêt ;
DIT qu’un tableau récapitulatif des mensualités du plan restera annexé au présent jugement,
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [P] [F] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
RAPPELLE que Mme [P] [F] devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, Mme [P] [F] devra reprendre contact avec la commission ;
RAPPELLE à Mme [P] [F] qu’elle sera déchue du bénéfice de ces mesures si, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, elle aggrave son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procède à des actes de disposition de son patrimoine pendant l’exécution de ces mesures imposées;
DIT que si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques QUINZE JOURS après une mise en demeure adressée par le créancier par lettre recommandée avec avis de réception, restée infructueuse ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommateur ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit agricole ·
- Capital ·
- Défaillance ·
- Contentieux ·
- Déséquilibre significatif
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Créance ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Prétention ·
- Trouble ·
- Date ·
- Propriété ·
- Associé
- Tiers détenteur ·
- Tiers saisi ·
- Comptable ·
- Saisie ·
- Public ·
- Sociétés ·
- Notification ·
- Impôt ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Adulte ·
- Créance ·
- Handicapé ·
- Assesseur ·
- Poulain ·
- Adresses ·
- Expédition
- Divorce ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Juge ·
- Résidence habituelle ·
- Principe
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité de résiliation ·
- Demande ·
- Exécution provisoire ·
- Mise en demeure ·
- Jugement ·
- Prêt
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Intérêts conventionnels ·
- Crédit ·
- Épargne ·
- Terme
- Finances ·
- Option d’achat ·
- Consommation ·
- Résiliation ·
- Surendettement ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Achat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Opposition ·
- Calcul ·
- Surface habitable ·
- Marches ·
- Solde ·
- Injonction de payer ·
- Acompte
- Sport ·
- Société holding ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conclusion ·
- Compétence exclusive ·
- Demande ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Commandement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.