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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 29 févr. 2024, n° 23/06002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 02 Mai 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 29 Février 2024
GROSSE :
Le 03 mai 2024
à Me Eliette SANGUINETTI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06002 – N° Portalis DBW3-W-B7H-36LX
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. IN’LI PACA VENANT AUX DROITS DE LA SA IMMOCIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [J] [X]
né le 19 Juillet 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [I] [P]
née le 16 Octobre 1988 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les défendeurs et la SA IMMOCIL le 14 mars 2016, relatif à un appartement situé [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel de 551,40 euros outre 161 euros de provision sur charges.
La SA IN’LI PACA est venue aux droits de la SA IMMOCIL.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA IN’LI PACA a fait signifier à Monsieur [J] [X] et Madame [I] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 juin 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 26 juin 2023, Monsieur [J] [X] et Madame [I] [P] ont fait délivrer à la SA IN’LI PACA un congé à effet au 10 septembre 2023.
Monsieur [J] [X] et Madame [I] [P] ont libéré les lieux et ont restitué les clés le 7 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SA IN’LI PACA a fait assigner Monsieur [J] [X] et Madame [I] [P] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 23 novembre 2023.
L’affaire, après un renvoi, a été appelée et retenue à l’audience du 29 février 2024.
A cette audience, la SA IN’LI PACA, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 4 895,86 euros, au 21 février 2024.
Monsieur [J] [X] et Madame [I] [P] ne comparaissent pas, bien que cités en étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La SA IN’LI PACA a produit la notification à la CCAPEX en date du 28 juin 2023 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié aux locataires le 27 juin 2023, soit deux mois au moins avant l’assignation du 13 septembre 2023.
Elle produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 15 septembre 2023, soit six semaines au moins avant l’audience du 23 novembre 2023.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée,
Vu le contrat de bail liant les parties, qui contient une clause de solidarité,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2023 pour un arriéré locatif de 3 716,09 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 27 août 2023, et de condamner Monsieur [J] [X] et Madame [I] [P] solidairement à payer à la SA IN’LI PACA une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 741,93 euros), à compter du 28 août 2023 jusqu’au 7 septembre 2023.
Compte tenu de la libération des lieux, la demande tendant à ordonner l’expulsion des locataires des lieux occupés est sans objet.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le contrat de bail liant les parties, qui contient une clause de solidarité,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que les locataires restaient débiteurs d’une dette locative de 5 447,26 euros au 28 août 2023.
Vu le décompte actualisé au 21 février 2024, fixant la dette locative à une somme de 4 895,86 euros, terme du mois de septembre 2023 inclus.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner solidairement Monsieur [J] [X] et Madame [I] [P] à payer à la SA IN’LI PACA la somme de 4 895,86 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023 sur la somme de 3 716,09 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [J] [X] et Madame [I] [P] , qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance de référé dont le coût du commandement de payer et seront condamnés in solidum à payer à la SA IN’LI PACA une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de la SA IN’LI PACA recevable ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre les parties le 14 mars 2016 concernant l’appartement situé [Adresse 2], à effet au 27 août 2023 ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [X] et Madame [I] [P] solidairement à payer à la SA IN’LI PACA à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 28 août 2023 et jusqu’au 7 septembre 2023 ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 741,93 euros) ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [X] et Madame [I] [P] solidairement à verser à la SA IN’LI PACA la somme de 4 895,86 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023 sur la somme de 3 716,09 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [X] et Madame [I] [P] in solidum à payer à la SA IN’LI PACA la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [X] et Madame [I] [P] in solidum aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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